Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mars 2025, n° 21/13117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2021, N° 20/08253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBI3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01er Juin 2021 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/08253
APPELANTS :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 246
INTIMES :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Association [18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentés par Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0840
Madame [A] [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barrau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Mehdi LOUFFOK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 16 juillet 2020, MM. [H] [M], [G] [B], [P] [S], [L] [O] et [L] [V] ont assigné M. [P] [I], l’association [18] ([19]) et Mme [A] [E], avocate, devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de :
— annuler la liste d’émargement, pour défaut de signature des membres du bureau de vote de l'[19] et composition irrégulière de ce bureau de vote, ainsi que le procès-verbal constatant le résultat le 11 juillet 2020 de la votation électronique effectuée du 8 au 10 juillet 2020 ainsi que cette votation en elle-même,
— désigner un administrateur ad hoc pour administrer l’association [19] et organiser une nouvelle votation,
— condamner Mme [E] au paiement du coût de l’intervention de l’administrateur ad hoc ainsi qu’à la réparation pécuniaire du préjudice occasionné par ses fautes professionnelles,
— condamner M. [I] à la restitution des différentes sommes qui lui auraient été indûment versées, eu égard à sa qualité de président de l’association.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— mis hors de cause M. [H] [M],
— constaté l’intervention volontaire à l’instance de M. [Y] [Z],
— annulé l’assignation délivrée le 16 juillet 2020 par MM. [M], [B], [O], [V] et [S] à l’encontre de M. [I], de l'[19] et de Mme [E],
— déclaré en conséquence irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de M. [Z],
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [I] à l’encontre de chacune des parties demanderesses et intervenante volontaire,
— rejeté chacune des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [B], [O], [V], [Z] et [S] aux entiers dépens de l’instance.
MM. [B], [O], [V], [Z] et [S], représentés par M. [P] [S], avocat, ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 juillet 2021.
La procédure a fait l’objet d’une fixation à l’audience, selon la procédure à bref délai.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour a constaté l’interruption de l’instance en raison de l’interdiction d’exercer la profession d’avocat de M. [S] pour une durée d’un an à compter de novembre 2021 survenue avant l’ouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— déclaré recevables les conclusions des intimés notifiées les 22 et 28 décembre 2021,
— déclaré nulle la déclaration d’appel de M. [S],
— rejeté la demande de nullité des déclarations d’appel de MM. [V], [O], [B] et [Z],
— dit que les dépens de l’incident et les demandes relatives aux frais irrépétibles suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
MM. [B], [S], [O], [V] et [Z] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 14 mai 2024, la cour après avoir visé l’arrêt distinct rendu le même jour ayant rejeté la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité et condamné M. [S] aux dépens, a :
— dit MM. [B], [O], [V] et [Z] irrecevables en leur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
— constaté l’intervention volontaire de MM. [B], [O], [V] et [Z] à la procédure de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
— dit recevable la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
— dit n’y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
— dit n’y avoir lieu à la saisine de la Cour de cassation pour avis,
— débouté MM. [S], [B], [O], [V] et [Z] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur l’inscription de faux formée contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
— dit recevable la demande de disjonction d’instance formée par MM. [S], [B], [O], [V] et [Z],
— dit n’y avoir lieu à la disjonction d’instance,
— débouté MM. [S], [B], [O], [V] et [Z] de leur demande de nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 juin 2023,
— condamné M. [S] à payer à Mme [E], d’une part, et à M. [I] et l'[19], d’autre part, une somme de 8 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens d’appel.
