Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 mai 2022, n° 21/04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juin 2021, N° 19/08858 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MAI 2022
N° RG 21/04614 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIT3
[H] [J]
c/
[I], [L] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/21/19687 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[P] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025994 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[T] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025993 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 1 RG n° 19/08858) suivant déclaration d’appel du 06 août 2021
APPELANT :
[H] [J]
né le 09 Février 1977 à Orléans (45000)
de nationalité Française
Profession : Militaire, demeurant 8 rue André Rivoir – 92240 Malakoff
Représenté par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Claire, [L] [K]
née le 24 Avril 1975 à METZ (57000)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant 2 rue Bothiron – 33290 BLANQUEFORT
Représentée par Me Isabelle DESMOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 07 avril 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Du mariage courant 2006 de M.[J] avec Mme [K] sont issus trois enfants :
— [V], née le 1 juin 2001, adoptée pleinièrement par l’époux en décembre 2008,
— [P], né le 16 novembre 2006,
— [T], né le 27 mars 2013.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 22 janvier 2019 prononçant le divorce des époux suite à une séparation en 2017 et allouant à l’épouse une prestation compensatoire payable par échéances de 365 € sur huit années, les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement au profit du père au gré des parties pour l’enfant [V] et le 1er week-end de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires pour les autres enfants à charge pour le père de transporter ou faire transporter les enfants de la gare de Bordeaux jusqu’en gare de Paris et pour la mère de transporter ou faire transporter les enfants de son domicile à la gare de Bordeaux,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 100 euros par mois et pour les mineurs à la somme de 300 euros par mois et par enfant.
Mme [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux suivant requête enregistrée le 2 octobre 2019 aux fins de voir augmentées les contributions paternelles et réduire le droit d’accueil paternel pour [P].
Par jugement en date du 29 juin 2021, après enquête sociale déposée le 17 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère et les modalités du droit de visite et d’hébergement du père précédemment fixées,
— maintenu la contribution précemment fixée pour les enfants mineurs,
— dit que le père prendra en charge, en sus de la pension alimentaire, la moitié des frais extra-scolaires et frais médicaux restant à charge des enfants mineurs,
— maintenu la contribution précemment fixée pour l’enfant [V],
— constaté l’accord des parties et dit que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure selon les mêmes modalités,
— dit que le père prendra en charge, en sus de la pension alimentaire, la moitié des frais de loyer de l’enfant majeure,
— condamné, en tant que de besoin, M.[J] au paiement de ces sommes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens étant précisé que les frais d’enquête sociale seront partagés par moitié.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 6 août 2021, M.[J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a maintenu les modalités de résidence des enfants et du droit de visite et d’hébergement du père précédement fixées, maintenu la contribution précédement fixée, dit que le père prendra en charge la moitié des frais extra-scolaires et médicaux des enfants mineurs ainsi que la moitié des frais de loyer de l’enfant majeure et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [K] a formé un appel incident.
Selon décision en date du 27 septembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure éducative en milieu ouvert en faveur des mineurs jusqu’au 30 mars 2023.
Les mineurs ont été auditionnés par une conseillère de cette cour le 23 février 2022.
