Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 janv. 2024, n° 22/17209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
(n° 2024/ 17 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17209 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 20/00742
APPELANT
Maître [P] [D] Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 1er décembre 2016 (RG 16/14865) société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey SCHWAB, selarl 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocats plaidants Me Patrick EVRARD et Jihène BENASSI, SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque P0132, plaidant à l’audience par Me Jihène BENASSI, toque P0132
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1975
représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 janvier 2010, M. [R] [M], chauffeur de taxi, a souscrit un contrat d’assurance automobile n° 75302/001162 auprès de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, ci-après dénommée MTA, pour son véhicule immatriculée [Immatriculation 7].
Le 21 juin 2016, la MTA a adressé à M. [M] trois avis d’échéance au titre d’appels complémentaires de cotisation pour les années 2011, 2012 et 2013 pour un total de 4 691,80 euros.
Le contrat d’assurance automobile liant [R] [M] et la MTA a été résilié par cette dernière le 1er août 2016.
Le 4 octobre 2016, la MTA a adressé un nouvel avis d’échéance pour le 3e et le 4e trimestre 2016 pour un montant de 1 416 euros et a mis en demeure M. [M] de régler les sommes dues au titre des échéances sur l’exercice 2016 et des appels complémentaires de cotisation des exercices 2011, 2012 et 2013.
La MTA a renouvelé ses mises en demeure les 16 avril 2018 et 27 février 2019.
Le 22 octobre 2019, le juge d’instance de [Localité 10] a débouté la MTA de sa requête en injonction de payer au motif que la demande nécessitait un débat contradictoire.
La MTA a assigné M. [R] [M] en paiement de ses cotisations le 14 février 2020.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Déclaré recevable les prétentions de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ;
— Débouté le MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande de condamnation à titre des appels de cotisations supplémentaires ;
— Débouté la MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande de condamnation à titre des cotisations pour l’exercice de 2016 ;
— Condamné la MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à M. [R] [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté la MUTUELLES DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé que la décision est d’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 7 janvier 2021, enregistrée au greffe le 13 janvier 2021 (RG n° 21/00752), M. [P] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à faire annuler ou réformer la décision entreprise.
Par déclaration électronique du 19 août 2021, enregistrée au greffe le 6 septembre 2021 (RG n° 21/15759), M. [P] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA a de nouveau interjeté appel du jugement, en mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à faire annuler ou réformer la décision entreprise.
L’appelant justifie avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2021, l’intimé n’étant pas représenté lors de l’appel.
L’intimé a constitué avocat le 6 août 2021.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, joint les deux procédures inscrites au rôle et dit que celles-ci se poursuivront sous le RG n° 21/00752.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller en charge de la mise en état, s’agissant de la procédure n° 21/00752, a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société MTA représentée par Maître [P] [D] liquidateur judiciaire, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [R] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, disjoint les deux procédures inscrites au rôle et dit que le dossier opposant Me [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, et M. [M] se poursuivra sous le RG numéro 22/17209 (nouveau numéro à la suite de la disjonction).
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller en charge de la mise en état a :
— Débouté M. [R] [M] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration d’appel en date du 19 août 2021, concernant la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/15759 ;
— Condamné M. [R] [M] aux dépens de l’incident ;
— Débouté M. [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant (n° 2) notifiées par voie électronique le 28 février 2023, Me [D] ès-qualités demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ses demandes formulées à l’encontre de M. [R] [M] recevables ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. [R] [M] ;
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. [R] [M] à lui verser les sommes suivantes :
. 4 591,80 euros au titre des appels complémentaires des exercices 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/10/2016 ;
. 1 416 euros au titre des cotisations de l’exercice 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/04/2018 ;
. 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
— Débouter Me [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société MTA de toutes ses demandes, et l’a condamnée au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et tout état de cause,
— Condamner Me [P] [D] ès-qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Me [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, fait valoir en substance que :
— le tribunal a jugé à juste titre que ses demandes étaient recevables par application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, en ce que c’est bien la décision de l’administrateur provisoire de la MTA qui doit servir de point de départ à l’action et que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises ;
— en revanche, c’est à tort que le tribunal l’a débouté de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de M. [M] pour la somme de 4 591,80 euros ;
— les statuts de la MTA, comme ceux de toutes les sociétés d’assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que, lorsque l’entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut alors procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges ; cette disposition, prévue par l’article R. 332-71 du code des assurances, est inscrite dans les statuts de la mutuelle MTA (article 10) et rappelée dans les conditions générales des contrats (§ 47 du livret A).