Par ordonnance sur incident du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile présentée par MM. [B], [O], [V] et [Z],
— débouté MM. [B], [O], [V], et [Z] de leur demande de disjonction,
— condamné in solidum MM. [B], [O], [V], et [Z] aux dépens de l’incident,
— condamné in solidum MM. [B], [O], [V], et [Z] à payer une somme de 1 000 euros à Mme [E] d’une part et à M. [P] [I] et l’Union populaire républicaine d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 mars 2023, MM. [G] [B], [L] [O], [P] [S], [L] [V] et [Y] [Z] demandent à la cour de :
— constater que le juge de la mise en état a annulé l’assignation délivrée par M. [S], avocat régulièrement inscrit au barreau de la Seine Saint-Denis, sous prétexte qu’un avocat ne peut jamais postuler pour lui-même, alors qu’aucune loi n’a jamais posé une restriction de cette nature et par suite a annulé les assignations délivrées pour le compte de tous les autres requérants sur une motivation inexistante de nature punitive,
— réformer l’ordonnance du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions et en particulier en ce que cette décision a annulé toutes les assignations ; dire et juger parfaitement valables toutes les assignations,
— dire et juger que l’intervention de M. [Y] [Z] est parfaitement recevable, réformer l’ordonnance du 1er juin 2021 sur ce point,
— faire injonction à l'[19] et à M. [I] de verser à la procédure le matériel électoral relatif à la votation de 2017 concernant la proposition de modification des statuts de l'[19] : la décision désignant les trois personnes ayant tenu le bureau de vote, la liste d’émargement, le procès-verbal actant le résultat de la consultation, dans les dix jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— faire injonction à l'[19] et à M. [I] de verser à la procédure 1°) le procès-verbal de janvier 2020 actant la décision du bureau national de lui accorder une augmentation de rémunération et une prime de 8 000 euros 2°) la facture de l’huissier qui a procédé au tirage au sort le 6 juin 2020, dans les dix jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner solidairement M. [I] et l'[19] à leur payer les frais de procédure supplémentaires qu’il a fallu exposer en première instance et en appel pour obtenir la production des pièces qui démontrent les fraudes organisées par M. [I], soit une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire et sera exécutoire sur minute.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2023, M. [P] [I] et l’Association [18] demandent à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel des appelants,
— déclarer nul l’appel de l’ordonnance du 1er juin par les appelants,
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 (RG n°20/08253) en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par les appelants à leur encontre,
— infirmer l’ordonnance du 1er juin 2021 en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par les appelants à l’encontre de M. [I] pour défaut de qualité à agir,
— débouter les appelants de leurs demandes de communication de pièces,
— condamner les appelants à payer chacun à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les passages suivants des conclusions régularisées par les appelants devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris :
— 'M. [I] a rencontré dans son enfance des problèmes relationnels et cognitifs intenses dans le cadre intra-familial, par suite, sa personnalité ne s’est pas construite dans sa relation aux autres et au monde extérieur mais autour de sa propre personne, censée rayonner sur le monde, sur le modèle de Louis XIV'(p.7),
— 'les malversations organisées par M. [I] visant à obtenir indûment des ressources financières en usant de roublardise, fait avéré par le procès-verbal du bureau national qui lui a accordé une prime de 8 000 euros et une importante augmentation de revenu (fait juridique)' (p. 14 des conclusions adverses),
— 'M. [I] a donc trompé les membres du bureau national en prétendant faussement que le nombre des sociétaires (du fait de son action héroïque) était de plus de 26 000, dans le but d’obtenir frauduleusement une augmentation totalement injustifiée de sa rémunération. Les requérants sont donc en droit d’obtenir la production du procès-verbal actant cette malversation, pour faire condamner M. [I] à rembourser les sommes qu’il a indûment perçues dans le cadre d’une manipulation intolérable'(p.20 des conclusions adverses),
— 'M. [I] indique qu’il va engager une action en diffamation contre les personnes qui auront dénoncé (sic) le fait qu’il est un harceleur (sic) sexuel, devant le procureur de la république, alors qu’une action de cette nature se porte directement devant le doyen des juges d’instruction. Bien évidemment, M. [I] n’a engagé aucune action en diffamation, contre [16], ni contre tous les autres médias qui ont dénoncé ses déviances de nature sexuelle'(p.15-16),
— condamner les appelants à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction faite au profit de M. [R] [C], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2023, Mme [A] [E] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée notamment par M. [S], sous sa constitution en qualité d’avocat,
— confirmer, au besoin, par substitution de motifs, la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée,
— débouter MM. [V], [S], [O], [B] et [Z] de leurs demandes,
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté 'chacune des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
et statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner MM. [V], [S], [O], [B] et [Z] à lui payer chacun la somme de 2 000 euros, soit au total la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl [17] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.