Selon dernières conclusions du 28 février 2022, M.[J] demande à la cour d’infirmer le jugement sur les chefs frappés d’appel et statuant à nouveau de :
— fixer la résidence habituelle de [T] au domicile paternel,
— fixer un droit de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant mineur [T] à défaut de meilleur accord comme suit :
* en dehors des vacances scolaires : un week-end par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 16h à charge pour la mère d’aviser le père deux mois à l’avance de la date à laquelle elle entend exercer son droit de visite et d’hébergement,
* durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— fixer les modalités de transport entre les domiciles parentaux comme suit :
* du domicile du père vers le domicile de la mère (ci-après dénommé trajet aller) : à charge pour la mère de transporter ou faire transporter [T] par tous moyens à sa convenance de la gare SNCF du domicile du père jusqu’à son domicile ou en tout autre lieu de son choix,
*du domicile de la mère vers le domicile du père (ci-après dénommé trajet retour) : à charge pour le père de transporter ou faire transporter [T] de la gare SNCF de Bordeaux jusqu’à son domicile ou en tout autre lieu de son choix le dimanche soir à compter de 16h,
— dire qu’il n’y a pas lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de [T] à la charge de Mme [K],
— dire que Mme [K] assumera les frais de transport de [T] concernant le trajet aller,
— dire que M. [J] assumera les frais de transport de [T] concernant le trajet retour,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur [P], à défaut de meilleur accord comme suit :
* en dehors des vacances scolaires : le second week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour le père d’aviser la mère deux mois à l’avance de la date à laquelle il entend exercer son droit de visite et d’hébergement,
* durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé comme précédemment énoncé à charge pour le père de transporter ou faire transporter [P] par tous moyens à sa convenance de la gare SNCF de Bordeaux jusqu’en gare de Paris ou en tout autre lieu de son choix, Mme [K] se chargeant de transporter ou faire transporter [P] de son domicile à la gare de Bordeaux et de les reprendre le dimanche soir à compter de 18h, également en gare de Bordeaux,
— dire que [P] pourra exceptionnellement, en accord avec son père, ne pas se rendre au domicile de M.[J] durant certains week-ends en dehors des vacances scolaires,
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 200 euros par mois,
— dire que M. [J] assumera les frais de transports de [P] dans le cadre de ses droits de visite et d’hébergement tels que décrits supra (trajets aller et retour),
— dire que les frais de santé non remboursés de [P] seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous condition d’un accord préalable et conjoint sur la dépense à engager et sur présentation des justificatifs des frais restant à charge,
— dire n’y avoir lieu à contribution du père à l’entretien et l’éducation de [V], et subsidiairement, la fixer à sa participation au loyer de l’enfant majeure [V] à la somme mensuelle de 150 euros par mois jusqu’à ce que [V] exerce une activité professionnelle rémunérée lui permettant de subvenir seule à ses besoins,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 14 mars 2022, Mme [K] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 29 juin 2021 sur la résidence des enfants et l’autorité parentale,
— se faire communiquer par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bordeaux les pièces contenues dans le dossier d’assistance éducative,
— fixer la contribution mensuelle mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme totale de 700 euros,
— dire que la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera fixée à 350 euros outre les frais de loyer et directement versée entre les mains de [V],
— assortir de l’indexation habituelle les sommes mises à la charge de M. [J] avec révision au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023,
— durant la durée des missions extérieures de M. [J], dire que la contribution mensuelle versée pour chacun des enfants mineurs sera augmentée de 400 euros, les dépenses médicales non remboursées et les activités extrascolaires de [P] et [T] seront partagées par moitié entre les parents sans que ces dépenses dès lors que nécessaires ne soient assujetties à l’accord de M.[J],
— dire que le droit de visite et d’hébergement de M.[J] sur son fils [P] s’effectuera au gré des parties et dans tous les cas sur les périodes où [T] se trouve également chez son père,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père sur [T] sera fixé au gré des parties et à défaut :
* hors vacances scolaires, le premier week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie
de classe au dimanche 18h,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde
moitié les années impaires,
* en toute hypothèse, à charge pour M.[J] de transporter ou faire transporter ses enfants par tous moyens à sa convenance des établissements respectifs ou de la résidence de la mère jusqu’en gare de Paris ou en tout autre lieu de son choix et de les y reconduire à l’issue de son droit de visite et d’hébergement. Les vacances scolaires seront partagées par moitié en alternance, à défaut d’autre accord : 1ère moitié les années paires chez la mère, 2ème moitié les années impaires au domicile du père avec un fractionnement, la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère,
— débouter M.[J] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la résidence habituelle de [T] serait fixée chez le père, elle sollicite de dire que son droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera :
* hors vacances scolaires, le premier week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie
de classe au dimanche 18h,
* la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février et la moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour M.[J] de transporter ou faire transporter à ses frais ses enfants par tous moyens à sa convenance de la gare SNCF de Blanquefort jusqu’en gare de Paris ou en tout autre lieu de son choix et de les y reconduire,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Les pièces récentes du dossier d’assistance éducative ouvert à l’égard des mineurs au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux ont été versées à la procédure de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des mineurs et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Pour débouter M.[J] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile, le premier juge a estimé qu’en dépit de la fragilité de la mère, de sa difficulté à ne pas impliquer les enfants dans le conflit parental et de son obsession pour les prétendues maladies dont seraient atteints les mineurs, il y avait lieu de relever que Mme [K] adhérait à tous les étayages et accompagnements.
