Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 19/10734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 77/25
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVIA
NP/EB
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 26] (19/10734)
R.BONHOMME
Organisme [30]
C/
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [10]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[30]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9] venant aux droits de [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l'[27] ([28]) [19] portant sur les années 2010 et 2011.
L’inspecteur a constaté plusieurs irrégularités et a notifié à la société [10] une lettre d’observation le 8 octobre 2012 portant sur différents chefs de redressement et faisant état en cotisations et faisant état en cotisations et en contributions de sécurité sociale d’un montant total de 446 040 euros :
-7 206 euros pour le compte n°737000000140609968 pour l’établissement de [Localité 13] ;
-39 856 euros pour le compte n°737000000130682017 pour l’établissement de [Localité 33];
-5 343 euros pour le compte n°737000000140609950 pour l’établissement de [Localité 23] ;
-78 343 euros pour le compte n°737000000104411302 pour l’établissement de [Localité 17] ;
-88 861 euros pour le compte n°737000000120916821 pour l’établissement d'[Localité 21] ;
-54 780 euros pour le compte n°737000000120916805 pour l’établissement d'[Localité 21] ;
-41 364 euros pour le compte n°737000000161209003 pour l’établissement d'[Localité 5] ;
-46 342 euros pour le compte n°737000000170822341 pour l’établissementde de [Localité 20];
-389 euros pour le compte n°737000000130682215 pour l’établissement de [Localité 24] ;
-1 407 euros pour le compte n°737000000120954533 pour l’établissement de [Localité 25] ;
-5165 euros pour le compte n°737000000120916813 pour l’établissement d'[Localité 21];
-76 984 euros pour le compte n°737000000110397800 pour l’établissement de [Localité 32].
Par courrier du 8 novembre 2012, la cotisante a fait à l’URSSAF ses observations ne réponse. L’URSSAF a informé, par courrier du 26 novembre 2012, qu’elle a décidé de maintenir l’ensemble des chefs de redressement
Par courrier du 4 décembre 2012, la société [10] a indiqué à l’URSSAF procéder au règlement de certains chefs de redressement pour un montant de 112 598 euros.
L’URSSAF a notifié à la société [8] mises en demeure le 27 décembre 2012 pour un montant total de 496 870 euros :
-8 049 euros pour l’établissement de [Localité 13] ;
-44 301 euros pour l’établissement de [Localité 33] ;
-5 910 euros pour l’établissement-de [Localité 23] ; .
-87 420 euros pour l’établissement de [Localité 17] ;
-99 084 euros pour l’établissement d'[Localité 21] ([Adresse 34]) ;
-61 005 euros pour l’établissement d'[Localité 21] ([15]) ;
-45 996 euros pour l’établissement d'[Localité 5] ;
-51 566 euros pour l’établissement de de [Localité 20] ;
-454 euros pour l’établissement de [Localité 24] ;
-1 562 euros pour l’établissement de [Localité 25] ;
-5 763 euros pour l’établissement d'[Localité 22] ([6] [Localité 12]) ;
-85 760 euros pour l’établissement de [Localité 32].
Par douze courriers du 25 janvier 2013, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l'[29], d’un recours en annulation des mises en demeure et des chefs de redressement s’y rapportant.
Par requête du 31 juillet 2015, la société [10] a saisi le tribunal de Toulouse d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 1er juin 2015, rejetant son recours, pour les établissements de Crayssac, Vic Fezensac, Rignac,Labarthe sur Lèze, Onet Le Chateau, Onet Le Chateau, Onet Le Chateau, Albi, Montauban, Riscle, Rodez et Varilhes.
Outre sa lettre du 1er juin 2015, l'[30] adressait à la requérante, le 18 septembre 2015, plusieurs décisions explicites de rejet individualisées par établissements.
Par conséquent, la cotisante a saisi les tribunaux suivants pour contester ces décisions:
— le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Albi (s’agissant de l’établissement d’Albi) ;
— le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix (s’agissant de l’établissement de Varilhes) ;
— le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez (s’agissant des établissements de Rodez et d’Onet le Chateau) ;
— le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban (s’agissant de l’établissement de Montauban) ;
— le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auch (s’agissant des établissements de Vic Fezensac et de Riscle).
Ces juridictions se sont dessaisis au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse.
Parallèlement l’URSSAF adressait à la société [10] :
— une mise en demeure en date du 23 mai 2014 portant sur des majorations de retard d’un montant de 469 euros pour l’établissement de [Localité 33] ;
— une mise en demeure en date du 7 mars 2014 pour l’établissement de [Localité 13] portant sur des majorations de retard d’un montant de 160 euros ;
— une mise en demeure en date du 10 mars 2014 portant sur des majorations de retard d’un montant de 149 euros pour l’établissement de [Localité 17].
