Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 mai 2024, n° 22/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 99 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/00789 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 30 Juin 2022.
APPELANTES
Madame [I] [N] [ZK]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.R.L. TNN INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉES
Madame [I] [N] [ZK]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.A.R.L. TNN INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Anabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [ZK] [I] a été embauchée par la Sarl TNN Industriel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017 en qualité de gestionnaire de paie en charge de l’administration du personnel.
Par lettre du 13 juin 2018, l’employeur convoquait Mme [ZK] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 22 juin 2018 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 juillet 2018, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [ZK] saisissait le 6 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
* 5918,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
* 863,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5918,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 591,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 8877,84 euros au titre de dommages et intérêts suite à son licenciement intervenu dans des conditions vexatoires et brutales,
* 361,01 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
* 36,10 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 1702,37 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 9 mai 2017,
* 17755,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 2509,72 euros au titre de l’indemnité de non concurrence,
* 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu Mme [ZK] [I], [N] en ses demandes,
— jugé que le licenciement de Mme [ZK] [I], [N] était sans cause réelle et sérieuse voire abusif,
— condamné la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [ZK] [I], [N] les somme suivantes :
* 5918,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
* 863,12 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 5918,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 591,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 361,01 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
* 36,10 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 1702,37 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 9 mai 2017,
* 170,23 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 2509,72 euros au titre de l’indemnité de non concurrence,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Mme [ZK] [I], [N] du reste de ses demandes,
— débouté la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00789, la Sarl TNN Industriel formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 4 juillet 2022, en ces termes : 'Chefs du jugement critiqués. Il est fait appel du jugement précité en ce qu’il a :
— reçu Mme [ZK] [I], [N] en ses demandes,
— jugé que le licenciement de Mme [ZK] [I], [N] était sans cause réelle et sérieuse voire abusif,
— condamné la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [ZK] [I], [N] les somme suivantes :
* 5918,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
* 863,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5918,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 591,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 361,01 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
* 36,10 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 1702,37 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 9 mai 2017,
* 170,23 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 2509,72 euros au titre de l’indemnité de non concurrence,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté Mme [ZK] [I], [N] du reste de ses demandes,
— débouté la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sarl TNN Industriel, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 août 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00849, Mme [ZK] formait appel du même jugement, qui lui était notifié le 6 juillet 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cette appel porte sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait des circonstances vexatoires et brutales ayant entouré le licenciement et sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'
Les dossiers enregistrés sous les n° RG 22/00789 et n° RG 22/00849 ont été joints le 18 janvier 2024 sous le n° RG 22/00789.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— dit que l’affaire serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque la Sarl TNN Industriel justifierait avoir satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entreprise,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 mai 2023, la Sarl TNN Industriel a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné le rétablissement de l’affaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 21 septembre 2023 à 9h00 pour conclusions au fond et éventuellement, si les parties sont en état, pour clôture et fixation d’une date de plaidoirie.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 mars 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 à Mme [ZK], la Sarl TNN Industriel demande à la cour de :
— réformer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [ZK] repose sur une faute grave,
— débouter Mme [ZK] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [ZK] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl TNN Industriel soutient que :
— les multiples fautes commises par la salariée sont établies par les pièces du dossier,
— contrairement à ce qu’elle invoque, la salariée a bénéficié des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions,
— les fautes de la salariée ont perturbé l’organisation de la société et justifient son licenciement pour faute grave,
— aucune prescription des faits fautifs ne saurait être retenue,
— les demandes de la salariée sont injustifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 à la Sarl TNN Industriel, Mme [ZK] demande à la cour de :
— constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun agissement fautif ne pouvant être retenu à son endroit,
— constater que les circonstances ayant entouré son départ étaient brutales et vexatoires,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des points suivants : infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— et statuant de nouveau, condamner la société TNN Industriel à lui verser, en sus des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision :
* 8877,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement,
* 17755,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,
* 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [ZK] expose que :
— les motifs relevant de l’insuffisance professionnelle seront écartés dès lors qu’ils ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave,
— les autres faits reprochés ne sont pas établis par les pièces du dossier et ne présentent pas un caractère fautif et grave,
— à titre subsidiaire, certains faits reprochés sont prescrits,
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits ne sont pas matériellement vérifiables et qu’elle n’a pas bénéficié des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions,
— ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
Il résulte de l’article L. 1234-1 du code du travail que si l’insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui d’un licenciement.
Il convient de souligner qu’aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, Mme [ZK] avait notamment pour mission d’assurer le traitement de la paie et l’administration du personnel, et plus précisément :
— 'Gérer le processus de traitement de la paie dans son intégralité, sous la directive de supérieur hiérarchique :
* Recueillir, rassembler, analyser et traiter les informations et éléments relatifs aux salariés (absences, retards, changement de RIB, modification des volumes horaires, augmentation, promotions, ATD, oppositions…) Pour l’établissement des bulletins de salaire,
* Préparer et saisir les éléments variables de paie,
* Etablir les paies et contrôler les bulletins de salaire dans le respect de la législation sociale et contractuelle et émettre les bulletins de salaires,
— Accueillir, informer, expliquer et répondre aux questions des salariés concernant leurs bulletins de salaire, solde de congés et autres questions administratives…
— Etablir les soldes de tout compte et attestations courantes (attestations de salaire, déclaration maladies, arrêts de travail, mi-temps thérapeutique, employeur…)
— Participer aux activités d’administration du personnel : déclarations d’embauche, mise à jour du registre du personnel, inscriptions aux différents organismes, suivi des absences (congés payés, congé maladie, accident du travail, autres), oppositions administratives, avis à tiers détenteurs, visites médicales, 1% logement, mutuelle…)(…)
— Renseigner et gérer les déclarations sociales, administratives et fiscales (cotisations salariales et patronales, Urssaf, caisses de retraite, mutuelles….) Et établir la DSN, (…)
— Renseigner les tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires, participer à la conception d’outils appropriés à la gestion et au suivi de l’évolution de la masse salariale (tableaux de bord, masse salariale, entrées/sorties)(…)'
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2018, qui fixe les limites du litige, précise : 'Vous avez été convoquée à un entretien disciplinaire qui s’est tenu le vendredi 22 juin 2018 à 9h00 au siège de l’entreprise TNN Industriel, afin d’entendre vos explications sur les nombreux et récurrents manquements professionnels constatés dans le cadre de l’exercice de vos missions professionnelles.
Vous avez choisi de vous présenter assistée de deux conseillers du salarié du syndicat UGTG : Monsieur [UD] [P] et Madame [R] [K], également membre du CHSCT.
Depuis plusieurs mois, je fais le constat de vos défaillances professionnelles, lesquelles ont été mises en lumière régulièrement par une grande partie du personnel :
— D’une part, par vos propres collègues de travail qui ont dû vous suppléer dans l’exercice de vos missions :
* Mme [W] [J], votre référent hiérarchique, responsable comptable, Mme [Z] [X] et M. [L] [C], comptables,
* Mme [TG] [MC], responsable des ressources humaines par intérim et Mme [Z] [O], assistante des ressources humaines,
* Mme [H] [D], assistante administrative polyvalente, qui a pris votre relais pour la gestion du traitement des paies de Martinique et Saint-Martin, durant les mois de octobre 2017 à février 2018, et en avril 2018.