SUR CE,
Les parties n’ayant pas actualisé leurs dernières conclusions, la cour relève au préalable qu’il a déjà été statué sur certaines demandes en ce que les conclusions régularisées les 22 et 28 décembre 2021 par les intimés ont été déclaré recevables, la déclaration d’appel de M. [S] a été déclarée nulle alors que la demande de nullité des déclarations d’appel de MM. [V], [O], [B] et [Z] a été rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Le juge de la mise en état a annulé l’assignation délivrée le 16 juillet 2020 au motif que la constitution de M. [S] dans la défense de sa propre cause en tant que partie lors de l’introduction de l’instance est en droit foncièrement irrégulière.
MM. [B], [O], [V] et [Z] soutiennent que :
— en annulant les assignations délivrées au motif qu’un avocat lui même partie dans la cause n’aurait pas le droit de postuler pour lui-même, le juge de la mise en état a violé délibérément l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le libre choix d’un avocat, qui est une composante des droits de la défense, est un principe à valeur constitutionnelle, comme le rappelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 17 février 2012, il ne peut donc être limité que par une loi, et non par une disposition de valeur réglementaire tels que les articles 117 et 411 du code de procédure civile,
— l’avocat représentant les parties agit en vertu d’un contrat de droit privé dans lequel des tiers, à l’image du juge de la mise en état, ne peuvent s’immiscer, de sorte qu’aucune nullité ne peut être prononcée au visa de l’article 411 du code de procédure civile,
— l’irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, fondée sur le défaut de capacité ou de pouvoir de M. [S], est inopérante car elle ne pourrait que concerner M. [S] pris en sa qualité de personne physique et non d’avocat, de sorte qu’aucune nullité ne peut être prononcée au visa de l’article 117 du code de procédure civile,
— l’arrêt de la CEDH, Correia de Matos c. Portugal, qui a fait l’objet d’une interprétation erronée par le juge de la mise en état, est inopérant en l’espèce,
— l’arrêt de la CEDH, Masirevic c. Serbie du 11 février 2014 a en revanche considéré que le requérant était capable de former un appel soulevant les points de droit pour son propre compte puisqu’en tant qu’avocat il effectue cette diligence pour ses clients,
— à supposer que les assignations soient entachées de nullité, cette nullité a été régularisée par la délivrance de conclusions par un avocat compétent pour postuler avant que le juge n’ait statué, comme le confirment deux arrêts de la première et deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ 1ère, 6 octobre 1998, n°95-17.412 et Civ 2e, 10 janvier 2019, n°17-28.805),
— en raison de l’effet dévolutif, ils sont fondés à présenter devant la cour les demandes auxquelles le juge de la mise en état n’a pas répondu.
M. [P] [I] et l'[19] font valoir que :
— les assignations délivrées sont nulles en ce que le droit applicable, confirmé par des jurisprudences judiciaires, européennes et administratives, interdit à un avocat de se représenter lui-même, la représentation en justice supposant l’existence d’un mandat donné à un avocat distinct de la partie représentée,
— les règles déontologiques de la profession d’avocat, en particulier celles relatives aux conflits d’intérêts et à l’indépendance, font obstacle à la représentation d’un avocat par lui-même,
— la constitution postérieure d’un avocat distinct, Me Jean-Philippe Lahorgue, n’a pu régulariser la nullité affectant l’assignation dans la mesure où M. [S] a continué à se représenter lui même et à représenter les parties dans la procédure, notamment en rédigeant l’ensemble des jeux de conclusions et en plaidant lors de l’audience du 13 avril 2021, étant souligné que Me Jean-Philippe Lahorgue était domicilié au cabinet de son propre client,
— les assignations violent en outre les articles 54 et 56 du code de procédure civile en ce qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique ou texte légal et ne précisent pas l’objet de la demande et des fautes ou responsabilités reprochées à l'[19], ce qui leur a nécessairement causé un grief en les empêchant de faire valoir utilement leur défense.