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général : 19/10735; 19/1073 ; 19/10737 ; 19/10738; 19/10739; 19/10740; 19/10741; 19/10742; 19/10743; 19/10744; 19/10745; 19/10746; 19/10747; 19/10748; 19/10749, 19/10750 et 19/10694 avec le recours enregistré sous le numéro 19/10734,
— rejeté la demande d’annulation de la lettre d’observation du 8 octobre 2012 et annulé les douze mises en demeure délivrées le 27 décembre 2012,
— ordonné le remboursement de la somme de 112 598 euros à la société [9],
— dit que cette somme produirait intérêts au taux legal à compter du prononce du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— annulé les mises en demeure en date des 7 mars 2014, 10 mars 2014 et 23 mai 2014 reçues par la société [9] et d’un montant s’élevant respectivement aux sommes de 160 euros, 141 euros et 469 euros,
— condamné l'[30] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
L'[30] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, l'[30] demande à la cour d’infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables les contestations des mises en demeure des 7 mars 2014, 10 mars 2014 et 23 mai 2014 adressées aux établissements de [Localité 13], [Localité 17] et [Localité 33] d’un montant respectif de 160 euros, 141 euros et 469 euros,
— rejeter le recours,
— valider le redressement pour la somme de 497 648 euros,
— condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] au paiement des sommes de :
* 5 574 euros outre 160 euros de majorations complémentaires de retard (établissement de [Localité 13]),
* 27 978 euros outre 731 euros de majorations complémentaires de retard (établissement deVic de [Localité 14]),
* 3 152 euros (établissement de [Localité 23]),
* 26 369,81 euros, outre 141 euros de majorations complémentaires de retard (établissement de [Localité 17]),
* 89 330 euros (établissement de [Localité 7]),
* 45 578 euros (établissement d'[Localité 21]),
* 33 837 euros outre 605 euros de majorations complémentaires de retard (établissement d'[Localité 5]),
* 31 250 euros outre 424 euros de majorations complémentaires de retard (établissement de [Localité 20]),
* 64 euros (établissement de [Localité 24]),
* 1 045 euros (établissement de [Localité 25]),
* 599 euros (établissement d'[Localité 21]),
* 61 422 euros (établissement de [Localité 31]),
— condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la lettre d’observation est régulière au motif que les signataires de la lettre, ont participé aux opérations de contrôle. Elle ajoute que les mises en demeure sont valides dès lors, malgré l’absence de mention des versements effectués par le cotisant qu’il connaissait le montant des sommes restées dues. Elle soutient également que les trois mises en demeure au titre des majorations de retard ne peuvent être contestées en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. S’agissant de la contestation des chefs de redressement, l’URSSAF soutient que ces redressements sont justifiés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, la société [9] venant aux droits de la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 mai 2023 en ce qui a rejeté la demande de la société [9] d’annulation de la lettre d’observations en date du 8 octobre 2012,
— le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
à titre prinicipal,
— annuler le contrôle, les mises en demeure et le redressement litigieux,
— condamner l'[30] à rembourser à la société [10] le règlement partiel intervenu le 4 décembre 2012 pour un montant de 112 598 euros ;
— condamner l'[30] à payer à la société [10] les intérêts légaux à compter du règlement partiel le 4 décembre 2012 pour un montant de 112 598 euros et en ordonner la capitalisation,
à titre subsidiaire,
— constater le caractère infondé des différents chefs de redressement contestés,
En tout état de cause,
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du 24 mars 2015, les mises en demeure litigieuses et, plus généralement, le redressement entrepris,
— déduire des sommes éventuelles dues à l’URSSAF le règlement de 112 598 euros effectué le 4 décembre 2012,
— condamner l'[30] à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[30] aux éventuels dépens.
Elle soutient que les opérations de contrôle sont nulles en raison de l’irrégularité de la lettre d’observation, signée par une personne non habilitée à le faire, que les mise en demeure sont nulles faute d’avoir pris en compte le règlement partiel effectué par la société, et que les mises en demeure portant sur les majorations de retards complémentaires sont nulles, celles-ci n’indiquant pas précisément le montant des cotisations auxquelles elle se rapportent.
Subsidiairement, elle conteste les chefs de redressements 6 (avantage en nature véhicule), 9 (frais professionnels-frais de restauration hors locaux et hors restaurant) et 10 (CGS CRDS : primes panier supérieures aux limites d’exonération).
MOTIFS
Sur la régularité de la lettre d’observations :
Selon l’article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux faits de l’espèce, 'à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.'
