Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juin 2023, N° 22/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/158
N° RG 23/02989
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVF
FCC/ND
Décision déférée du 01 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(22/00159)
E. RANDAZZO
[U] [T]
C/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me MAURY
— Me CHEBBANI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIÉTÉ ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES venant aux droits de la S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [T] a été embauché par la SASU ISS Facility services à compter du 13 février 2021 à la suite d’un transfert de son contrat de travail après la reprise du marché « Tisséo métro ». Son ancienneté a été reprise au 6 août 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait la fonction de chef d’équipe à temps plein, non 'uvrant. M. [T] était détenteur d’un mandat de représentant de section syndicale au sein du comité social et économique et il avait la qualité de travailleur handicapé depuis le 17 novembre 2020.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par LRAR du 22 septembre 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 4 octobre 2021.
Le 7 octobre 2021, la société a adressé au comité social et économique une note d’information sur le projet de licenciement de M. [T], en vue d’une réunion du 21 octobre 2021, lors de laquelle le comité social et économique a émis un avis défavorable à la majorité.
Le 25 novembre 2021, M. [T] a déposé une main courante pour 'nuisances diverses'. Le 9 décembre 2021, il a également déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de Mme [L], sa supérieure hiérarchique.
Saisie par la société par courrier du 3 novembre 2021, l’inspection du travail a, par décision du 3 janvier 2022, autorisé le licenciement de M. [T].
Par LRAR du 7 janvier 2022, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Le 8 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins, à titre principal de réintégration au sein de l’entreprise, et à titre subsidiaire de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé le salaire moyen de M. [T] à 2.294,27 ' bruts,
— dit et jugé que les demandes de M. [T], liées au licenciement pour faute grave que la SASU ISS Facility services lui a notifié, sont irrecevables,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de M. [T].
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de M. [T] liées au licenciement pour faute grave étaient irrecevables et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] est disproportionné,
— juger que le licenciement de M. [T] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ISS Facility services au paiement des sommes suivantes au profit de M. [T] :
* 4.588,54 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 458,85 ',
* 15.167,68 ' nets à titre d’indemnité de licenciement,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes soit à compter du 8 février 2022,
— condamner la société ISS Facility services à délivrer à M. [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique en date du 3 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Onet Propreté et Facility services venant aux droits de la SASU ISS Facility services demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] à verser à la SASU Onet Propreté et Facility services la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (…)
Le lundi 6 septembre 2021 à 17h00, vous avez rejoint votre responsable, Madame [Z] [L], à la sortie de métro [5], sur la demande de cette dernière, afin de faire le point sur l’organisation de la prestation.
Alors que Madame [L] était en position assise, vous vous êtes accroupi à la hauteur de ses genoux.
Lors de votre échange, vous avez posé à deux reprises votre main sur la cuisse de votre responsable.
Une première fois de manière brève puis une seconde fois de manière plus insistante, à tel point que Madame [L] a dû vous demander de retirer votre main et d’arrêter de la toucher.
Vous avez alors cessé votre geste puis vous êtes excusé auprès d’elle.
Ces évènements se sont déroulés en présence de deux autres salariés, Monsieur [J] [P], chef de sites, et Monsieur [N] [I], agent de propreté.
Votre geste constitue une agression sexuelle à l’encontre de Madame [L] qui a été fortement perturbée par cet évènement.
Conformément à l’article 14 du règlement intérieur d’ISS Propreté : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement Iié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
En touchant à deux reprises la cuisse de Madame [Z] [L], lors d’un échange professionnel, vous avez eu un comportement offensant envers votre supérieur hiérarchique, de par sa connotation sexuelle, son caractère non désiré et sa répétitivité.
De tels agissements ne sauraient être tolérés au sein de notre entreprise.
Ainsi, nous ne pouvons poursuivre davantage notre collaboration….'
Le conseil de prud’hommes a jugé irrecevables les demandes de M. [T], salarié protégé, relatives au licenciement qui avait été autorisé par l’inspection du travail, cette autorisation n’ayant pas été contestée. En réalité, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge prud’homal ne peut pas apprécier le caractère fondé du licenciement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la réintégration du salarié, mais il reste compétent pour apprécier la gravité de la faute (faute grave ou faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse). C’est d’ailleurs ce que reconnaît M. [T] en cause d’appel puisque, s’il indique qu’il a toujours contesté la matérialité des faits ou du moins son intention, il admet ne plus pouvoir aujourd’hui discuter le principe du licenciement ; il ne maintient pas sa demande de réintégration et sa demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande seulement que le licenciement soit jugé comme étant fondé sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirmé sur l’irrecevabilité des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement.