— D’autre part, par les agents d’entretien de toutes qualifications, mis en difficulté à titre personnel par les retards récurrents de versement de leur rémunération, par les erreurs de calculs observées sur leurs bulletins de paye ou encore par le retard de traitement des dossiers de complémentaire santé qui rallonge les délais de remboursement de leurs frais médicaux.
Parmi les nombreuses défaillances constatées dans l’exercice de vos missions relatives à la gestion de la paie (partie I), et à vos prérogatives comptables (partie II), les plus flagrantes qui vous ont été exposées lors de l’entretien du vendredi 22 juin 2018 sont les suivantes :
I- DÉFAILLANCES RELATIVES A LA GESTION DE LA PAIE
Vous avez saisi à de nombreuses reprises des informations erronées dans le logiciel de paie de l’entreprise, ce qui a eu pour conséquence d’affecter la rémunération des agents concernés.
1- Erreurs de paie et réclamations des salariés
Vous trouverez en annexe 1 du présent courrier le détail des erreurs de paie liées à votre manque de vigilance, et qui ont perduré durant plusieurs mois jusqu’à ce jour, provoquant un nombre important de réclamations de la part des salariés, et générant des menaces de débrayage sur les sites clients.
Nous déplorons une recrudescence d’appels ou de venues inopinées de salariés mécontents pour des remontées de doléances relatives au traitement de leur rémunération dont vous trouverez quelques exemples recensés en annexe 2 du présent courrier. Alors que vous vous autorisiez à arriver à votre poste de travail parfois jusqu’à 10h30, voire 11 heures sans autorisation de ma part, de nombreux salariés sont restés à vous attendre parfois plusieurs heures dans le patio situé à l’étage au siège de l’entreprise. Le service de gestion des ressources humaines a souvent dû prendre le relais et recevoir des salariés excédés et véhéments afin de les calmer et de les rassurer. De votre côté, vous étiez injoignable et refusiez de leur répondre. Vous avez même chargé plusieurs de vos collègues d’aller informer les agents de votre indisponibilité, ne daignant pas vous déplacer pour vous excuser auprès de ces derniers.
Les dysfonctionnements liés à vos manquements ont mis vos collègues de l’encadrement en difficulté vis-à-vis des agents de terrain, ce qui a entravé le fonctionnement du service d’exploitation. Par voie de conséquence, les agents mécontents ont refusé catégoriquement d’effectuer des heures supplémentaires quand cela leur était demandé. Une fois de plus, par votre manque manifeste d’investissement et de collaboration au sein de l’équipe, vous avez détérioré le climat social de l’entreprise.
Par votre comportement, vous avez exposé l’entreprise à un risque majeur de mouvement social en générant une dégradation de son climat social, vous avez généré une charge de travail supplémentaire pour vos collègues du service des ressources humaines, ainsi qu’une atmosphère anxiogène pour ces dernières, en contact avec un public mécontent, parfois virulent.
2- Traitement des dossiers de complémentaire santé
En votre qualité de Gestionnaire de paie de qualification MA2 (agent de maîtrise de niveau 2), la gestion des dossiers de complémentaire santé relève de vos attributions.
Nous avons le regret de constater que vous n’avez pas réalisé les tâches qui vous incombent et qui sont inhérentes à votre mission :
a) vous n’avez pas procédé au contrôle relatif aux dossiers de complémentaire santé des salariés saisis dans le logiciel de paie et à la vérification des précomptes effectués sur les bulletins.
Le 07 août 2017 à 13h18, par voie de mail, Mme [J] vous a donné la consigne de contrôler l’adéquation entre les données saisies dans les fichiers de paie des salariés et celle du 'tableau de suivi des adhésions et refus de mutuelle’ transmis par le service des ressources humaines, comportant la liste des adhérents, les garanties souscrites (isolé, famille, couple), les taux appliqués, la date d’affiliation ainsi que les dates d’entrée et de sortie des salariés pour le premier semestre 2017. Ce contrôle devait être présenté sous la forme d’un tableau synthétique justifiant des sommes à verser, à destination de notre correspondant de l’organisme APRIL.
Le 08 août 2017, vous avez transmis à Madame [W] [J] par voie de mail, selon vos propres termes, 'un premier travail qui est le récapitulatif des sommes prélevées sur les bulletins de salaire du 1er janvier au 30 juin 2017 des agents de Guadeloupe', en ajoutant, je cite 'j’ai bien compris ton urgence, mais je dois effectuer en priorité toutes les DSN (mensuelles et événementielles) (…)'
Ces données transmises par vos soins ne répondaient pas aux attentes de Madame [W] [J], comme elle vous l’a indiqué dans son mail du 19 août 2017 à 12h21. En effet, vous vous êtes contentée de transmettre un état indiquant le montant global des cotisations de mutuelle à verser par type de catégories de garanties. Or la consigne de votre responsable hiérarchique indiquait l’ensemble des rubriques à indiquer dans le tableau récapitulatif attendu. Madame [W] [J] vous a alors transmis un fichier excel établi par ses soins afin que ce modèle vous serve de base pour votre traitement.
Deux mois plus tard, vous n’aviez toujours pas procédé à la régularisation des cotisations de complémentaire santé, bien que vous ayez parfaitement conscience des pénalités que ce retard de traitement engendrait pour les salariés et pour l’entreprise. Une fois de plus, le 03 octobre 2017 à 15h15, Madame [W] [J] vous a relancée à propos des demandes indiquées ci-dessus. Pour rappel, à cette date, aucun versement ni aucune déclaration n’avaient été effectués auprès de l’organisme APRIL pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, à cause de vos manquements.
b) vous n’avez pas assuré le contrôle et la mise en paiement des bordereaux d’appel de cotisations de complémentaire santé ainsi que les corrections et la mise à jour des données d’adhésion ou de résiliation notamment à partir des informations transmises par le service Ressources Humaines.
Bien que Madame [W] [J] vous ait laissé le temps d’effectuer les traitements relatifs au contrôle des montants de cotisations de mutuelle à verser, et à la mise en paiement des bordereaux du premier semestre comme cela vous incombait, à la date du 3 octobre 2017, vous ne lui aviez toujours pas transmis le tableau des données demandées.
Madame [W] [J] a pris soin de vous alerter par voie de mail (en date du 04 octobre 2017 à 13h12) sur le fait 'qu’aucun versement ne peut être effectué de manière approximative sans contrôle préalable et sans justificatifs, ces derniers étant requis pour tout versement auprès de l’organisme collecteur'.
Ce défaut de tansmission des données attendues par le service de comptabilité a engendré le blocage des remboursements des frais médicaux dus à nos collaborateurs par l’organisme de collecte, APRIL CARAIBES, et a lourdement pénalisé de nombreux salariés de l’entreprise qui se sont retrouvés en grande difficulté financière.
J’ai reçu des appels et des menaces de la part de salariés mécontents que j’ai du gérer personnellement. Monsieur [M] [V], Directeur Général, et moi-même, avons été soupçonnés de malversation.