Par application de ce texte, la jurisprudence frappe de nullité la lettre d’observations en l’absence de signature de l’un des inspecteurs ayant procédé au contrôle.
Tel n’est pas le cas de l’espèce :
— tout d’abord dès lors que la lettre est signée d’une part de MM. [U] et [N], que la Société [9] ne conteste pas avoir participé au contrôle ;
— ensuite parce que la signature d’un troisième inspecteur, M. [S], n’est pas de nature à vicier l’acte, l’intervention de cet agent au contrôle étant au demeurant démontrée par la production de la lettre du 8 octobre 2012 informant l’employeur de ce que cet inspecteur participerait également au contrôle.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la mise en demeure et des actes subséquents :
En vertu de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour contester la régularité des mises en demeure qui ont délivrées à son encontre le 27 décembre 2012 et subséquemment des contraintes ultérieures, la Société [9] fait valoir que les sommes visées dans les mises en demeure ne correspondent pas aux sommes retenues dans la lettre d’observations, compte tenu de paiements qu’elle a effectués et qui n’ont pas été pris en compte, de sorte que la société n’a pas été mise en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées.
Toutefois, ainsi qu’il est soutenu par l’appelante, les mises en demeure contestées permettaient à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
En effet, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, ' à cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, en principal et majorations, et la période à laquelle elles se rapportent’ et de vérifier s’il 'ressort de l’ensemble des documents (portés à la connaissance de l’employeur) la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent’ (2ème Civ. 20/12/2007).
En l’espèce :
— l'[30] a eu expressément conaissance des chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle et du montant des cotisations réclamées en suite de la lettre d’observations du 8 octobre 2012 et des échanges intervenus, par lesquels l’employeur a décrit les chefs de redressement qu’il entendait contester et ceux qu’il ne contestait pas ;
— l’employeur a lui-même versé un acompte (d’un montant de 112 598 euros) par chèque du 4 décembre 2012 encaissé le 11 décembre 2012. Ce chèque, unique, portait versement partiel des chefs de redressement à répartir sur les causes des douze mise en demeure et était accompagné d’un tableau de répartition du versement.
Il apparaît de cette chronologie, et en particulier du choix par l’employeur de procéder à un versement partiel unique en donnant des instructions de ventilation de la somme, d’une part que l’organisme de recouvrement n’a pu immédiatement affecter chaque règlement à chaque mise en demeure et d’autre part, surtout, que la Société [9] disposait de l’entière faculté de connaître le montant exact resté réclamé à réception des mises en demeure du 27 décembre 2022 qui ne tenaient pas compte de ce règlement partiel.
Il apparaît ainsi que la société a ainsi eu expressément connaissance des chefs de redressement et de toutes les cotisations réclamées à l’issue du contrôle, peu important la non prise en compte, au stade des mises en demeure, du versement partiel qu’elle avait effectué.
Le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure, et des actes de recouvrement subséquents postérieurs, sera donc rejeté.
Sur la contestation des trois mises en demeure supplémentaires portant sur des majorations de retard complémentaires :
l'[30] soutient qu’en infraction avec l’article R142-1 du code la sécurité sociale, selon lequel les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont préalablement soumises, à peine d’irrecevabilité, à une commission de recours amiable, la Société [9] a saisi directement le tribunal judiciaire.
Toutefois, l’employeur justifie, en produisant les pièces 32 à 34 de son dossier de plaidoirie avoir respecté ce préalable.
Au fond, l’article R244-1 susvisé précise les prescriptions de contenu des mises en demeure, et en particulier l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles se rapportent les majorations.
L’examen des trois mises en demeure litigieuses, en dates des 7 et 10 mars et 23 mai 2014 montre qu’elles précisent seulement que les majorations de retard complémentaires sont afférentes au régime général et calculées sur la base de l’année 2010. Ces mentions ne respectent les exigences textuelles et privent le cotisant du droit d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Le jugement qui a annulé ces mises en demeure sera donc confirmé.
Sur les chefs de redressement contestés :
Sur le chef n°6, avantage en nature véhicule
Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque l’employeur met à disposition permanente de son salarié un avantage en nature constitué par l’utilisation privée d’un véhicule, cet avantage est évalué sur option de l’employeur sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location.
Il résulte de la jurisprudence applicable en la matière (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 janvier 2025 n°21-25-916), que, pour établir qu’il ne relève pas de ce principe, l’employeur, qui met, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un véhicule à la disposition permantente de ses salariés 'doit rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers'.
