Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09671 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLO
Nom du ressortissant :
[Y] [O]
[O]
C/
M. LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 octobre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2024.
Par ordonnances des 27 octobre 2024 et 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Y] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 décembre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 décembre 2024 à 12 heures 30, a fait droit à cette requête.
[Y] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 11 heures 53 à en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’aucune réponse n’a été apportée aux demandes de laissez-passer consulaire, de sorte que sa délivrance à bref délai n’est pas établie, que l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public n’est pas établie et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
[Y] [O] a demandé l’annulation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
Par courriel reçu au greffe le 24 décembre 2024 à 8 heures 35, le centre de rétention administrative a communiqué un rapport de refus pour [Y] [O] de se rendre à l’audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [O] n’a donc pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil d'[Y] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la rétention.
Il a indiqué, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, et qu’il n’y avait pas de texte justifiant que la condamnation à une interdiction du territoire français devrait caractériser une menace à l’ordre public. Il rappelé que les deux condamnations invoquées étaient anciennes et étaient relatives à des atteintes aux biens, et ne permettaient pas de caractériser l’actualité de la menace.
Il a ajouté qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a fait valoir que la menace pour l’ordre public était toujours actuelle et caractérisée, puisqu'[Y] [O] était toujours en infraction en restant sur le territoire français malgré les deux interdictions du territoire auxquelles il a été condamné. Il a rappelé que sa première condamnation était relative à des faits de vol sur personne vulnérable, et que la deuxième condamnation était une peine lourde pour des faits de pénétration sur le territoire national malgré interdiction du territoire français.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement, il a considéré qu’elles existaient et qu’elles ne pouvaient être anéanties par le seul silence des autorités algériennes.
Le conseil d'[Y] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Y] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
En l’espèce, le conseil d'[Y] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
Cependant et à titre liminaire, il doit être considéré que les moyens qu’il invoque ne sauraient conduire à l’annulation de la décision déférée, mais à son éventuelle infirmation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— l’intéressé a été placé en garde à vue le 22 octobre 2024 pour des faits de détention de faux documents, maintien sur le territoire malgré une interdiction judiciaire ;
— l’intéressé fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français pour 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 21 novembre 2019 avec exécution provisoire ;
— la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public en ce qu’il est entré irrégulièrement en France en 2018, est défavorablement connu des services de police et de justifie pour les faits susmentionnés mais également pour vols en réunion, vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une circonstance, fourniture d’identités imaginaires et trafic de stupéfiants, et qu’il a fait l’objet de deux incarcérations du 23 janvier 2019 au 20 août 2019 et du 21 novembre 2019 au 21 avril 2020 ;
— lors de sa seconde audition, l’intéressé s’est montré particulièrement véhément envers les forces de l’ordre et a tenu des propos injurieux à l’encontre des représentants de l’autorité judiciaire ;
— l’intéressé est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier d’une résidence personnelle et stable en France et est sans ressources légales, de sorte qu’il ne bénéficie pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’interdiction judiciaire du territoire dont il est l’objet au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESESA ;
— elle a saisi dès le 24 octobre 2024 par courriel les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire et les a informées de son placement en rétention, le dossier complet comprenant les empreintes originales ayant été adressé au consulat par voie postale ;
— elle a relancé les autorités algériennes les 20 novembre et 18 décembre 2024.
S’agissant en premier lieu du moyen lié au critère de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Il n’y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l’ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais il convient seulement de vérifier si la réalité d’un tel trouble existe durant cette période.
En l’espèce, le conseil d'[Y] [O] fait valoir que les deux condamnations sont anciennes et ne sont pas relatives à des atteintes aux personnes et que son TAJ n’est pas produit, de sorte qu’il conviendrait de retenir qu’aucune action ultérieure de cette personne ne l’a placée aux prises avec les forces de l’ordre, jusqu’à son placement en rétention.
Cependant, il résulte de la procédure qu'[Y] [O] a fait l’objet :
— d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 janvier 2019 qui l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour vols facilités par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance ;
— d’un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 21 novembre 2019 qui l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour non-respect de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 23 janvier 2019 pour une durée de 10 ans.
Par ailleurs, l’examen du procès-verbal de sa deuxième audition du 23 octobre 2024 démontre qu’il est indiqué qu’il s’est énervé 'en disant qu’il nique le procureur, qu’il nique le juge, qu’il ne restera pas là, qu’il n’a rien à faire là'.
Enfin, c’est à juste titre que le conseil de la préfecture a fait observer qu’en se maintenant sur le territoire français malgré les deux peines d’interdiction du territoire français, [Y] [O] était toujours en infraction.
Il doit donc être considéré que la réalité de la menace à l’ordre public était toujours d’actualité durant la dernière période de rétention de 15 jours du fait de ce comportement, de ces deux condamnations, des interdictions du territoire national français qui ont été prononcées à ces occasions et du non-respect de cette interdiction qui a d’ailleurs valu la deuxième condamnation, (ce qui démontre les difficultés de l’intéressé à se plier aux règles auxquelles il est astreint). Il est donc inopérant pour le conseil d'[Y] [O] d’invoquer l’ancienneté relative de ces deux condamnations (2019) et l’absence d’atteinte aux personnes, et ce, d’autant plus que la première condamnation est certes relative à des vols, mais avec la circonstance aggravante de l’état vulnérable de la victime.
Dès lors, le moyen avancé par le conseil d'[Y] [O] lié à l’absence d’une menace à l’ordre public ne saurait prospérer.
S’agissant en deuxième lieu du moyen invoqué par le conseil d'[Y] [O] lié à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il apparaît toutefois que l’autorité préfectorale justifie avoir relancé les autorités algériennes les 20 novembre et 18 décembre 2024.
L’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu’aucune diligence n’est engagée par leurs soins alors même que l’identification de l’intéressé est certaine.
Il existe donc une perspective d’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai, malgré l’absence de réponse, en l’état, des autorités aux relances de l’administration, l’intéressé se revendiquant en outre de nationalité algérienne et les autorités de ce pays disposant de tous les éléments utiles.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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