Madame [W] [J] vous a laissé un délai supplémentaire jusqu’au 15 octobre 2017 pour finaliser ce dossier, en vain, et ce en dépit de l’engagement que vous avez formulé dans votre mail du 03 octobre 2017 à 17h36, et dont les termes sont les suivants : 'Bonsoir [W], J’ai bien noté les risques et conséquences du retard de paiement dans ce dossier (…). Maintenant que j’ai un binôme sur le service paye, nous tacherons de tenir le délai que tu imposes mais bien sur après les payes qui sont déjà en retard pour les raisons que tu connais, ainsi qu’après la DSN. Nous avons tous et toutes beaucoup de travail en retard et faisons de notre mieux pour répondre aux exigences et délais extérieurs afin d’éviter à Monsieur [SJ] d’aller derrière les barreaux…'.
Vous n’avez pas honoré votre engagement et avez constamment repoussé le traitement de ce dossier, en dépit du renfort que je vous ai apporté. En effet, Madame [H] [D] a été mobilisée durant trois mois pour vous accompagner temporairement dans vos missions. Elle avait en charge le traitement des bulletins de salaire des agences de Martinique et de Saint-Martin, sur lesquelles vous effectuiez quelques corrections. Malgré cette assistance, aucun travail n’a été amorcé concernant le dossier de la complémentaire santé.
Face à votre inertie et constatant la non-réalisation des travaux de traitement des données de mutuelle, et afin d’éviter tout mouvement social, Monsieur [M] [V], Directeur Général, n’a eu d’autre choix que de mandater le 25 avril 2018 les membres du service comptabilité pour pallier vos manquements et remédier à cette situation problématique. Mesdames [W] [J] et [Z] [X], ainsi que Monsieur [L] [C] ont du suspendre leurs travaux liés à la réalisation des bilans durant une dizaine de jours afin d’éviter un conflit social. Cette mobilisation pour rattraper votre retard a retardé les traitements afférents à leur service et notamment la clôture des bilans annuels ; nous avons été relancés par les impôts qui nous réclamaient les liasses fiscales.
Par vos manquements, vous avez exposé l’entreprise à de fortes tensions sociales, à des risques de pénalités sociales (perte de nos exonérations sociales et fiscales, redressement URSSAF) et à une procédure pénale.
Par votre entrave manifeste au fonctionnement du service comptable, vous avez exposé l’entreprise à des pénalités pour non-dépôt des comptes dans les délais légaux impartis, et vous avez engendré une situation anxiogène pour vos collaborateurs.
3- retards de traitement des virements des salaires
Vous avez traité la paye du mois de mai 2018 avec un tel retard que les virements de paie n’ont pu être émis que le sixième jour du mois pour les salariés de la Guadeloupe, les exposant une fois de plus à des difficultés financières majeures.
Pour rappel, au cours des mois précédents, vous avez finalisé le traitement des données de paie des employés tout aussi tardivement comme en atteste les dates listées ci-après :
— Septembre 2017 : le 10 octobre 2017 pour la paie de Guadeloupe et le 12 octobre 2017 pour la paie de Saint-Martin,
— Octobre 2017 : le 07 octobre 2017 pour la paie de Sain-Martin,
— Novembre 2017 : le 05 décembre 2017 pour la paie de Saint-Martin,
— Janvier 2018 : le 05 février 2018 pour la paie de Saint-Martin,
— Février 2018 : le 05 mars 2018 pour la paie de Guadeloupe et de Martinique, et le 07 mars 2018 pour la paie de Saint-Martin,
A ces occasions, j’ai été confronté à des menaces de débrayages sur plusieurs sites clients, ainsi qu’à un vif mécontentement de l’ensemble des agents (et de l’équipe des travaux spéciaux, notamment).
Par vos manquements, vous avez exposé de manière répétitive les salariés de l’entreprise à des difficultés financières majeures, et l’entreprise TNN Industriel à un risque de mouvement social.
4- Absence de procédures et de référentiels
Depuis votre intégration, il vous a été demandé de mettre en place des référentiels détaillant les procédures et les méthodes mises en place antérieurement et postérieurement à votre entrée dans nos affectifs. Or, vous n’avez pas rédigé de procédure déclinant le traitement de la paie et tenant compte des évolutions et réajustements effectués depuis votre intégration. Les personnes amenées à vous remplacer durant votre absence pour maladie se sont retrouvées dépourvues d’indicateurs et de documents de suivi permettant de réaliser le traitement de la paie de manière méthodique, rigoureuse et fiable en votre absence.
II- MANQUEMENTS A VOS PRÉROGATIVES COMPTABLES
1- Saisie des écritures de paie
Vous n’avez pas respecté les consignes transmises par Madame [W] [J] qui vous a donné l’instruction de 'saisir les écritures de paie de janvier à juillet 2017, par 'fichier’ (Encadrement, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin)'. Pour vous accompagner dans cette tâche, elle vous a fourni un plan comptable et les états de comptabilisation des écritures de paie des mois concernés. Elle vous a également invitée à utiliser la comptabilisation dite 'alternative'. Vous aviez également la possibilité de vous rapprocher de votre correspondant chez SINERGIS, la société assurant votre formation continue en cas de besoin d’informations complémentaires sur le logiciel de paie.
Nous vous rappelons que la saisie des écritures de paie vous incombe en votre qualité de Gestionnaire de paie de qualification MA2. Vous avez donc à charge d’intégrer ces données dans le logiciel de comptabilité, et de vérifier la fiabilité des écritures. Or, en dépit des nombreuses relances adressées par Madame [W] [J] oralement puis par voie de mail le 19 août 2017 à 13h15, vous n’y avez pas donné suite.
Ce n’est qu’en avril 2018, et après maintes relances de cette dernière, que vous avez entamé le traitement demandé, soit huit mois plus tard sans tenir compte une fois de plus des instructions de Madame [W] [J]. En effet, alors que vous étiez sur le point d’intégrer les données de paie dans le logiciel de comptabilité, elle vous a demandé de procéder à un test sur quelques salariés afin de vérifier la bonne transcription des écritures de paie dans le logiciel de comptabilité. Une nouvelle fois, vous avez refusé de suivre les consigne de votre responsable hiérarchique, et vous avez importé dans le logiciel de comptabilité l’ensemble des écritures de paie relatives aux agences de Guadeloupe et de Martinique avec des effectifs plus conséquents. Vous avez ainsi généré une multitude d’erreurs se traduisant par des écritures qu’il a fallu équilibrer par des comptes d’attente.
Madame [W] [J] a donc pris le relais sur ce dossier et a dû supprimer toutes les erreurs que vous aviez générées dans le logiciel de comptabilité, avant de les comptabiliser manuellement à l’aide de fiches individuelles des salariés, des états de cotisations de charges mensuelles, des livres de paie mensuels pour l’ensemble des mois concernés et pour les quatre fichiers de paie (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Encadrement).
Ce traitement a engendré une surcharge de travail pour Madame [W] [J] et retardé dans le même temps la sortie des bilans comptables.