En réplique, l’intimé rétorque notamment que :
— l’événement ayant donné lieu à la naissance du droit, pour la MTA, de faire appel à des cotisations complémentaires, correspond aux difficultés rencontrées lors des exercices 2011, 2012 et 2013, ne lui permettant plus de présenter la marge de solvabilité requise par la réglementation ; la MTA ne pouvait ignorer sa situation financière au regard des exercices 2011, 2012 et 2013, de sorte que la prescription biennale est acquise ;
— il aura fallu attendre que l’APCR se saisisse le 10 juillet 2015 et nomme un administrateur provisoire, pour procéder à des appels de complément de cotisations ; or, la MTA aurait très bien pu effectuer ces appels de fonds complémentaires sans attendre l’accroissement de ses difficultés ;
— ainsi, le report du point de départ du délai de prescription prévu est constitutif d’un abus, de sorte que la prescription biennale relative au paiement des cotisations complémentaire doit être considérée acquise ;
— MTA sollicite le règlement de la somme de 1 416 euros au titre de la cotisation des 3e et 4e trimestres 2016 sans pour autant justifier de sa créance ; la MTA soutient de façon incohérente que le contrat était résilié depuis le 1er oût 2016, pour défaut de règlement des cotisations.
1) Sur la prescription des actions
L’article L. 221-11 du code de la mutualité dispose que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et les conditions générales produites par la MTA visent expressément l’article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions.
Il est constant que la prescription de l’action tendant au recouvrement des primes commence à courir au jour de leur échéance. En outre, s’agissant d’une action en paiement de la prime, la prescription biennale peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception selon l’article L. 114-2 du code des assurances.
Sur la prescription de l’action en rappel des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013
Le liquidateur judiciaire de la MTA sollicite le règlement de cotisations complémentaires au titre des années 2011, 2012 et 2013.
L’intimé lui oppose la prescription de cette action en soutenant que le point du départ du délai de prescription biennale doit être fixé au moment où la MTA a rencontré des difficultés lors de ces exercices, ne lui permettant plus de présenter la marge de solvabilité requise par la réglementation. Dès lors, la première mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2016, soit plus de deux ans après l’année 2013 au plus tard, de surcroît à une adresse où il n’habitait plus, ne peut interrompre la prescription biennale qui était déjà acquise ; il ajoute que la cour ne peut suivre l’appelant lorsqu’il prétend que le point de départ du délai de prescription serait la date de la décision du liquidateur fixant le montant des cotisations, soit le 15 décembre 2015, en invoquant le bénéfice d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2002, dès lors que cet arrêt conditionne ce point de départ à l’absence d’un éventuel abus, lequel ressort précisément en l’espèce de la tardiveté de la date des appels de fonds complémentaires correspondant aux exercice en cause, soit 2011 à 2013.
Or, par motifs que la cour adopte, le tribunal a exactement jugé que l’abus de droit invoqué par M. [M] n’était pas démontré. Il n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel sur ce point de nature à étayer cette prétention, la cour ajoutant que la tardiveté de la date des appels à cotisations complémentaires invoqué par M. [M] ne saurait à elle seule caractériser une faute dans l’exercice par MTA de son droit à obtenir le paiement des cotisations complémentaires en cause, la preuve n’étant pas rapportée que ce droit a été détourné de sa finalité ou qu’il a été exercé dans le but de nuire à M. [M].
La décision du conseil d’administration, qui peut être prise à tout moment, constitue ainsi le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement des cotisations complémentaires prévue par l’article L. 114-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, la date de résiliation du contrat d’assurance étant indifférente.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a exactement retenu que le point de départ de l’action en rappel de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013 doit être fixé au 15 décembre 2015, date de la décision du conseil d’administration de procéder audit rappel.
L’appelant se prévaut en outre à juste titre de l’interruption de la prescription, la MTA ayant envoyé à l’intimé un premier courrier recommandé en date du 21 juin 2016, un deuxième en date du 4 octobre 2016, un troisième en date du 16 avril 2018 et un quatrième et dernier en date du 27 février 2019. Chaque courrier rappelant l’exigibilité des rappels de cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013 et la cour observant qu’il ne s’est jamais écoulé deux ans entre chaque envoi, l’action en rappel des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013 intentée par la MTA n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été introduite avant le 27 février 2021.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action en paiement des cotisations pour l’exercice 2016
L’appelant soutient qu’il a envoyé des courriers recommandés qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir au 1er juillet 2016, date du premier impayé. Il en déduit que son action ne peut dès lors pas être prescrite.
L’intimé rétorque seulement que le contrat d’assurance était résilié au 1er août 2016.
Selon l’article 41 « DATE DE PAIEMENT » des conditions générales, versées au débat par la MTA, « la cotisation est payable d’avance à la souscription du contrat. Si le contrat contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d’avance à l’échéance principale ». L’article 42 « CAS DE FRACTIONNEMENT» prévoit en outre que « lorsque la MUTUELLE a accepté le fractionnement du paiement de la cotisation, il est convenu QU’EN CAS DE NON PAIEMENT D’UNE FRACTION, TOUTES LES FRACTIONS NON ENCORE PAYÉES DE L’ANNÉE D’ASSURANCE EN [Localité 8] DEVIENNENT IMMÉDIATEMENT EXIGIBLES ».
