Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6F opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [T] [Z]
né le 11 Mars 1995 à KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [Z] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 10 juillet 2025 à 10h32 contre l’ordonnance ayant remis M. [T] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 10 juillet 2025 à 10h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 10 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [T] [Z], intimé, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, présent lors du prononcé
de la décision et de M. [D] [W], interprète assermenté en albanais présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00700 et N°RG 25/00702 sous le numéro RG 25/00702 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a constaté qu’il n’avait pas été joint à la requête de la préfecture de Meurthe-et-Moselle la pièce justificative des évènements qui s’étaient produits entre la levée de la mesure de garde à vue, dont M. [T] [Z] a fait l’objet, le 2 juillet 2025 à 16h25 et son placement en rétention administrative le 4 juillet 2025 à 10 heures 20 et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où il n’était pas en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [T] [Z] .
En application de l’article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, le ministère public et la préfecture ont produit dans le délai d’appel un procès-verbal de police établi le 4 juillet 2025 à 10h30, duquel il ressort que M. [T] [Z] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative lors de sa venue au commissariat de police de [Localité 2] dans le cadre de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet et qu’il a été conduit aussitôt au centre de rétention administrative de [Localité 1].
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 9 juillet 2025 est infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Z] présentée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
M. [T] [Z], auquel la préfecture a notifié une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2025, ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu’il n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis, qu’il ne dispose pas d’un logement personnel et stable et qu’il a déclaré qu’il souhaitait demeurer en France.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00700 et N°RG 25/00702 sous le numéro RG 25/00702 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juillet 2025 à 11h06 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 8 juillet 2025 inclus jusqu’au 2 août 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 11 juillet 2025 à 15h35.
Le greffier, Le président,
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6F
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [T] [Z]
Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [T] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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