Mme [E] fait valoir que :
— l’assignation délivrée par M. [S] est entachée d’une irrégularité de fond qui doit être sanctionnée par la nullité en ce que sa constitution dans la défense de son propre intérêt caractérise un défaut de pouvoir pour se représenter lui-même dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat,
— les règles du code de procédure civile relatives à la représentation en justice excluent qu’une même personne puisse être simultanément mandant et mandataire, ce qui est attesté par les jurisprudences judiciaires et administratives,
— les principes auxquels sont tenus les avocats, en particulier l’indépendance, le secret professionnel et la prévention des conflits d’intérêt prohibent la représentation d’un avocat par lui-même,
— ces règles restrictives ne sont pas contraires à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la constitution postérieure d’un avocat représentant les intérêts de M. [S], maître Jean-Philippe Lahorge, est fictive et n’avait que pour but de passer outre l’interdiction pour un avocat de se représenter lui-même comme le montre la domiciliation de ce nouvel avocat au cabinet de M. [S] ainsi que la persistance de la position de dominus litis de ce dernier dans la représentation des requérants.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le paragraphe 3 dispose que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
Les droits d’accès à un tribunal et à se défendre soi-même, qui ne sont pas absolus, peuvent faire l’objet de certaines limitations inhérentes aux intérêts de la justice, lesquelles procèdent de la législation applicable ou du règlement de procédure du tribunal concerné, chaque Etat conservant une marge d’appréciation. Elles doivent avoir un but légitime et être conformes au principe de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif poursuivi.
Ces droits sont en outre différents selon les juridictions civiles et pénales.
En France, le droit d’accès à un tribunal en matière civile est notamment prévu par les articles 54 et 56 du code de procédure civile qui, dans leur version applicable au moment de la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2020, disposaient, pour le premier que :
— 'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.'
Et pour le second que :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.'
L’article 411 du même code dispose que 'Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure'.
L’article 1984 du code civil énonce que :
'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire'.
Il résulte de ces articles que la représentation en justice est fondée sur un mandat donné par une partie, le mandant, à l’avocat, mandataire, pour assurer la défense de ses intérêts.
En droit français, aucun texte n’interdit expressément à un avocat de se représenter lui-même dans une procédure civile avec représentation obligatoire. Toutefois, ces dispositions restreignent le libre choix de l’avocat en ce qu’elles supposent que le mandat soit donné à un avocat distinct de la partie représentée.
Les objectifs de la représentation en justice par un avocat sont, d’une part d’empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, de garantir que les personnes physiques ou morales soient défendues par un représentant suffisamment détaché d’elles. La mission de représentation par un avocat s’exerce donc tant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que dans le respect d’une totale indépendance à l’égard du mandant, d’une part, mais également de la loi et des règles déontologiques, d’autre part.
Les dispositions légales susvisées poursuivent un but légitime à savoir l’efficacité de la procédure civile avec représentation obligatoire, la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Elle sont en outre conformes au principe de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif poursuivi en ce qu’elles ne portent pas atteinte à l’accès au juge dans sa substance même.
En tout état de cause, le principe essentiel d’indépendance qui régit la profession doit amener l’avocat à se dispenser d’intervenir lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Tel est le cas en l’espèce puisque M. [S] poursuit, comme militant déçu de l'[19] au même titre que les autres appelants, la responsabilité de cette association et de son dirigeant.
