Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 24/09752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 2 mai 2024, N° 2023F00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/09752 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP7N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mai 2024
Date de saisine : 05 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2023F00206 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 02 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. PEPIN, représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 – N° du dossier E0005DNC
Intimée :
S.A.R.L. DO MI SOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099 – N° du dossier 2024078
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 29 avril 2024, la société Pépin a été condamnée à payer à la société Do Mi Sol les sommes suivantes :
' 22.405,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
' 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société Pepin a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société DO MI SOL a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faisant valoir que la société Pépin n’avait exécuté les causes du jugement.
La société DO MI SOL demande de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et à tout le moins mal fondées ;
Constater que la société Pépin n’a pas procédé à l’exécution du jugement du Tribunal de de Commerce de Melun du 29 avril 2024 ;
En conséquence,
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/09752 ;
Condamner la société Pépin à verser à la société DO MI SOL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pépin aux entiers dépens.
La société Pépin n’a pas conclu en réplique.
MOTIFS
Selon l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, sauf à démontrer :
— que l’exécution serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives,
— qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision.
La société Pépin qui ne justifie pas avoir exécuté les cause du jugement n’invoque pas être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnation, ni l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société Pépin sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
— Ordonne la radiation de l’affaire n°RG 24/9752 ;
— Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Rejetons la demande de la société DO MI SOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société Pépin aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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