2- Traitement des demandes du commissaires aux comptes liées à la rémunération des salariés
Vous n’avez pas donné suite à la demande du commissaire aux comptes lors de son intervention dans nos locaux. En effet, parmi les rubriques saisies dans le logiciel, le commissaire aux comptes vous avait demandé de justifier les comptes '625-Déplacement, missions, réception’ et notamment le sous-compte : 'Frais de déplacement des agents’ et '6414 : Indemnité avantages divers non soumis à cotisations'.
Il s’agissait alors de recenser les diverses rubriques de paies relatives au transport des salariés (Rubriques: 8202 Frais professionnels, 8203 Indemnités frais professionnels, 8288 Indemnité de transport 2 prorata, 8290 Indemnité de transport, 8314 Rappel de prime de transport, 8311 Maintien avantage acquis Transport, 8315 Transport indemnité, 8327 maintien avatage acquis Transport NETTP, 8328 Maintien avantage acquis Transport SME, 8329 Maintien avantage acquis Transport N PROPRE, 8330 Maintien avantage acquis transport SME, 8329 Maintien avantage acquis transport N PROPRE, 8330 Autre maintien-net, 8333 Maintien avantage acquis Transport PRONET), d’indiquer le compte et le motif d’affectation.
En dépit des précisions fournies par Madame [W] [J] et par le commissaire aux comptes lui-même sur ces demandes, vous n’avez pas transmis les éléments demandés. Or, vous n’ignorez pas que le rôle d’un commissaire aux comptes est de vérifier les comptes des entreprises en effectuant un audit comptable et financier et de 'certifier que les comptes annuels sont réguliers (conformes aux normes comptables), sincères (de bonne foi) et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’entreprise'. 'A défaut de présentation fidèle, les dirigeants encourent jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375000 € d’amende'.
Vous avez donc exposé les dirigeants de l’entreprise à un risque pénal.
Madame [W] [J] a du à nouveau prendre le relais sur ce dossier pour pallier vos manquements et réaliser les travaux qui relevaient de vos attributions. Ce traitement a engendré une situation stressante pour Madame [W] [J], et une surcharge de travail retardant par la même occasion la sortie des bilans comptables.
3- Traitement des déclarations sociales nominatives (DSN) et paiement des cotisations sociales
Vous avez fait preuve d’un manque de rigueur dans le traitement de dossiers sensibles tels que les déclarations sociales nominatives ou encore le paiement des cotisations sociales. En effet, nous déplorons :
— l’absence de rapprochement des comptes sociaux dont les états de suivis sont disponibles sur le portail net-entreprises,
— l’absence de vérification des montants que vous avez déclarés aux caisses de cotisations sociales et les montants réellement enregistrés par ces organismes,
— des retards de transmission des déclarations sociales nominatives (DSN) (voir ci-dessous),
— l’absence de suivi concernant les courriers de ces demandes de remise gracieuse, des pénalités et majorations liées à des retards que vous avez pu transmettre aux organismes concernés,
Ces manquements ont engendré des pénalités et des majorations pour lesquelles Madame [W] [J], dans son courriel du 28 février 2018 à 10h35, vous a demandé d’identifier les fractions des cotisations sur lesquelles elles étaient imputées, demande que vous avez ignorée.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, la DSN est devenue l’unique vecteur permettant de déclarer en ligne les cotisations sociales. Elle est obligatoire pour l’ensemble des entreprises du régime général. Depuis mai 2017, aucune tolérance n’est appliquée. Des pénalités sont appliquées aux entreprises en cas de manquement à cette obligation (défaut de production dans les délais, omission de salariés, inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues par exemple), dont les modalités sont clairement détaillées sur le site de l’URSSAF.
Or, le détail de la situation comptable de l’entreprise transmis par courrier le 26 février 2018 en provenance de l’URSSAF pour l’année 2017 fait apparaître les majorations d’un montant de 734 € pour le mois d’octobre 2017 et 1398 € pour le mois de novembre 2017. Egalement, le détail des dettes à régulariser au titre de l’année 2018, et consultable sur le site net-entreprises, met en exergue les dettes suivantes :
Période Montant dû Motif du recouvrement
Mai 2018 90,00 € Insuffisance de versement
Mars 2018 277,00 € Insuffisance de versement
Avril 2018 272,00 € Insuffisance de versement
Mars 2018 279,00 € Insuffisance de versement
Février 2018 254,00 € Insuffisance de versement
Janvier 2018 11,00 € Insuffisance de versement
Janvier 2018 5,00 € Retard dans le versement
Période de régularisation 1444,00 € Contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués
Période de régularisation 13308,00 € Majorations de retard complémentaires (au solde de la dette par versement)
Le montant de la dette à régler à l’URSSAF à ce jour par la société TNN Industriel s’élève à un montant total de 18072 euros, au titre de pénalités et de majorations découlant de votre inaction ou de votre incompétence.
4- Mise à jour des paramétrages de paie
Lors de votre intégration, Monsieur [M] [V] et moi-même, vous avons demandé d’effectuer un audit du paramétrage de paie et de mettre en place les éventuelles mesures correctives. Vous vous étiez engagée à réaliser cet audit dans un délai de 6 mois. A ce jour, cette mission est inachevée et les paramétrages ne sont toujours pas uniformisés.
Ce défaut de mise à jour des paramétrage génère également des erreurs et vous ralentit, ce qui a pour conséquence de retarder le traitement des bulletins de paie, le virement des salaires et le traitement des DSN.
III- RELATIONS DE TRAVAIL ET RETARDS RÉITÉRÉS
1- relations professionnelles avec vos collègues de travail et les agents de terrain
Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable du 22 juin 2018, nous déplorons votre comportement envers vos collègues de travail.
En votre qualité de Gestionnaire de paie de qualification MA2, l’intégralité des tâches en rapport avec les salaires des employés vous incombent : le traitement des attestations de salaire, la récolte des éléments variables incluant le traitement des arrêts de travail, le secrétariat lié aux divers traitements de données de paie (établir les échéanciers pour les avis à tiers détenteurs, remplir les attestations de travail temporaire, saisir les RIB des salariés…). Or, vous avez placé vos collègues du service de gestion des ressources humaines en situation de surcharge administrative en refusant de traiter les tâches vous incombant. Cela a entravé le fonctionnement du service des ressources humaines, généré une surcharge de travail supplémentaire et créé une situation de surmenage extrême pour Mesdames [MC], [F] et [O].
En vous conduisant de la sorte, vous vous êtes discréditée aux yeux de vos collègues et votre qualification et vos compétences ont été logiquement remises en cause. A ce propos, plusieurs collaborateurs refusent de s’entretenir avec vous pour les questions relatives à leur bulletin de salaire et se tournent désormais vers le service des ressources humaines pour répondre à leurs questions. Quasiment tous vos collègues ont à se plaindre de vos comportements et des relations qu’ils ont avec vous.