L’irrégularité de fond que constitue le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
Cependant, la constitution de maître Jean-Philippe Lahorgue, avocat luxembourgeois, n’a pas permis de régulariser cette irrégularité puisqu’il n’est justifié par les appelants d’aucune diligence effectuée par celui-ci pour M. [S] et qu’il ressort des mentions de l’ordonnance déférée d’une part que M. [S] a été l’avocat plaidant des parties demanderesses ou intervenante volontaire, en ce compris lui-même, et d’autre part que, dans les conclusions d’incident n°5 qu’il a prises, il a élu domicile chez son confrère et client, ce qui n’est pas conforme aux garanties d’indépendance que le domicile professionnel de l’avocat doit offrir.
L’assignation délivrée à Mme [E], M. [I] et à l'[19] par maître [S] pour M. [S] est donc nulle. Pour autant, cette irrégularité de fond n’entraîne pas la nullité de l’assignation délivrée par MM. [M], [B], [O] et [V] représentés par maître [S], qui avait le pouvoir de les représenter.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’assignation, qui comporte 12 pages, mentionne l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit et permet aux intimés de comprendre les prétentions formées à leur encontre et de s’en défendre. En effet, après un rappel des faits concernant la création de l'[19], il y est exposé que deux votations ont été organisées en 2017 aux fins de modification des statuts et d’élection d’un président et d’un bureau ainsi qu’une troisième en juillet 2020 en violation des règles statutaires, que M. [I] aurait commis des fautes à cette occasion ainsi que lors de sa gestion de l’association de nature à engager sa responsabilité et que Mme [E], avocate, aurait engagé sa responsabilité civile professionnelle à raison de fautes commises à l’occasion d’une procédure devant le juge des référés, les textes visés au soutien des demandes étant les statuts de l’association et l’article 1240 du code civil.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée par maître [S] pour M. [S] mais de l’infirmer en ce qu’elle a également annulé l’assignation délivrée par maître [S] pour MM. [M], [B], [O] et [V] tant à l’égard de l'[19] et de M. [I] que de Mme [E].
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [Y] [Z]
Le juge de la mise en état a jugé que l’annulation de l’assignation avait pour conséquence de rendre irrecevable l’intervention volontaire de M. [Z].
Les appelant soutiennent que l’intervention volontaire de M. [Z] est recevable en ce qu’il est sociétaire de l'[19].
M. [P] [I], l'[19] et Mme [E] ne répliquent pas sur ce point.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire de M. [Z], dont il n’est pas contesté qu’il est membre de l'[19], qui n’est pas critiquée, est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants à l’encontre de M. [I]
En raison de l’annulation de l’assignation, le juge de la mise en état n’a pas statué sur ce point.
Invoquant les articles 31 et 32 du code de procédure civile, M. [I] et l'[19] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelants à l’égard de M. [I] au titre de l’action ut singuli, cette action étant exclue en droit des associations. Ils ajoutent que cette irrecevabilité n’a pas été couverte par une modification des demandes dans les délais requis dès lors que les conclusions récapitulatives au fond dans lesquelles la demande a été modifiée n’ont pas été versées en procédure mais jointes à l’incident portant notamment sur cette fin de non-recevoir et alors que déjà plaidé il avait été mis en délibéré.
Les appelants ne répondent pas sur ce point.
Il résulte expressement des termes de l’assignation que MM. [M], [B], [O] et [V] ont poursuivi la condamnation de M. [I] à restituer à l'[19] les sommes de 50 000 euros 'au sujet des rémunérations indues perçues de janvier 2020 jusqu’au jour de la décision à intervenir’ et de 40 000 euros 'en remboursement de la dépense inutilement exposée pour l’intervention d’un prestataire extérieur’ dans le cadre d’une action ut singuli.
Or, cette action, prévue par l’article 1843-5 du code civil, n’est effectivement pas applicable aux associations.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’égard de M. [I] sont irrecevables.
Sur la demande de production de pièces relatives à la gestion financière de l'[19] formées à l’encontre de celle-ci
Invoquant des irrégularités financières commises par M. [I] dans la gestion de l'[19], les appelants sollicitent la production du procès-verbal de janvier 2020 actant la décision du bureau national d’accorder à M. [I] une augmentation de rémunération et une prime de 8 000 euros ainsi que la facture de l’huissier de justice qui a procédé au tirage au sort le 6 juin 2020.