En considération aussi du fait qu’aucun des mineurs n’était favorable à vivre en région parisienne, compte-tenu notamment du mode éducatif qui pouvait être perçu comme rigide, le premier juge a estimé ni opportun ni justifié d’opérer le transfert de résidence des enfants communs.
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ainsi que le prévoit l’article 373-2-9 du Code civil.
Après l’audition de [P], âgé de 16 ans, M.[J] ne revendique plus le transfert de la résidence du jeune homme à son domicile, cet infléchissement de positionnement paraissant raisonnable. En effet [P] bénéficie d’une AEMO, il est bien intégré scolairement et socialement en Gironde. Il a exprimé avoir trouvé son orientation scolaire et avoir souffert auparavant d’ un ressenti de rabaissement de la part de son père.
Le droit d’accueil du père sera organisé comme il sera précisé au présent dispositif, M.[J] assumant l’organisation et le financement des trajets du jeune homme.
S’agissant du mineur [T] âgé de 9 ans, celui-ci a exprimé le manque de son père et une certaine lassitude des contraintes qu’il vit au quotidien liées à l’état de santé dégradé de sa mère, laquelle souffre de fibromyalgie.
Il n’est pas contesté que la compagne de M.[J] est appréciée des mineurs.
M.[J], en dépit des critiques de son ex-épouse sur son compte, s’est toujours investi dans l’éducation de ses enfants malgré l’éloignement géographique et le conflit réccurrent entre les parents, discorde alimentée au principal par l’intimée quoiqu’elle s’en défende.
Dans le contexte sus-rappelé, il y a lieu d’ordonner le transfert de la résidence du mineur [T] au domicile du père et d’organiser l’amplitude du droit de visite et d’hébergement de Mme [K] de manière quasi usuelle comme il sera précisé au présent dispositif.
Compte-tenu de la dégradation avérée des relations parentales liée à l’enjeu de ce contentieux sur la résidence de l’enfant [T], il échet d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour favoriser l’exécution pacifique de la présente décision.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera modifié et complété de ces chefs.
Sur la contribution paternelle à l’égard des mineurs :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, qu’en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous la forme d’une pension alimentaire, à proportion des ressources de l’un et l’autre des parents et des besoins de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Mme [K] souffre de fibromyalgie. L’allocation adulte handicapée lui a été refusée le 6 janvier 2009. Son avis d’imposition 2021 porte mention de pensions et salaires perçus à hauteur de la somme annuelle de 8 400 euros. Elle perçoit une allocation logement de 439 €/mois ( loyer résiduel de 350 €/mois) et des allocations familiales à hauteur de 132 €/mois ( octobre 2021). Il semble qu’elle ne peut plus prétendre au reversement de l’allocation d’enfant handicapé versée par le ministère des Armées.
M.[J] est militaire dans l’Armée de l’air et a perçu un revenu net mensuel imposable de 3 500 €/mois en 2020 et de 3 538 €/mois en 2021. Il doit faire face à un loyer de 752 €/mois, contestant partager les charges avec sa compagne, laquelle disposerait de son propre logement, ce qui est contredit cependant par l’inscription du nom de celle-ci sur la boîte aux lettres et par les déclarations des enfants à l’enquêtrice.
M.[J] acquitte une prestation compensatoire de 379 €/mois à son ex-épouse dont le paiement devrait cesser en 2027.
L’appelant ne réclame pas à Mme [K] de contribution à l’entretien et l’éducation de [T]. De ce fait il y a lieu de dire que Mme [K] prendra en charge les frais de trajets aller et retour de [T] durant les périodes scolaires, le père assumant les frais de trajets de l’enfant entre les domiciles parentaux pour les vacances, ce de manière à réduire les occasions de querelles d’organisation et de financement.