En date du 23 novembre 2017, vous m’avez envoyé un courriel titré 'souffrance au travail', dans lequel vous affirmiez subir un harcèlement de la part de Madame [TG] [MC]. J’ai convoqué cette dernière afin de l’entendre sur cette accusation. Monsieur [M] [V] a, de son côté, étudié consciencieusement l’ensemble des mails rédigés par Madame [TG] [MC] à votre attention. En aucune manière, on ne peut évoquer une situation de harcèlement en la circonstance, car toutes les remarques de Madame [TG] [MC] portaient sur des erreurs de paie qui devaient être portées à ma connaissance et à celle du Directeur Général. Tout au plus, Madame [TG] [MC] avait dû manifester un certain agacement au bout d’un certain temps du fait de la récurrence des erreurs de paie que vous ne preniez pas en compte. Cette accusation avait donc un caractère diffamatoire, et Madame [TG] [MC] aurait pu déposer plainte pour diffamation visant à la faire sanctionner par sa hiérarchie.
2- Retards réitérés
Lors de votre intégration au sein de l’entreprise, j’ai consenti à vous accorder une certaine souplesse quant à votre heure de prise de poste. En effet, en raison de vos contraintes familiales, je vous ai autorisée, à titre exceptionnel, à prendre vos fonctions au plus tard à 9h00.
Suite à des abus répétés (vous arriviez dans l’entreprise à 10h30, voire 11h00 certains jours sans m’en informer au préalable, alors que des salariés vous attendaient depuis plusieurs heures pour certains), je vous ai dans un premier temps demandé de vous conformer à l’horaire standard respecté par tous vos collègues de travail : prise de poste au plus tard à 8h30, puis dans un second temps par voie de mail.
En dépit de mes nombreux rappels, vous avez enfreint les dispositions de l’article 8 : RETARDS-ABSENCES-CESSATION DE TRAVAIL du règlement intérieur applicable dans l’entreprise qui stipulent : 'Les retards (…) Répétés non autorisés malgré les observations de la direction seront constitutifs d’une faute grave'. Vous trouverez ci-après les derniers retards recensés :
— Le mercredi 9 mai 2018 à 8h49,
— Le vendredi 11 mai 2018 à 8h57,
— Le lundi 14 mai 2018 à 8h37,
— Le mardi 15 mai 2018 à 8h57,
— Le mercredi 16 mai 2018 à 8h35,
— Le mardi 22 mai 2018 à 08h47,
— Le mercredi 23 mai 2018 à 08h32,
— Le jeudi 24 Mai 2018 à 10h03,
— Le vendredi 25 mai 2018 à 08h38,
— Le lundi 28 mai 2018 à 8h44,
— le mardi 29 mai 2018 à 8h38,
— Le mercredi 30 mai 2018 à 09h13,
— Le lundi 4 mai 2018 à 8h53,
— Le mardi 5 mai 2018 à 08h51,
— Le mercredi 6 mai 2018 à 09h48,
— Le jeudi 7 mai 2018 à 08h57,
— le vendredi 8 mai 2018 à 08h48,
— le lundi 11 mai 2018 à 08h59,
— le mardi 12 mai 2018 à 09h06,
Lors de l’entretien du 22 juin 2018, vous avez argué que vos collaborateurs n’avaient pas connaissance des heures auxquelles vous quittiez l’établissement en fin de journée.
Nous vous rappelons les dispositions de l’article 7-HORAIRES DE TRAVAIL du règlement intérieur applicable dans l’entreprise qui sont les suivantes : 'Dans le cadre des prescriptions applicables, les horaires de travail sont fixés par la direction et sont portés à la connaissance du personnel concerné par note de service. Tout salarié doit respecter strictement les temps de travail qui lui sont alloués (…) y compris le cas échéant, les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées à la demande de sa hiérarchie, dans les limites définies par le Code du Travail et la convention collective du nettoyage (…). Aucun salarié ne peut effectuer d’heures complémentaires ou supplémentaires sans instruction ou accord de la direction.(…)'
Ce refus obstiné de vous conformer aux consignes du gérant de l’entreprise relève de l’insubordination et constitue un manquement à vos obligations conventionnelles.
Par votre refus de suivre les consignes données, doublé d’une arrogance manifeste envers plusieurs membres du personnel (toutes qualifications confondues), vous avez causé un trouble objectif dans l’entreprise TNN Industriel et perturbé son bon fonctionnement.
IV- DÉCLARATION MENSONGÈRE
Suite à la notification de votre mise à pied à titre conservatoire le 13 juin 2018, vous nous avez transmis le 14 juin 2018 à 19h29, par mail, un arrêt de travail avec la qualification 'accident du travail'.
Le 15 juin 2018 à 12h23, par voie de mail, nous vous avons demandé de nous porter des précisions par écrit afin que nous puissions établir une déclaration auprès de la sécurité sociale.
Le 19 juin 2018 à 22h42, vous nous avez envoyé le formulaire interne de déclaration d’accident du travail que vous trouverez en annexe 4. Dans votre mail, vous écriviez également : 'Je me permets de faire remarquer l’absence de la question suivante au questionnaire de DAT : 'l’accident a t’il été causé par un tiers ''. A cette question, la réponse est 'Mr [CD] [SJ]''.
Nous avons eu le regret et la surprise de constater que ce document comportait plusieurs éléments mensongers qui sont les suivants :
* 'Activité détaillée de la victime au moment de l’accident : en pleine séance de travail à distance avec le consultant informatique du logiciel de paie'.
Vous n’étiez pas au téléphone quant je me suis rendu dans votre bureau pour vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat. L’attestation établie par Mme [Z] [O], que vous trouverez en annexe 5, en atteste.
* 'Circonstances détaillées : M. [CD] [SJ] est soudainement rentré dans mon bureau suivi de l’assistante RH alors que j’étais en pleine séance de travail pour m’annoncer que je devais arrêter ce que je faisais car je suis mise à pied pour faute grave'.
En aucun cas, je ne suis rentré 'soudainement’ dans votre bureau, mais après avoir frappé à la porte pour m’annoncer. Deuxièmement, il ne vous a pas été signifié une 'mise à pied pour faute grave', ce qui serait une sanction, mais une mise à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable, qui est une mesure d’attente préalable à la prise d’une sanction et en attendant que la procédure suive son cours.
* 'Nature de l’accident : Choc émotionnel'-'Siège et nature des lésions : atteinte psychique'
Vous n’avez eu aucune manifestation apparente d’affection ou d’affliction, et vous êtes partie de l’entreprise par vos propres moyens sans qu’il n’y ait eu aucune altercation verbale. La délivrance de ce courrier de notification de mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat fixant la date de la convocation s’est faite sans aucune violence physique, psychique, psychologique ou verbale.
* 'Date et heure de l’accident du travail ; 13/06/2018 à 10h00"
L’heure de la déclaration est fausse. Je me suis rendu dans votre bureau à 10h30, comme indiqué dans l’attestation établie par Madame [Z] [O], que vous trouverez en annexe 5.
* 'Témoins : Oui : [Z] [O]-[DX] [RM] et d’autres'
Lorsque je suis venu vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire dans le bureau qui vous est attribué, il n’y avait en tout et pour tout que vous seule. Je vous y ai rejointe, assisté de Madame [Z] [O], assistante des ressources humaines. Madame [DX] [RM] 'et d’autres’ étaient assis à l’extérieur de votre bureau, dont la porte du bureau était fermée.
Par votre déclaration mensongère, vous avez donc voulu me faire porter la responsabilité d’un supposé accident du travail consécutivement à votre mise à pied à titre conservatoire et à effet immédiat, me portant par cette occasion un préjudice.