L'[19] et M. [I] s’y opposent considérant qu’il s’agit d’une demande fantaisiste aux fins d’utilisation non pas judiciaire mais politique et médiatique.
Aux termes des conclusions des appelants, ceux-ci seraient fondés à obtenir les pièces sollicitées 'pour faire condamner M. [I]' à rembourser des sommes indûment perçues dans le cadre 'd’une manipulation intolérable.'
Dès lors que les pièces demandées sont relatives à la gestion de l'[19] par M. [I] et ont pour objet de soutenir une demande irrecevable, la demande de production formée à l’encontre de l'[19] doit être rejetée.
Sur la demande de production du matériel électoral
Les appelants, qui indiquent contester la votation de 2020 en ce qu’elle aurait été organisée de manière irrégulière selon des statuts votés en fraude en 2017 et non conformément aux statuts de 2014 seuls applicables, demandent qu’il soit fait injonction à l'[19] de produire le matériel électoral relatif à la votation de novembre 2017 qu’ils critiquent également.
L'[19] s’y oppose pour le même motif que précédemment.
Les appelants sollicitant la production du matériel électoral relatif à la votation de novembre 2017 concernant la proposition de modification des statuts de l'[19] (décision désignant les trois personnes ayant tenu le bureau de vote, liste d’émargement, procès-verbal actant le résultat de la consultation) alors qu’aux termes de l’assignation, le tribunal n’est pas saisi d’un recours en annulation de cette élection mais uniquement de celle de juillet 2020, la demande doit être rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [I]
Après avoir retenu que la demande de M. [I] visant à canceller certains passages des conclusions des demandeurs était devenue sans objet en raison de l’annulation de l’assignation, le juge de la mise en état a considéré qu’une demande en paiement de dommages et intérêts ne pouvait pas être formée devant sa juridiction, seule une demande de provision à valoir sur la liquidation d’une créance certaine et future au titre d’une obligation non sérieusement contestable pouvant l’être.
M. [I] et l'[19] soutiennent que :
— en application de l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, les écrits judiciaires injurieux, outrageants ou diffamatoires peuvent être supprimés par le juge et donner lieu à des dommages intérêts,
— les conclusions d’incident n°5 des appelants devant le juge de la mise en état contenaient des propos portant atteinte à l’ honneur et à la considération de M. [I] en ce qu’ ils le présentent comme étant affligé de graves troubles psychiatriques mais également diffamatoires en ce qu’ils suggèrent qu’il a commis des infractions pénales notamment de faux et d’escroquerie,
— le juge de la mise en état était bien compétent pour allouer des dommages et intérêts, fût-ce à titre de provision comme l’a rappelé un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2006.
MM. [B], [O], [V] et [Z] ne répliquent pas sur ce point.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1981 prévoit que : 'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'.
Si le juge de la mise en état, juge saisi de l’incident, peut ordonner la suppression de certains passages des conclusions produites devant lui, il convient de relever que la cour, statuant à sa suite, n’est plus saisie de cette demande.
En revanche, le juge de la mise en état ne statuant pas au fond ne peut allouer des dommages et intérêts.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à MM. [G] [B], [L] [O], [L] [V] et [Y] [Z] qui succombent pour l’essentiel et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en partie, il n’est pas fait droit, en équité, à leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée par maître [S] pour M. [S], déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [I], rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné MM. [B], [O], [V], [Z] et [S] aux entiers dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Déboute M. [P] [I], l'[19] et Mme [A] [E] de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée par maître [S] pour MM. [M], [B], [O] et [V],
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [Z],
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [P] [I],
Déboute MM. [G] [B], [L] [O], [L] [V] et [Y] [Z] de leur demande de production de pièces,
Condamne MM. [G] [B], [L] [O], [L] [V] et [Y] [Z] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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