Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.532.800 euros, S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRZK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 22/01449
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
né le 28 Septembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.532.800 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 328 659 131, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laura MARTY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme au capital de 172 711 770,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 144 503 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant pour Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 26 mai 2020, la société Abcis Poitou by Autosphere (société SCA du Poitou) a vendu à M. [A] [H] un véhicule d’occasion de marque Peugeot, immatriculé FE 632 GQ au prix de 27 117,76 euros.
Le 30 août 2021, M. [A] [H] a constaté des entrées d’eau dans son véhicule.
Le 4 novembre 2021, le cabinet d’expertise amiable Alliance experts (M. [S] [D]) missionné par M. [A] [H] a conclu à la responsabilité de la société Abcis Poitou by Autosphere en l’état de désordres importants affectant le pavillon du véhicule et le rendant impropre à son usage.
Par courrier du 17 novembre 2021, M. [H] a mis en demeure la société Abcis Poitou by Autosphere de procéder aux réparations du véhicule, en vain.
Le 28 décembre 2021, M. [H] a fait procéder aux réparations du véhicule pour un montant de 5 165,84 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 7 juin 2022, M. [H] a assigné la société Abcis Poitou by Autosphere devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Par acte du 18 janvier 2023, la société Abcis Poitou by Autosphere a assigné en intervention forcée la société Automobiles Peugeot aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté M. [H] de ses demandes ;
— Condamné M. [H] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [H] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 217-1 et suivants et R.631-3 du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que le véhicule vendu par la société Abcis Poitou by Autosphere était affecté d’un vice caché ;
En conséquence :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Abcis Poitou by Autosphere et M. [H] ;
Condamner la société Abcis Poitou by Autosphere à lui rembourser la somme de 27 117,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 314,76 euros pour les frais de carte grise, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Ordonner à la société Abcis Poitou by Autosphere à venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage, après paiement intégral des sommes mises à sa charge, dans les quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens ;
Autoriser M. [H] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la société Abcis Poitou by Autosphere ne vient pas le récupérer à ses frais passé le délai de quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Abcis Poitou by Autosphere n’a pas satisfait à son obligation de garantie légale de conformité ;
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Abcis Poitou by Autosphere et lui ;
Condamner la société Abcis Poitou by Autosphere à lui rembourser la somme de 27 117,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 314,76 euros pour les frais de carte grise, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Ordonner à la société Abcis Poitou by Autosphere à venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage, après paiement intégral des sommes mises à sa charge, dans les quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens ;
Autoriser M. [H] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si la société Abcis Poitou by Autosphere ne vient pas le récupérer à ses frais passé le délai de quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Abcis Poitou by Autosphere et Automobiles Peugeot à lui rembourser la somme de 5 165,84 € correspondant au coût des travaux de remise en état portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamner in solidum la société Abcis Poitou by Autosphere et Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 760 euros au titre de dommages et intérêts (facture expert + facture de l’huissier), somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamner in solidum la société Abcis Poitou by Autosphere et Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 3 267 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule subie durant 121 jours, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamner in solidum la société Abcis Poitou by Autosphere et Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de tracasserie subi, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021;
Condamner in solidum la société Abcis Poitou by Autosphere et Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner in solidum la société Abcis Poitou by Autosphere et Automobiles Peugeot à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2025, la société Abcis Poitou by Autosphere demande à la cour, sur le fondement des articles 9, 16, 122 et 334 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7 et L. 217-12 anciens du code de la consommation, de :
A titre principal, sur la garantie des vices cachés, confirmer le jugement du 3 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité, confirmer le jugement du 3 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire et si la cour infirme le jugement,
Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à son endroit,
Condamner la société Automobiles Peugeot à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
En tout état de cause,
Débouter M. [H] et la société Automobiles Peugeot de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Automobiles Peugeot demande à la cour, sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile, L.217-1 et suivants du code de la consommation, 1363, 1641 et 1648 du code civil, de :
Sur la garantie des vices cachés,
A titre principal,
Dire et juger que l’action résultant des vices rédhibitoires n’a pas été intentée par M. [H] et la société Abcis Poitou by Autosphere dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
En conséquence,
Déclarer l’action de M. [H] et celle de la société Abcis Poitou by Autosphere irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
Juger que rien ne démontre l’existence d’un vice caché que, de surcroît, la société Automobiles Peugeot aurait à garantir,
Débouter M. [H] et donc la société Abcis Poitou by Autosphere de l’ensemble de leurs demandes, à son encontre;
Sur le défaut de conformité,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Débouter M. [H] et donc la société Abcis Poitou by Autosphere de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
A défaut, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant aux dépens à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte de ce dernier texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, « tendent aux mêmes fins », de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cour de cassation, 1ère Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638).