Compte-tenu des besoins croissants de [P] liés à son âge, il y a lieu de fixer la contribution paternelle du jeune homme à la somme forfaitaire de 400 euros par mois à compter du prononcé du présent arrêt, en sus des frais médicaux et extra-scolaires convenus préalablement entre les parents et qui seront assumés par moitié par le père. M.[J] continuera d’assumer le coût des trajets de l’adolescent pour l’exercice de son droit d’accueil.
Le jugement entrepris sera modifié de ces chefs.
Sur la contribution paternelle à l’égard de la jeune majeure :
Selon l’article 371-2 et l’article 373-2-5 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’ enfant à proportion de ses ressources de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Elle est due au parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins ou au jeune majeur lui même.
Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.
En l’espèce Mme [K] justifie par un certificat de scolarité daté de septembre 2019 que [V] a suivi la formation de diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants dans un établissement situé à Marseille et a perçu pour l’année scolaire 2019-2020 une aide individuelle régionale d’un montant annuel de 5 612 euros.
Même si la situation de la jeune majeure, âgée de 21 ans, n’a pas été actualisée sur le plan scolaire, M.[J] ne conteste pas que celle-ci acquitte un loyer de 300 €/mois.
Il s’en déduit qu’il y a bien de condamner M.[J] à participer pour partie aux frais d’entretien de [V], quand bien même l’interessée perçoit le cas échéant une aide au logement.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de fixer la participation paternelle à l’entretien de l’enfant majeure [V] à la somme mensuelle de 150 euros par mois à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à ce que [V] exerce une activité professionnelle rémunérée lui permettant de subvenir seule à ses besoins. Il appartiendra donc à Mme [K] de justifier chaque année au mois de novembre de la situation scolaire de la jeune majeure.
Le jugement entrepris sera modifié de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Mme [K] a obtenu l’aide juridictionnelle partielle. Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale de l’instance, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au mineur [P] ;
Statuant à nouveau pour [T],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de son père ;
Dit que M.[J] n’est plus redevable d’une contribution à l’égard de Mme [K] pour l’entretien de [T] ;
Dispense Mme [K] de toute contribution à l’entretien de son fils [T] ;
Fixe un droit de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant mineur [T] comme suit à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires : un week-end par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h à charge pour la mère d’aviser le père deux mois à l’avance de la date à laquelle elle entend exercer son droit de visite et d’hébergement,
* durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
Met à la charge de Mme [K] les frais de trajets de [T] relatifs au week-end d’accueil en période scolaire ;
Y ajoutant,
Fixe la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 400 euros par mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que les frais extra-scolaires et de santé de [P] convenus préalablement entre les parents seront supportés par moitié par le père ;
Fixe le droit de visite et d’hébergement du père sur [P] comme suit à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires : le second week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour le père d’aviser la mère deux mois à l’avance de la date à laquelle il entend exercer son droit de visite et d’hébergement,
* durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, sur les périodes où [T] se trouve également en vacances chez son père ;
Dit que M.[J] assumera les frais de transports de [P] dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement ;
Fixe la participation paternelle à l’entretien de l’enfant majeure [V] à la somme mensuelle de 150 euros par mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que Mme [K] devra justifier avant le 1er novembre de chaque année de la situation scolaire de la jeune majeure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Y ajoutant,
Enjoint à M.[J] et Mme [K] de rencontrer un médiateur familial ;
Désigne pour y procéder [X] [Y], 25 rue Cornac à Bordeaux de Collectif Aquitaine Médiation (f.hetier.mediatrice33@gmail.com; tel : 06-37-45-48-52 ) avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;
Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, la médiatrice aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution afin de faciliter l’exécution de la présente décision;
Dit que les parties s’acquitteront directement auprès de la médiatrice du règlement des entretiens de médiation, sauf pour les parties qui bénéficient de l’aide juridictionnelle, et dont le coût de la médiation est pris en charge par l’Etat ;
Dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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