Je vous rappelle que vous êtes liée à la société TNN Industriel par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 09 mai 2017, en qualité de Gestionnaire de paie de qualification MA2. Je souligne à cette occasion que le lien contractuel qui vous unit à votre employeur TNN Industriel implique une exécution en toute loyauté de vos obligations conventionnelles en application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail stipulant que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Le caractère grave et répétitif des manquements professionnels qui vous sont reprochés, et énumérés ci-dessus causent un préjudice social et financier considérable à l’entreprise, obèrent la relation de confiance instaurée avec les salariés et créent un risque majeur permanent de tensions sociales et de contentieux avec les organismes sociaux (URSSAF, CGRR, etc…), les banques et l’administration fiscale.
Vos défaillances ont engendré des mises en demeure et des sommations de la Direction des finances publiques, avec application de pénalités pour retards de déclarations.
Lors de l’entretien du vendredi 22 juin 2018, vous n’avez pas été en capacité de fournir des explications recevables pour justifier les dysfonctionnements et manquements graves constatés lors de l’exécution de vos missions professionnelles.
Par conséquent, l’ensemble des agissements exposés dans le présent courrier relevant de l’exécution défaillante et néanmoins consciente de vos missions professionnelles, sont constitutifs d’une faute grave.
Par ailleurs, les affirmations mensongères contenues dans la note diffamatoire que vous avez produite pour communiquer les précisions relatives à votre prétendu accident du travail du 13 juin 2018 constituent des circonstances aggravantes de votre manque de probité morale envers votre employeur.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de la perte de confiance qui en résulte, dont les effets sont préjudiciables à l’entreprise et à l’ensemble des ses salariés, al poursuite de notre collaboration s’avère impossible.
Je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prendra donc effet à compter de la date de la première présentation du présent courrier sans indemnité de préavis ni d’indemnité de licenciement'.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Si l’insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Il convient, après avoir examiné la prescription alléguée par la salariée, d’examiner si les faits reprochés revêtent un caractère fautif et d’apprécier leur degré de gravité, l’employeur se plaçant, aux termes de la lettre de licenciement, sur le terrain disciplinaire.
Quant à la prescription :
Si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Mme [ZK] se prévaut de la prescription de certains faits mentionnés dans la lettre de licenciement, qu’il convient d’examiner, celle-ci étant acquise pour les faits antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement, soit avant le 13 avril 2018.
En premier lieu, Mme [ZK] allègue la prescription des faits afférents aux salariés visés en annexes 1 et 2 de la lettre de licenciement, soit : Mme [EU] [E] (décembre 2017), Madame [IH] [U] (mars 2018), Madame [FR] [A] (Mars 2018), Madame [OL] [Y] (décembre 2017), Madame [S] [B] (février 2018), Madame [T] [G] (6 avril 2018), Madame [GN] [XR] (février 2018), Madame [HK] (février 2018), Madame [FR] [ZS] (février 2018) et Madame [XY] (février 2018).
Il appert toutefois que l’employeur reproche à la salariée, dans la lettre de licenciement, des erreurs de paie et des réclamations de collaborateurs ayant perduré pendant plusieurs mois jusqu’au jour du licenciement. Le caractère continu de ces faits reprochés jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail fait obstacle à la prescription de ceux-ci.
En deuxième lieu, Mme [ZK] souligne que le traitement des dossiers de complémentaire santé constitue des faits prescrits en ce que la non-réalisation reprochée par l’employeur débute en octobre 2017 et atteste de la connaissance par celui-ci avant le mois d’avril 2018.
Si l’employeur fait grief à la salariée du défaut de réalisation des dossiers de complémentaire santé, cette inaction, bien que connue au mois d’octobre 2017 est reprochée jusqu’à la date de l’engagement de la procédure y afférente et présente, par voie de conséquence un caractère continu.
En troisième lieu, Mme [ZK] ne peut valablement se prévaloir de la prescription des retards de paie de septembre, octobre, novembre 2017, janvier et février 2018, dès lors qu’ils sont le rappel de faits similaires à ceux contemporains reprochés au mois de mai 2018, leur conférant un caractère réitéré.
En quatrième lieu, les manquements de la salariée relatifs à la saisie des écritures de paie ne sont pas prescrits, dès lors qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’ils se sont prolongés jusqu’au mois d’avril 2018 et, qu’à cette période, l’employeur estimait que la salarié avait de nouveau manqué aux obligations mises à sa charge.
En cinquième lieu, les faits reprochés à la salariée relatifs au traitement des déclarations sociales nominatives et au paiement des cotisations sociales ont, certes été connus par un courrier du 26 février 2018, mais sont afférents à une période allant jusqu’au mois de mai 2018 et présentent un caractère répété ne permettant pas de retenir la prescription de ceux-ci à la date d’engagement de la procédure disciplinaire.
En dernier lieu, si l’employeur reproche des manquements de la salariée à l’égard de ses collègues, il appert que ceux relatifs à une dénonciation qu’il estime calomnieuse, émanant d’un courriel de Mme [ZK] du mois de novembre 2017 sont prescrits, dès lors qu’il ne sont pas de même nature que ceux relatifs à la surcharge de travail générée par la salariée à l’égard des autres collaborateurs du fait de ses manquements, présentés au soutien de la dégradation des relations de travail avec ceux-ci.
Par suite, Mme [ZK] est seulement fondée à se prévaloir de la prescription des faits de dénonciation que l’employeur estime calomnieuse datant du mois de novembre 2017.
Quant aux défaillances relatives à la gestion de la paie :
* S’agissant des erreurs de paie et réclamations des salariés :
Au soutien de ses allégations relatives aux erreurs de paie commises par la salariée et aux réclamations manifestées par les collaborateurs, l’employeur verse aux débats l’annexe 1 mentionnée dans la lettre de licenciement correspondant à la liste des erreurs constatées, récapitulées sous forme de tableau précisant les dix noms et prénoms des salariés, les bulletins de paie concernés, la nature et le montant des erreurs observées, ainsi que des courriels suivant lesquels des erreurs sont signalées à Mme [ZK]. L’employeur produit également l’annexe 2 mentionnée dans la lettre de licenciement, reprenant la liste des réclamations des salariés sous forme également de tableau indiquant les 13 noms et prénoms des salariés, les mois concernés, ainsi que la nature des réclamations réceptionnées. En complément, l’employeur verse aux débats le courrier en date du 18 juin 2018 d’un conseil d’une salariée qui avait été licenciée et réclamait un nouveau calcul de son indemnité de licenciement, ainsi que la fiche de paie concernée du mois de mai 2018, initiale et rectifiée.
La salariée, qui ne conteste pas utilement lesdites erreurs, se borne à faire valoir que leur nombre est minime au regard du volume de fiches de paie qu’elle était amenée à traiter.
S’agissant des réclamations des salariés, Mme [ZK] fait seulement valoir l’absence d’éléments objectifs justifiant ces réclamations et admet l’existence d’une seule d’entre elles, relative à l’indemnité de licenciement, dont elle estime les conséquences financières faibles.