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît une extension de l’effet interruptif de prescription attaché à une action, à des actions qui, malgré une telle distinction des causes et fondements juridiques, poursuivaient un même objectif. Par exemple, une assignation en réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle interrompt la prescription de l’action fondée sur les articles 1239 et 1937 (anciens) du code civil qui, quoiqu’ayant une cause distincte, tend au même but (Cass. 1ère civ., 5 octobre 2016, n° 15-20.960).
À l’inverse, il a été jugé que ne tendaient pas « aux mêmes fins » une action pour manquement à une obligation de délivrance et une action en garantie des vices cachés (3e Civ. 10 octobre 2007 Bull. no 174 pourvoi no 06-18.130).
En l’espèce, la société Automobiles Peugeot soulève la prescription des demandes de M. [A] [H] sur le fondement de la garantie des vices cachés pour la première fois en cause d’appel le 12 mai 2025 alors qu’il a eu connaissance du vice dès les conclusions du rapport d’expertise amiable du 4 novembre 2021, soit plus de deux ans avant.
Il est à noter que si la société Abcis Poitou by Autosphere soulève la prescription dans la partie 'discussion’ de ses écritures, elle oublie de rependre la demande dans son dispositif, en contrariété avec l’article 954 du code de procédure civile. En tout état de cause, dès lors que la garantie des vices cachées accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue (Com., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23.13-318), la cour est amenée à examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription dans les rapports entre M. [H] et la société Abcis Poitou by Autosphere.
Les faits et la procédure se résument chronologiquement comme suit :
M. [A] [H] a eu connaissance du vice par le rapport d’expertise amiable du 4 novembre 2021 ;
par acte du 7 juin 2022, M. [H] a assigné la société Abcis Poitou by Autosphere devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ;
Par acte du 18 janvier 2023, la société Abcis Poitou by Autosphere a assigné en intervention forcée la société Automobiles Peugeot aux fins d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; dans ses conclusions du 4 septembre 2024, la société Abcis Poitou by Autosphere sollicite la garantie sur le fondement de la garantie des vices cachés (page 9 de ses conclusions ; pièce n° 4) ;
Dans ses conclusions d’appel du 12 mai 2025, M. [A] [H] soulève pour la première fois la garantie des vices cachés.
Les demandes de M. [H] dans ses conclusions du 12 mai 2025 tendent aux mêmes fins que celles de son assignation du 7 juin 2022, à savoir la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat (27 117,76 €), des frais de carte grise (314,76 €), ainsi que diverses indemnités pour privation de jouissance et préjudice de tracasserie.
La garantie légale de conformité est définie à l’article L217-5 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021) dispose que le bien est conforme au contrat 's’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (…)'. Ainsi, les défauts de conformité, au sens de ce texte sont soumis à un régime unique, qui constituent tout autant deux catégories que le droit français classique de la vente soumet à des régimes distincts : vice caché et manquement à l’obligation de délivrance conforme.
La nouvelle garantie légale de conformité englobe dans une approche unitaire les deux notions que le droit civil classique distingue au contraire. Cette conception repose sur une vision élargie de la conformité, qui impose que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues (la conformité classique française), mais soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée (c.-à-d., soit exempte de vice caché).
Ainsi, il y a lieu de dire que la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés formulée pour la première fois par M. [H] en cause d’appel dans ses conclusions du 12 mai 2025 n’est pas prescrite comme tendant aux mêmes fins que son action initiale sur le fondement de la garantie légale de conformité, la seconde action étant virtuellement comprise dans la première, étant observé que sa demande en justice a interrompu la prescription durant toute la première instance.
Dès lors, les demandes de M. [A] [H] présentées pour la première fois le 12 mai 2025 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ne sont pas prescrites.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Sur le fondement de ce texte, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit, ainsi, établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l’article 1642 du code civil.
La société Abcis Poitou by Autosphere fait critique à M. [A] [H] de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable alors qu’il n’est pas corroboré.
Si la jurisprudence évoquée relative à la valeur probante du rapport d’expertise amiable trouve à s’appliquer en l’espèce (Cass. Civ. 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278, publié), il n’en est pas moins constant en l’espèce qu’une pièce vient le corroborer, à savoir une facture d’expertise du 12 avril 2019 qui a mis en évidence un 'choc avec un corps fixe Choc sur le pavillon', facture qui décrit les différents postes notamment celui du 'kit de collage de pare-brise'.