Le premier impayé d’une fraction de la cotisation due pour l’exercice 2016, émanant de l’intimé, se situe le 1er juillet 2016. Ainsi, en application de l’article 42 du contrat d’assurance, l’intégralité de la prime due au titre de l’année 2016 est devenue exigible au 1er juillet 2016. Il s’ensuit que c’est à cette date que se situe le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des cotisations pour l’exercice 2016, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas.
En outre, il ressort des pièces versées au débat par l’appelant que la MTA a envoyé à l’intimé un premier courrier recommandé le 4 octobre 2016, un deuxième courrier le 16 avril 2018 et un troisième courrier le 27 février 2019, chacun rappelant l’exigibilité du paiement des cotisations pour l’exercice 2016. En conséquence, aucun délai de deux ans ne s’étant écoulé entre le 1er juillet 2016 et le premier courrier, entre chaque courrier et entre le dernier courrier et l’assignation en justice, l’action en paiement des cotisations pour l’exercice 2016 intentée par l’appelant n’est pas prescrite, nonobstant la résiliation du contrat au 1er août 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le bien-fondé des actions
Sur le bien-fondé de l’action en rappel des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013
L’article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que « les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. »
L’article R. 322-42 du même code énonce que « les sociétés d’assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».
L’article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu’il suit :
« Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration. »
L’intérêt d’une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l’assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné.
La MTA a choisi d’opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts, comme ceux de toutes les sociétés d’assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que, lorsque l’entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges.
Ainsi, cette faculté prévue par l’article [9] 322-71 précité est inscrite dans ses statuts, à l’article 10, et également rappelée dans l’article 47 des conditions générales applicables au litige (n° 101 du 5 avril 2004) en ces termes (en majuscules dans le texte) :
« S’il s’avère que la cotisation dite normale appelée d’avance […]ne permet pas de faire face aux charges probables d’un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d’Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l’exercice considéré.
IL NE PEUT ÊTRE EXIGÉ POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPÉRIEURE À UNE FOIS ET DEMI LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ».
L’appel complémentaire vient ainsi s’ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s’impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d’une ou plusieurs de ces années, dès lors qu’ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été postérieurement résilié, ce contrat ayant été en vigueur au cours de l’un des exercices.
Pour débouter la MTA de sa demande en rappel de cotisations, le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas de la police d’assurance. Néanmoins, l’appelant produit, en cause d’appel, tant les conditions particulières n° 75302/001162 signées le 19 janvier 2010 que les conditions générales n° 101 dans leur version en date du 5 avril 2004.
L’intimé conteste le bien-fondé des rappels de cotisations, soutenant que la clause de variabilité crée un déséquilibre significatif entre l’assuré et l’assureur, que cette clause n’a pas été portée à sa connaissance, qu’aucun montant ne figure dans la police et que la mauvaise foi imputable à la MTA paralyse sa mise en 'uvre.
L’appelant rétorque que l’assuré a nécessairement pris connaissance et adhéré aux conditions générales, que la MTA n’est pas de mauvaise foi et que nul déséquilibre entre les droits et obligations des parties ne peut être caractérisé.
A titre liminaire, la cour observe que, s’agissant d’un contrat conclu le 19 janvier 2010, l’article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est inapplicable au litige, comme l’a exactement jugé le tribunal, et il n’appartient pas à la cour d’harmoniser le droit en interprétant, à la lumière de la réforme, les contrats qui n’y sont pas soumis.
En outre, l’intimé ne peut invoquer l’article L. 212-1 du code de la consommation pour demander le réputé non écrit de la clause de variabilité, ces dispositions ne s’appliquant que pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou professionnels et non-professionnels. En effet, M. [M] et la MTA ont agi, lors de la signature du contrat le 19 janvier 2010, dans le cadre de leurs activités économiques, ce dont il résulte que le contrat d’assurance a été conclu entre deux professionnels, excluant dès lors l’application du régime des clauses abusives résultant de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
En conséquence, les moyens de l’intimé tirés du déséquilibre significatif sont mal fondés.
Lors de la formation du contrat le 19 janvier 2010, la signature par l’assuré des conditions particulières a été précédée de la reconnaissance de sa prise de connaissance des statuts de la MTA ainsi que des conditions générales n° 101 du 5 avril 2004 qui font partie intégrante du contrat et lui sont dès lors opposables. De plus, conformément aux dispositions de l’article R. 322-45 du code des assurances, le principe de la variabilité des cotisations était mentionné sur chaque document (contrat, statuts, conditions générales, courriers divers) ainsi que dans le logo et l’en-tête de la MTA. Il en résulte que, comme le précise à juste titre l’appelant, M. [M] ne peut soutenir que son contradicteur ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’assuré des conditions générales. Le moyen de l’intimé est mal fondé.
