Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 nov. 2024, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZV
Copie conforme
délivrée le 19 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [C] [M] [H]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algréienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 à 16h27 ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 04 septembre 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 17 septembre 2024 à 9h54;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 septembre 2024 à 9h54 ;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [C] [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Novembre 2024 à 7H26 par Monsieur [C] [M] [H] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [M] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention; il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu’il n’est pas tenu compte de l’état de santé de monsieur ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance; il fait valoir que
le moyen tiré de l’état de santé a du déjà être purgé lors des audiences antérieures, monsieur a d’ailleurs accès aux soins, monsieur a été reconnu il a été demandé le 12 novembre au consulat une demande de laisser passer pour un vol prévu le 25 novembre 2024, on peut donc envisager que cette délivrance devra être délivré à bref déla ;
Monsieur [C] [M] [H] déclare : je ne veux plus rester en Frnace je voudrais faire mes soins en Allemagne je suis vraiment malade j ai fait un irm en Allemagne et je voudrais continuer mes soins en Allemagne
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [M] [H] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale ;
Toutefois, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification effectuée le 17 septembre 2024 qui a été relancé le 16 octobre 2024 et qui a procédé à l’audition de monsieur le 6 novembre que suite à cette audition une demande de laissez passer a été adressé et un vol est prévu le 25 novembre 2024, monsieur ayant fournit une copie de son passeport algérien de sorte que qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai..
En outre, Monsieur qui n’a jamais respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence qui a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, a été condamné à pour des faits de conduite sans permis et sous stupéfiant et de vol aggravé de sorte que ces circonstances constituent bien une menace actuelle et grave à l’ordre public ; Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
L’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, monsieur allègue pour la première fois au cours de la procédure de rétention administrative avoir des problèmes graves de santé sans justifier d’un certificat médical démontrant une incompatibilité avec sa rétention ; le moyen sera rejeté
En conséquence,, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [M] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [M] [H]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Juge
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Distribution ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Sécurité sociale ·
- Exploitation agricole ·
- Prime ·
- Sécurité ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Famille ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dominique ·
- Communication ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Secret professionnel ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail ·
- Demande
- Industrie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Courrier ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.