L’expert amiable, Alliance experts (M. [S] [D]), a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
L’état de la corrosion atteste de l’antériorité des dommages par rapport à l’achat, notamment le boursouflement de la corrosion sur la partie avant du pavillon ;
Le fait que le mastic ait été posé jusqu’au bord de la tôle, sous le cordon de colle, a fait que de l’eau est passée sous ce mastic à la suite de sa fissuration. Cette fissuration a en plus été accélérée par le fait que la traverse n’a pas été remise en état correctement ce qui n’a plus assuré la rigidité de la tôle de pavillon.
L’eau a alors pénétré dans la traverse provoquant, lors des actions de freinage, son intrusion dans l’habitacle.
La responsabilité de la société Abcis Poitou by Autosphere, vendeur, peut être recherchée dans le cadre de ce litige car ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage (page 10).
Du rapport de l’expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de M. [A] [H], il ressort que le vice caché trouvait son origine dans une réparation défectueuse ('des séquelles de réparation du pavillon sont visibles à l’intérieur (traces de tire-clou)' selon l’expert amiable en page 6), les désordres ayant pris naissance antérieurement à la vente.
A la date de l’expertise amiable, l’expert amiable, Alliance experts (M. [S] [D]), n’avait pas eu communication de la facture d’expertise du 12 avril 2019 qui n’a été produite que plus tard, mais le lien est manifeste entre le 'choc sur le pavillon’ mentionné sur cette facture et le constat d’une corrosion de la 'partie avant du pavillon’ faisant suite à une réparation qui n’a pas été faite correctement telle que mentionnée dans l’expertise.
Il s’agit donc d’un vice caché antérieur à la vente passée le 26 mai 2020.
M. [A] [H] rapporte donc l’ensemble des preuves qui lui incombent relatives à la gravité du vice non apparent pour le profane qu’il était, antérieur à la vente et à tout le moins en germe, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société Abcis Poitou by Autosphere et M. [A] [H];
condamner la société Abcis Poitou by Autosphere à rembourser à M. [A] [H] la somme de 27 117,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 314,76 euros pour les frais de carte grise, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
ordonner à la société Abcis Poitou by Autosphere à venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage, après paiement intégral des sommes mises à sa charge, dans les quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’autoriser M. [H] à disposer du véhicule au cas où la société Abcis Poitou by Autosphere ne vient pas le récupérer, rien ne laissant supposer qu’elle adopte une telle attitude.
Sur la mise hors de cause du constructeur du véhicule
Il a déjà été indiqué que le vice trouve son origine dans une réparation mal réalisée antérieure à la vente à M. [H]. En revanche, la responsabilité du constructeur n’est nullement démontrée dès lors que le choc sur le pavillon s’est produit alors que le véhicule avait déjà un kilométrage de 787 km, soit après sa sortie d’usine.
La société Automobiles Peugeot est donc mise hors de cause et toutes les demandes à son encontre seront rejetées.
Sur les autres demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’occurrence, la société Abcis Poitou by Autosphere est un vendeur professionnel, de sorte qu’elle est présumée avoir une pleine connaissance des vices affectant le bien vendu.
Compte tenu des justificatifs produits par M. [H], il y a donc lieu de :
Condamner la société Abcis Poitou by Autosphere à lui rembourser la somme de 5 165,84 € correspondant au coût des travaux de remise en état portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamner la société Abcis Poitou by Autosphere à lui payer la somme de 760 euros au titre de dommages et intérêts (facture expert + facture de l’huissier), somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamner la société Abcis Poitou by Autosphere à lui payer la somme de 3 267 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule subie durant 121 jours, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021.
En revanche, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice de tracasserie qui n’est pas démontré.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abcis Poitou by Autosphere supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés de M. [A] [H],
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Déclaré M. [A] [H] recevable en ses demandes sur ce fondement juridique,
Dit que M. [A] [H] rapporte la preuve d’un vice caché ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot, immatriculé FE 632 GQ au prix de 27 117,76 euros intervenue entre la société Abcis Poitou by Autosphere et M. [A] [H] ;
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere à rembourser à M. [A] [H] la somme de 27 117,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 314,76 euros pour les frais de carte grise, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Ordonne à la société Abcis Poitou by Autosphere à venir récupérer à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage, après paiement intégral des sommes mises à sa charge, dans les quinze jours suivant la sommation qui lui sera délivrée par tous moyens ;
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere à rembourser à M. [A] [H] la somme de 5 165,84 € correspondant au coût des travaux de remise en état portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere à payer à M. [A] [H] la somme de 760 euros au titre de dommages et intérêts, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere à payer à M. [A] [H] la somme de 3 267 euros au titre de la privation de jouissance, somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 ;
Déboute M. [A] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [A] [H] et la société Abcis Poitou by Autosphere de leurs demandes à l’encontre de la société Automobiles Peugeot ;
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere à payer à M. [A] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abcis Poitou by Autosphere à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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