Infirmation partielle 29 mai 2024
Irrecevabilité 16 avril 2025
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 16 avr. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
16 Avril 2025
— ---------------------
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4V
— ---------------------
[G] [L]
C/
S.A. AIR CORSICA
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
29 mai 2024
Cour d’Appel de BASTIA
23/00027
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. d’économie mixte AIR CORSICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, statuant dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00027, a :
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 février 2023, tel que déféré, sauf:
— à corriger les énonciations des premiers juges ayant constaté une rupture dans l’égalité de traitement, en ce que cette inégalité de traitement concerne Madame [G] [L] et les salariées de la même catégorie professionnelle, auxquelles elle se compare expressément, Mesdames [B] et [R], et non les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019 comme mentionné de manière impropre par les premiers juges,
— en ce qu’il a condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [G] [L] une somme de 124.017,25 euros au titre du préjudice financier,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
— condamné la S.A. d’économie mixte Air Corsica à verser à Madame [G] [L]:
— sur la période du 1er décembre 2020 au 29 mai 2024, date du présent arrêt, une somme totale de 39.104,54 euros brut, au titre d’une rente invalidité mensuelle catégorie 2, calculée sur une base d[e] 931, 80 euros brut mensuels,
— sur la période courant à compter du 30 mai 2024, jusqu’au 12 juillet 2035 au plus tard, une somme de 931,80 euros brut au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, rente qui sera due tant que Madame [L] remplira les critères d’attribution fixés à l’article L341-1 du code de la Sécurité Sociale et percevra une pension d’invalidité de la Sécurité Sociale, étant précisé que cette rente d’invalidité mensuelle cessera d’être due dans l’un ou l’autre des cas suivants: *si l’état d’invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus et, notamment, si la Sécurité Sociale cesse le versement de la pension d’invalidité, *ou à une date d’attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail, antérieure au 12 juillet 2035,
— débouté la S.A. d’économie mixte Air Corsica de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné la S.A. d’économie mixte Air Corsica à verser à Madame [G] [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— réparant l’omission de statuer des premiers juges, condamné la S.A. d’économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
— condamné la S.A. d’économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, Madame [G] [L] a saisi la chambre sociale aux fins:
— de constater la nécessité d’interprétation de l’arrêt en date du 29 mai 2024 de la cour d’appel de Bastia afin d’en permettre l’exécution par Madame [G] [L],
— de juger qu’il convient pour la cour de préciser que la rente d’invalidité versée à Madame [G] [L] ne constituant pas un salaire, n’est pas assujettie aux cotisations salariales mais uniquement à la CGS et la CRDS,
— de statuer ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et les parties convoquées.
Par écritures transmises au greffe le 29 janvier 2025, la S.A. d’économie mixte Air Corsica a demandé:
— de juger irrecevable la requête en interprétation présentée par Madame [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Bastia,
— de condamner Madame [L] à verser à la société Air Corsica la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,
— de condamner Madame [L] à verser à la société Air Corsica la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 31 janvier 2025, Madame [G] [L] a demandé :
— de juger recevable la requête en interprétation présentée par elle à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Bastia,
— d’interpréter l’arrêt en date du 29 mai 2024 de la cour d’appel de Bastia afin d’en permettre l’exécution par Madame [G] [L],
ce faisant,
— de juger qu’il convient pour la cour de préciser que la rente d’invalidité versée à Madame [G] [L] ne constituant pas un salaire, n’est pas assujettie aux cotisations salariales mais uniquement à la CGS et la CRDS,
— de débouter la SA Air Corsica de sa demande à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été appelée et les parties, qui s’en sont référées à leurs dernières écritures, ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappé d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, Madame [L] sollicite de la cour d’interpréter l’arrêt rendu le 29 mai 2024, et, ainsi, de préciser que la rente d’invalidité versée à Madame [G] [L] ne constituant pas un salaire, n’est pas assujettie aux cotisations salariales mais uniquement à la CGS et la CRDS.
Toutefois, comme soutenu par la S.A. d’économie mixte Air Corsica, cette requête est irrecevable, comme excédant le champ d’une interprétation.
En effet, il est admis qu’une juridiction ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier ou ajouter à sa précédente décision, en se prononçant sur les cotisations ou contributions sociales auxquelles des sommes objets de condamnation sont assujetties.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la requête en interprétation de Madame [L].
En l’absence de caractère abusif ou dilatoire de cette requête, sera rejetée la demande de la S.A. d’économie mixte Air Corsica de condamnation de Madame [L] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens de la procédure sur requête seront à la charge de Madame [L], dont la requête a été déclarée irrecevable.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires des parties à ces égards seront rejetées
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025,
DECLARE irrecevable la requête en interprétation de Madame [G] [L],
DEBOUTE la S.A. d’économie mixte Air Corsica de sa demande de condamnation de Madame [G] [L] à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure sur requête à la charge de Madame [G] [L],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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