Toutefois, la Société [9] n’offre nulle preuve en ce sens, sinon des factures de l’association mettant les véhicules à disposition, insuffisantes selon les termes mêmes de l’arrêt précité, et échoue donc à démontrer que ses salariés n’ont pas bénéficié d’un avantage en nature dont la soumission à cotisation a fait l’objet du redressement.
Le détail de la lettre d’observations révèle que le montant du redressement a été calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’arrêté du 10 décembre 2012 définissant la base forfaitaire dans le cadre de l’achat des véhicules.
Ce chef de redressement sera donc validé.
Sur le chef n°9, frais de restauration hors des locaux de l’entreprise
Selon l’article 3 précité :
— lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet lorsqu’elle n’excède pas un montant réglementaire fixé annuellement ;
— en revanche lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité de repas est réputée utilisée conformément à son objet lorsqu’elle n’excède pas un montant règlementaire fixé annuellement ;
— si ces montants sont dépassé, la preuve de l’utilisation conforme est rétablie à la charge de l’employeur.
La jurisprudence en la matière (notamment Chambre Sociale 24 avril 1980) rappelle la charge de la preuve, incombant à l’employeur, des usages ou des conditions particulières de travail contraignant les salariés de la Société [9] à déjeuner au restaurant. Seul l’examen des pièces produites par chaque partie permet de résoudre le litige les opposant.
Il apparaît en premier lieu que la Société [9] ne prouve aucun usage professionnel au sein de l’entreprise conduisant ses salariés en déplacement à déjeuner au restaurant.
L’appelante soutient par ailleurs que les constatations, qui font foi, de l’inspecteur du recouvrement démontrent l’absence de circonstances ou d’usages de la profession obligeant les salariés à prendre leurs repas au restaurant alors que l’intimée estime que son activité, de construction routière, contraint les salariés à déjeuner au restaurant au motif que le caractère itinérant des chantiers rend impossible l’installation de structures fixes de restauration. L’intimée soutient que si ses salariés ne déjeunaient pas au restaurant, ils devraient prendre leurs repas en extérieur dans des conditions indignes, au sein de la circulation routière.
Toutefois, la Société [9] ne démontre non plus ni l’absence de réfectoire ou de structure permettant à ses salariés de prendre des repas ni l’incompatibilité de tels équipements avec la nature de son activité, l’aménagement ou la construction de routes permettant parfaitement l’établissement de locaux provisoires, ainsi qu’il est de notoriété qu’il en existe habituellement, pour le confort, l’alimentation et l’hygiène des salariés, y compris pour accompagner des chantiers intinérants.
Enfin, l’entreprise n’apporte non plus aucune preuve de la prise effective de repas de ses salariés au restaurant, preuve qu’il lui aurait été aisé d’apporter (attestations, reçus, relevés de paiements…).
Les moyens étant réjetés, la Cour validera ce chef de redressement dont le calcul du montant n’est pas contesté.
Le chef de redressement n°10, portant sur les cotisations CSG/CRDS, suivant le régime défini ci-dessus au titre du chef de redressement n°9 relatif aux frais de restauration, sera également validé.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la Société [9], tenue aux dépens de première instance et d’appel, aux frais irrépétibles de la Société [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 mai 2023 en ce qu’il a annulé les mises en demeure en date des 7 mars 2014, 10 mars 2014 et 23 mai 2014 reçues par la Société [9] et d’un montant s’élevant respectivement aux sommes de 160 euros, 141 euros et 469 euros,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Valide le redressement opéré par l'[30] sur la la Société [9] en ses établissements de [Localité 13], [Localité 33], [Localité 23], [Localité 17], [Localité 21] ([Adresse 35] [Adresse 16]), [Localité 5], [Localité 20], [Localité 24], [Localité 25] et [Localité 32], portant sur les années 2010 et 2011,
Condamne la Société [9] à payer à l'[30] les sommes de :
— 5 574 euros au titre de l’établissement de [Localité 13],
— 27 978 euros au titre de l’établissement de [Localité 33],
— 3 152 euros au titre de l’établissement de [Localité 23],
— 26 369,81 euros au titre de l’établissement de [Localité 17],
— 89 330 euros au titre de l’établissement de [Localité 7],
— 45 578 euros et 599 euros au titre de l’établissement d'[Localité 21],
— 33 837 euros au titre de l’établissement d'[Localité 5],
— 250 euros au titre de l’établissement de [Localité 20],
— 64 euros au titre de l’établissement de [Localité 24],
— 1 045 euros au titre de l’établissement de [Localité 25],
— 61 4.22 euros au titre de l’établissement de [Localité 32],
Condamne la Société [9] à payer à l'[30] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1125/98 du 29 mai 1998 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 182e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) n° 429/90
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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