La société verse aux débats :
— l’attestation de Mme [L], responsable clients, du 8 octobre 2021, indiquant que, le 6 septembre 2021 vers 17h, elle a téléphoné à M. [T] pour lui demander de la rejoindre à la sortie de la station de métro de [5] afin de lui présenter M. [N] nouvellement embauché comme agent de propreté ; que M. [T] est arrivé vers 17h15 ; qu’étaient en outre présents M. [N] et M. [P] (chef de site), assis à côté de Mme [L] ; que Mme [L] a présenté M. [N] à M. [T] ; que M. [T] s’est accroupi à côté de Mme [L] ; qu’il a brièvement posé sa main sur la cuisse de Mme [L] puis l’a retirée sans que Mme [L] ne réagisse ; que, quelques minutes plus tard, M. [T] a de nouveau posé sa main sur la cuisse de Mme [L], au même endroit, de manière plus appuyée, et l’y a laissée ; que Mme [L] lui a demandé d’arrêter de la toucher ; qu’il a alors retiré sa main, en présentant ses excuses ; que Mme [L] est alors 'passée à autre chose’ mais en a parlé à une collègue le lendemain ;
— l’attestation de M. [P] du 6 septembre 2021 confirmant les dires de Mme [L] ;
— les attestations de M. [N] des 7 octobre et 3 novembre 2021 disant avoir entendu Mme [L] demander à M. [T] d’enlever la main de sa cuisse et de ne pas la toucher, avoir alors vu M. [T] retirer sa main et l’avoir entendu dire 'ah oui désolé’ ;
— la décision de l’inspection du travail du 3 janvier 2022 estimant les faits matériellement établis, et sans lien avec le mandat de M. [T], décision contre laquelle M. [T] n’a formé aucun recours.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement du 4 octobre 2021, M. [T] a nié tout geste envers Mme [L] et a affirmé qu’il s’agissait d’accusations mensongères, déposant d’abord le 25 novembre 2021 une main courante pour 'nuisances diverses', puis le 9 décembre 2021 une plainte pour diffamation contre Mme [L], et écrivant le 26 novembre 2021 à l’inspection du travail. Il a maintenu sa contestation devant les premiers juges. En cause d’appel, il maintient sa contestation en précisant qu’il s’est accroupi près de Mme [L] pour soulager son dos, et ajoute que, s’il était considéré qu’il a effectué le geste allégué, il ne s’agirait que d’un geste isolé, maladroit et mal interprété, sans connotation sexuelle, et qu’il a présenté ses excuses à Mme [L], de sorte qu’il ne s’agit pas d’une faute grave mais d’une faute simple. M. [T] verse aux débats :
— une attestation de M. [N], non datée, disant qu’il 'n’a rien vu de méchant', mais sans revenir sur ses précédents dires ;
— l’attestation de M. [H] disant connaître M. [T] depuis longtemps et concluant que 'ce n’est pas le genre de personne à avoir un tel comportement', mais qui n’était pas présent lors des faits de sorte que son témoignage est dénué de toute valeur probante.
Sur ce, la cour, qui ne peut pas remettre en cause le principe du licenciement, constate qu’il est matériellement établi que M. [T] a, à deux reprises, posé sa main sur la cuisse de Mme [L], même si l’endroit exact où il a posé sa main et le temps qu’il l’a laissée les deux fois sont ignorés ; que, dans la mesure où le geste a été réitéré, il ne pouvait pas s’agir d’un simple geste maladroit de la main, mais d’un geste volontaire ; que M. [T] a retiré sa main dès que Mme [L] le lui a demandé.
Ceci étant, ainsi que le souligne à juste titre M. [T], lequel n’avait pas d’antécédent disciplinaire, la SASU ISS Facility services a attendu le 22 septembre 2021 (soit 16 jours après les faits, dont elle avait connaissance dès l’origine) pour le convoquer à l’entretien préalable, sans mise à pied conservatoire ; puis, alors qu’elle aurait pu saisir en même temps le comité social et économique pour avis et l’inspection du travail pour autorisation, elle a d’abord saisi, le 7 octobre 2021, le comité social et économique puis l’inspection du travail en vue d’une réunion du 21 octobre 2021 soit 14 jours plus tard, et a attendu le 3 novembre 2021 (soit 13 jours après la réunion du comité social et économique) pour saisir l’inspection du travail. Si elle affirme avoir, le 7 septembre 2021, convoqué M. [T] à un premier entretien préalable du 21 septembre 2021, auquel il ne s’est pas présenté, elle ne produit aucun courrier de convocation. Certes, la qualification de faute grave n’exige ni sanction disciplinaire précédente, ni mise à pied conservatoire, et la situation de salarié protégé impliquait l’autorisation de l’inspection du travail ce qui était de nature à rallonger la procédure. Toutefois, les délais ci-dessus évoqués non liés au statut protégé posent une difficulté au regard de la nécessité de respecter un délai restreint en cas de faute grave, d’autant que M. [T] est resté en poste pendant 4 mois après les faits avant d’être licencié.
Enfin, le comportement de M. [T] après les faits (contestations, dépôts d’une main courante et d’une plainte) ne saurait être retenu pour qualifier la faute.
La cour estime donc, au vu de la nature des faits et du délai de procédure, que la faute commise par M. [T] n’était pas une faute grave, mais une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé.
M. [T] se base sur le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés, soit 2.294,27 ' ainsi qu’il résulte des bulletins de paie d’octobre à décembre 2021, que ne conteste pas la société. Il sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois sans se prévaloir de son statut de travailleur handicapé et de l’article L 5213-9 du code du travail. Compte tenu de ce salaire, qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 4.588,54 ' bruts, outre congés payés de 458,85 ' bruts.
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Compte tenu d’une ancienneté remontant au 6 août 1999, l’indemnité de licenciement due est de 15.167,68 '.
Les condamnations à ces sommes, de nature salariale, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 14 mars 2022.
La SASU Onet Propreté et Facility Services devra remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt.
La SASU Onet Propreté et Facility Services qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et supportera ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. [U] [T],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement formées par M. [U] [T],
Dit que le licenciement de M. [U] [T] était fondé sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Onet Propreté et Facility Services à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
— 4.588,54 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 458,85 ' bruts,
— 15.167,68 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
— 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SASU Onet Propreté et Facility Services de remettre à M. [U] [T] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la SASU Onet Propreté et Facility Services aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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