Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 21 janv. 2025, n° 23/12525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 20/12783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12525 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7T7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12783
APPELANTE
Madame [E] [T] [N] [X] née le 24 avril 1964 à [Localité 10], commune d'[Localité 5] (Madagascar),
[Adresse 6]
[Adresse 1] (MADAGASCAR)
représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoriare
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [E] [T] [N] [X] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [E] [T] [N] [X] se disant née le 24 avril 1964 à [Localité 10], commune d'[Localité 5] (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné Mme [E] [T] [N] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [E] [T] [N] [X] en date du 12 juillet 2023, enregistrée le 4 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par Mme [E] [T] [N] [X] qui demande à la cour de juger que Mme [Y] [J] lui a transmis sa nationalité française, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023, juger qu’elle est de nationalité française, enjoindre à M. le Procureur Général de Paris à la reconnaître française et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer la déclaration d’appel de [E] [T] [N] [X] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, s’il est justifié du respect des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner [E] [T] [N] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 février 2024 par le ministère de la Justice.
La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française, Mme [E] [T] [N] [X], se disant née le 24 avril 1964 à [Localité 10], commune d'[Localité 5] (Madagascar), soutient être française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [Y] [J] [R], née le 31 mai 1935 à [Localité 7] (Madagascar) est française par jugement du 4 septembre 1939, rendu en application du décret du 21 juillet 1931, pour être née de [Localité 9] et d’un père d’origine française, et qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar en sa qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française, conformément à l’article 32 alinéa 2 du code civil.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [E] [T] [N] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 29 mars 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce 1 du ministère public). Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
La nationalité française de [J] [Y] [R] n’est pas contestée devant la cour.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [E] [T] [N] [X] verse, comme devant le tribunal :
— La copie originale de son acte de naissance n°1191, en langue malgache, délivrée le 27 décembre 2019, ainsi que sa traduction, dont il résulte qu’elle est née le 24 avril 1964 à [Localité 10], commune d'[Localité 5], de [Y] [J] [R], née le 31 mai 1935 à [Localité 7], laborantine chemin de fer, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 29 avril 1964 sur la déclaration de [U] [F] [C], commandant d’administration, né le 8 septembre 1908, domicilié à [Localité 5] (pièce 1).
Il est mentionné en marge de cet acte qu’il a été « rectifié par jugement rendu par le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo le 16 février 1966 n° 475 et transcrit le 14 septembre 1966 au [Localité 8] d'[Localité 5] acte n°932 », en ce que l’intéressée est la fille de [P] [K] et de [Y] [J]. Une seconde mention indique que Mme [E] [T] [N] [X] a été reconnue par sa mère le 22 septembre 2005, acte n°3898 au [Localité 11] d'[Localité 5];
— Le jugement n° 475 rendu le 16 février 1966 par le Tribunal de Première Instance d’Antananarivo (pièce 2 incomplète) ;
— L’acte n° 932 transcrivant le dispositif de ce jugement, ainsi que sa traduction (pièce 3).
Mais, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la simple mention de [J] [Y] [R] en qualité de mère dans l’acte de naissance produit ne permettait pas, compte tenu de la naissance de Mme [E] [T] [N] [X] en 1964, de justifier de sa filiation maternelle, dès lors que l’article 311-25 du code civil, introduit par l’ordonnance du 4 juillet 2005 et prévoyant que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant, n’a pas d’effet, selon l’article 20 II 6° de ladite ordonnance, sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Contrairement à ce que soutient l’appelante devant la cour, elle ne saurait, sans se contredire, se prévaloir de la nationalité malgache de sa mère au jour de sa naissance pour voir sa filiation maternelle établie sur le fondement de la loi malgache, alors même qu’elle revendique la nationalité française par filiation maternelle en affirmant que sa mère, française par jugement du 4 septembre 1939, a conservé sa nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar. La jurisprudence qu’elle produit en ce sens est en conséquence inopérante.
Mme [E] [T] [N] [X] affirme toutefois disposer d’une possession d’état de fille de [J] [Y] [R] de nature à corroborer son titre. Elle produit en ce sens un certificat de résidence (pièce 6), mentionnant qu’elle est fille de [J] [Y] [R] et sur lequel figure une adresse identique à celle mentionnée sur les certificats de nationalité française délivrés à sa mère et ses demi-frère et s’urs en 2005 et 2006 (pièces 7, 10, 11, 12 de l’appelante). Toutefois, ce certificat de résidence porte la date du 9 janvier sans précision d’année, et fait référence au passeport qui lui a été délivré le 16 septembre 1983 (pièce 6 de l’appelante), de sorte qu’il n’a manifestement pas été délivré du temps de sa minorité. Tout comme le jugement rendu le 16 février 1966 par le Tribunal de Première Instance de Tananarive ayant dit que l’enfant [X] [E] [T] [N] est la fille de [Y] [J], il est en tout état de cause insuffisant, en l’absence de tout autre élément de preuve, à justifier du fait qu’elle a été traitée comme son enfant par [J] [Y] [R] celle-ci ayant pourvu à son éducation et à son entretien, et considérée comme telle par la société et la famille, de manière continue, durant sa minorité.
Enfin, comme le relèvent encore à juste titre le tribunal et le ministère public devant cette cour, la reconnaissance de Mme [E] [T] [N] [X] par Mme [J] [Y] [R] ne saurait emporter de conséquence sur la nationalité de l’appelante, dès lors qu’elle n’est pas intervenue du temps de sa minorité.
Mme [E] [T] [N] [X] échouant à justifier d’une filiation maternelle établie du temps de sa minorité à l’égard de [J] [Y] [R], le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2023 ayant dit qu’elle n’était pas française est confirmé.
Mme [E] [T] [N] [X], qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [T] [N] [X] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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