Toutefois, au vu des éléments repris ci-dessus, il appert que l’employeur justifie la réalité des erreurs commises par la salariée sur les fiches de paie et, par le listing précis des réclamations au sujet desquelles Mme [ZK] n’apporte aucun élément contraire, du mécontentement des salariés concernés.
Il convient de souligner que la salariée ne conteste pas utilement les répercussions mentionnées par l’employeur dans la lettre de licenciement, en termes de surcharge de travail des autres collaborateurs ayant dû prendre son relais en son absence ou du fait des difficultés pour la joindre afin d’assurer la gestion des différentes situations des salariés concernés.
En revanche, s’il résulte de l’attestation de Mme [MC] [TG], responsable des ressources humaines, en date du 6 janvier 2021 que les salariés de l’entreprise étaient particulièrement mécontents des erreurs de paie commises et ne parvenaient pas à rencontrer Mme [ZK] à ce sujet, la détérioration du climat social, en lien avec lesdites erreurs, n’est pas établie par les pièces du dossier.
* S’agissant du traitement des dossiers de complémentaire santé :
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à la salariée, d’une part l’absence de contrôle relatif aux dossiers de complémentaires santé des salariés saisis dans le logiciel de paie et à la vérification des précomptes effectués sur les bulletins. D’autre part, l’employeur fait grief à la salariée de ne pas avoir assuré le contrôle et la mise en paiement des bordereaux d’appel de cotisations complémentaires santé ainsi que les corrections et la mise à jour des données d’adhésion ou de résiliation notamment à partir des informations transmises par le service des ressources humaines.
L’employeur verse aux débats :
— un courriel en date du 7 août 2017 adressé à Mme [ZK] par Mme [J] lui précisant les contrôles et validations à réaliser.
— un mail du 8 août 2017 par lequel la salariée adresse à Mme [J] un premier travail et l’informant des tâches qu’elle doit encore effectuer.
— un courriel du 19 août 2017 précisant à Mme [ZK] que les éléments qu’elle a fournis ne sont pas exploitables et lui transmettant à nouveau le tableau excel souhaité.
— un courriel du 3 octobre 2017 de Mme [J] attirant l’attention de la salariée sur le risque de blocage des remboursement des salariés par la mutuelle et lui fixant un délai au 15 octobre 2017 pour accomplir la tâche correspondante.
— un mail du 3 octobre 2017 de Mme [ZK] précisant à Mme [J] le travail d’ores et déjà rendu, la prise en compte des risques annoncés et indiquant les perspectives de transmettre le travail attendu dans les délais, compte tenu de l’aide apportée par une collaboratrice.
— un courriel du 4 octobre 2017 adressé par Mme [J] à Mme [ZK] lui reprécisant ses tâches relatives à la complémentaire santé.
— le courriel de Mme [X] du 7 mai 2018 précisant la nécessité d’avoir dû procéder, avec d’autres salariés, à l’analyse du dossier Mutuelle Entreprise pour les trois territoires (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin) et concernant l’année 2017, ainsi que le premier trimestre 2018, en vue d’assainir la situation auprès d’APRIL et de rassurer les collaborateurs sur leur adhésion à la mutuelle entreprise. Mme [X] transmet par ce courriel différents tableaux finalisés.
— un courriel de Mme [J] en date du 18 octobre 2020, adressé à M. [V] retraçant le travail accompli concernant le dossier de la mutuelle APRIL, dont les cotisations ne sont pas déclarées ni payées depuis le 1er janvier 2017. Mme [J] précise que ce travail est en lien avec la nécessité de prévenir un risque de mouvement social et rappelle que la déclaration de cotisation de mutuelle est exigible tous les mois.
— l’attestation précitée de Mme [MC] qui précise la surcharge de travail du fait de la nécessité de pallier le travail inaccompli par Mme [ZK].
Si, ainsi que le souligne Mme [ZK], il appert qu’elle s’est efforcée de répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique, alors que le travail afférent à ces mutuelles complémentaires était 'long', comme indiqué dans ses courriels en réponse, il appert toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient qu’elle avait bénéficié de moyens visant à l’aider à faire face à cette tâche. Il résulte des pièces précitées que des directives lui étaient clairement transmises, que son supérieur hiérarchique lui a communiqué le tableau à remplir, qu’elle a bénéficié d’un délai supplémentaire ainsi que de l’aide d’une collaboratrice durant plusieurs mois. Toutefois, Mme [ZK] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles, à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, le travail confié depuis le mois d’août 2017 et qui devait être réalisé mensuellement, n’a pas pu être accompli.
S’il n’est pas établi, ainsi que le souligne la salariée, que de nombreux salariés se soient retrouvés en grande difficulté financière, il n’est toutefois pas utilement contesté que cette situation a engendré le blocage des remboursement et il est établi quelle a entraîné une surcharge de travail pour les collègues de Mme [ZK].
* S’agissant du retard de traitement des virements des salaires
Ce grief est établi par le listing précité des réclamations des salariés.
Mme [ZK], qui ne conteste pas utilement ce grief, se borne à invoquer la prescription des faits fautifs, qui n’est pourtant pas établie.
* S’agissant de l’absence de procédures et de référentiels
Ce grief ne pourra être considéré comme étant établi, dès lors, ainsi que le souligne la salariée, qu’il n’est pas justifié que cette tâche lui ait été confiée dans des conditions raisonnables et qu’il convient d’observer que l’employeur ne verse aucune pièce au dossier sur ce point.
Quant aux manquements aux prérogatives comptables :
* S’agissant de la saisie des écritures de paie
Si l’employeur fait état dans la lettre de licenciement du retard de la salarié dans la saisie des écritures de paie, des multiples relances à ce sujet, du non respect des consignes visant à effectuer un test préalable de saisie, de la nécessité de reprendre le travail de la salariée et de la surcharge en résultant pour sa supérieur hiérarchique, il n’en justifie pas par la seule production d’un courriel de Mme [J] en date du 19 août 2017 demandant à la salariée de saisir lesdites écritures.
Ce grief ne saurait être retenu.
* S’agissant du traitement des demandes du commissaire aux comptes liées à la rémunération des salariés
L’employeur se borne à faire valoir l’existence d’un aveu judiciaire en précisant que, lors de l’audience du 15 avril 2021 en première instance, la salariée tentait seulement de se justifier, reconnaissant par là-même les fautes qui lui étaient reprochées.
En l’absence d’éléments versés aux débats à ce sujet, et dès lors que cette faute est contestée par le salariée, le grief ne pourra pas être retenu à l’encontre de Mme [ZK].
* S’agissant des déclarations sociales nominatives et du paiement des cotisations sociales
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du relevé de situation comptable Urssaf en date du 26 février 2018 et du courriel de Mme [J] en date du 28 février 2018, qu’il avait été demandé à la salariée d’identifier les fractions de cotisations sur lesquelles les majorations de retard étaient imputées.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme [ZK], qui invoque l’absence de délai exprimé pour réaliser cette tâche, la prescription de la faute et l’absence d’accès à son ordinateur du fait de la procédure disciplinaire en cours, points non justifiés, ait réalisé cette tâche.