L’appelant ne peut également prétendre que la police ne fixe pas le montant des cotisations complémentaires. Si l’article R. 322-71 du code des assurances n’exige pas que le montant maximal de la cotisation soit indiqué en chiffres dans la police, il est nécessaire que celle-ci comporte des éléments précis et connus de l’assuré lui permettant de déterminer ce montant. Or les conditions générales, connues et acceptées par M. [M], stipulent que le montant du rappel ne peut excéder, pour un exercice donné, une fois et demi le montant de la cotisation normale. Il en résulte que la police satisfait aux exigences de l’article R. 322-71. Le moyen tiré de l’absence de fixation du montant des cotisations est mal fondé.
S’agissant enfin de la mauvaise foi alléguée par l’intimé, elle ne saurait avoir pour conséquence, contrairement à ce qu’il prétend, la paralysie de la clause de variabilité. Si la mauvaise foi peut empêcher la mise en 'uvre de certaines clauses, elle ne saurait avoir pour effet général et absolu la paralysie de toutes les clauses, dès lors que certaines d’entre elles n’ont pas à être mise en 'uvre de bonne foi. La clause de variabilité n’étant pas subordonnée à la bonne foi de l’assureur, la MTA peut valablement procéder au rappel de cotisation, qu’elle soit ou non de bonne foi. Le moyen tiré de la mauvaise foi est, en conséquence, inopérant.
Pour mettre en 'uvre la clause de variabilité, la MTA doit prouver l’existence du déficit justifiant le rappel de cotisations ainsi que la connaissance par elle du montant des sinistres qu’elle devra garantir au titre de la période considérée, ces deux points n’étant pas contestés par les parties. La MTA demandant le paiement par M. [M] de 1 904,25 euros, 1 812,59 euros et 874,96 euros, correspondant aux rappels de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013, il sera fait droit à la demande de l’appelant tendant à condamner M. [M] à lui payer la somme totale de 4 591,80 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2016.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement des cotisations pour l’exercice 2016
Les premiers juges ont débouté Me [D] de sa demande en paiement des cotisations pour l’exercice 2016 en raison d’un défaut de preuve de la police d’assurance. Toutefois, la cour a précédemment observé que l’appelant verse désormais au débat l’intégralité de la police d’assurance.
L’intimé fait valoir, en défense, que ce contrat d’assurance a été résilié au 1er août 2016.
Néanmoins, l’appelant démontre l’application de l’article L. 113-3 du code des assurances qui énonce qu’après un impayé de prime dans les dix jours de son échéance, l’assureur peut suspendre la garantie pendant trente jours après une mise en demeure et résilier le contrat à la suite d’un délai de dix jours suivant cette période de suspension. En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par la MTA à l’appelant le 21 juin 2016, entraînant la suspension de la garantie jusqu’au 21 juillet 2016. Dix jours après, soit le 1er août 2016, le contrat a été résilié par la MTA. Il en résulte que l’intimé est redevable envers la MTA des cotisations pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.
L’appelant rappelle, toujours à bon droit, que l’article 41 précité des conditions générales énonce qu’en cas de non-paiement d’une fraction de la cotisation, fractionnement dont bénéficiait l’intimé, l’intégralité des fractions non encore payées de l’année en cours devient immédiatement exigible. Eu égard au défaut de paiement des cotisations imputable à M. [M] depuis le 1er juillet 2016, les deux derniers trimestres de l’année 2016 sont dus par lui, nonobstant la prise d’effet de la résiliation au 1er août 2016.
L’appelant verse au débat des pièces non contestées par l’intimé qui fixent le quantum des fractions non payées par M. [M] : 708 euros pour chaque trimestre, soit 1 416 euros au total.
Compte tenu des pièces nouvelles produites en cause d’appel, M. [M] sera dès lors condamner à payer à Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, la somme de 1 416 euros correspondant aux cotisations impayés pour l’exercice 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné la MTA aux entiers dépens de l’instance et à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé sur ces points.
M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Me [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le liquidateur judiciaire en première instance et en cause d’appel.
M. [M] est quant à lui débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevables les prétentions de la société Mutuelle des Transports Assurances ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne M. [R] [M] à payer à Me [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 4 591,80 euros au titre des appels de cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter courant à compter du 4 octobre 2016 ;
Condamne M. [R] [M] à payer à Me [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 1 416 euros au titre des cotisations impayées pour l’année 2016, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter courant à compter du 16 avril 2018 ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] [M] à payer à Me [P] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute M. [R] [M] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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