Il convient de souligner qu’il n’est pas utilement contesté par la salariée le lien entre les majorations de retard et le manque de rigueur dans le traitement des dossiers sensibles tels que les déclarations sociales nominatives qui lui incombait, ou encore le paiement des cotisations sociales, ni que lesdites majorations s’élève à la somme de 18072 euros.
* S’agissant de la mise à jour des paramètres de paie
Aux termes de l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’aveu judiciaire dont il se prévaut ne ressort pas des pièces du dossier.
En outre, l’employeur n’établit pas la matérialité de ce grief, qui est contesté par la salariée.
Quant aux relations de travail et aux retards réitérés
* S’agissant des relations professionnelles avec les collègues de travail et les agents de terrain
Ce grief est rattachable à de précédents manquements dont il a été analysé la matérialité. Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, la surcharge de travail des collègues de la salariée est établie par les pièces du dossier et s’explique par la nécessité de reprendre ou d’assurer les tâches qui lui étaient confiées.
Le mécontentement des collaborateurs est également démontré par les pièces versées aux débats, et précédemment mises en exergue.
* S’agissant des retards réitérés
Si l’employeur a adressé à la salariée le 11 mai 2018 un courriel lui rappelant que son horaire de travail débute à 8h30, il n’établit pas, par la liste des retards mentionnés dans la lettre de licenciement, l’effectivité de ceux-ci, étant observé que les dates du 4 au 12 mai 2018 présentent des incohérences par rapport à celles du début de liste. En l’absence d’éléments matériellement vérifiables à ce sujet, la seule attestation d’une autre collaboratrice précisant que Mme [ZK] arrivait fréquemment après l’horaire de 8h30, jusqu’à 10h45, compte tenu de son absence de précisions relatives aux dates concernées, ne permet pas de retenir le grief relatif aux retards reprochés à Mme [ZK].
Quant à la déclaration mensongère
Si les termes de la déclaration d’accident du travail de la salariée sont contredits par l’attestation de Mme [O], assistante des ressources humaines, en date du 21 juin 2018, qui a accompagné l’employeur lors de la remise à la salariée de la lettre de convocation et de notification de la mise à pied à titre conservatoire, il ne saurait lui être reproché une intention mensongère dans le descriptif des faits à l’origine de cette déclaration, celle-ci présentant seulement des éléments d’exagération de la réalité.
Par suite, ce grief ne saurait être retenu.
Il résulte de l’analyse menée ci dessus que les griefs suivants sont matériellement établis :
— Les défaillances relatives à la gestion de la paie : les erreurs de paie et les réclamations des salariés, l’absence de traitement des dossiers de complémentaire santé, le retard de traitement des virements des salaires
— Les manquements aux prérogatives comptables : le défaut de traitement des déclarations sociales nominatives (DSN) et de paiement des cotisations sociales
— Relations de travail : la surcharge de travail des collègues et le mécontentements de salariés
Si Mme [ZK] se prévaut globalement d’une surcharge de travail et de dysfonctionnements liés à son service de rattachement, elle ne les établit pas par les pièces versées aux débats, en particulier les tableaux des heures qu’elle estime avoir effectuées et quelques courriels adressés à sa direction relatifs à des points de comptabilité abordés. Il sera, en outre, rappelé l’existence de moyens mis à sa disposition pour assurer ses tâches, tels que l’aide d’une collaboratrice.
Il appert que les manquements de la salariée, qui se sont répétés dans le temps et ont duré pendant près d’une année, malgré des alertes de son supérieur hiérarchique et de ses collègues, caractérisent, non pas une insuffisance professionnelle, mais une inaction fautive persistante et des manquements réitérés à ses obligations, alors que les tâches concernées entraient dans ses attributions. Ils ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise par une surcharge notable de travail des autres collaborateurs, entraîné des frais financiers importants et le mécontentement des salariés, justifiant le licenciement de Mme [ZK] pour faute grave, son maintien dans l’entreprise étant impossible.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement de Mme [ZK] étant justifié par une faute grave, la salariée devra être déboutée de ses demandes de versement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
Le licenciement de Mme [ZK] étant justifié par une faute grave, la salariée n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’employeur lui a demandé de quitter immédiatement l’entreprise au moment de la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable, dès lors que cette-ci comportait également la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Sur les rappels de salaire :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En ce qui concerne le rappel de salaire pour la période du 2 au 9 mai 2017 :
Mme [ZK] se prévaut d’heures travaillées sans être rémunérées pour la période du 2 au 9 mai 2017. Il convient de rappeler que son contrat de travail a commencé à compter du 9 mai 2017. Or, la salariée se borne à affirmer qu’elle aurait travaillé en tant que salariée, antérieurement à cette date, sans toutefois verser d’éléments à ce sujet, alors que l’employeur verse aux débats une facture de l’intéressée du 31 octobre 2017 en tant qu’indépendante pour la période du 28 avril 2017 au 6 mai 2017, afférente à une prestation sociale facturée à la société TNN INdustriel.
Par suite, il convient de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 2 au 9 mai 2017 et des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ces points.
En ce qui concerne le rappel d’heures supplémentaires :
Mme [ZK] sollicite le paiement d’heures supplémentaires en produisant des tableaux précis, mentionnant, pour la période de novembre 2017 à mai 2018, les jours, ses horaires, le nombre d’heures hebdomadaires accomplies et le nombre d’heures supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées.
Elle présente ainsi suffisamment d’éléments de nature à fonder sa demande et permettant à l’employeur d’y répondre.
La société se borne à faire valoir des incohérences relatives aux mentions figurant dans ces tableaux, sans produire d’éléments de contrôle de la durée du travail.
Par suite, il convient confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [ZK] la somme de 361,01 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et celle de 36,10 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dès lors que la salariée ne justifie pas avoir travaillé pour le compte de la société, autrement que suivant le statut de travailleur indépendant, avant le 9 mai 2017, il convient de la débouter de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, celle-ci invoquant ladite période au soutien de ce chef de demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de non concurrence :
Il résulte de l’examen du contrat de travail de la salariée que celle-ci était soumise à une obligation de non concurrence après son départ effectif de l’entreprise.
Il n’est pas établi que l’employeur ait réglé à la salariée l’indemnité correspondante, étant observé que l’entreprise ne se justifie pas sur ce point.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TNN Industriel à verser à Mme [ZK] la somme de 2509,72 euros à titre d’indemnité de non-concurrence.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et il conviendra également de les débouter sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
Infirmant le jugement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la prescription des faits relatifs à la dénonciation calomnieuse reprochée à Mme [ZK] [I], [N],
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 juin 2022 entre Mme [ZK] [I], [N] et la Sarl TNN Industriel, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl TNN Industriel à verser à Mme [ZK] [I], [N] les sommes suivantes :
* 361,01 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 36,10 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
* 2509,72 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence,
— débouté Mme [ZK] [I], [N] de sa demande de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Mme [ZK] [I], [N] et la Sarl TNN Industriel de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit que le licenciement de Mme [ZK] [I], [N] repose sur une faute grave,
Déboute Mme [ZK] [I] [N] de ses demandes de versement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’une somme au titre du rappel de salaire pour la période du 2 mai 2017 au 9 mai 2017 et des congés payés y afférents,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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