Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 18 mars 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, 17 avril 2025, N° 24/006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 18 MARS 2026
N° RG 25/284
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK6K EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, décision attaquée du 17 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/006
[X]
[S]
C/
CONSORTS
[D]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme [W] [X]
née le 22 mars 1979 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par M. [H] [S], disposant d’un pouvoir
M. [H] [S]
né le 3 mars 1999 à [Localité 4] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant,
INTIMÉS :
M. [Z] [D]
né le 21 juillet 1966 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant,
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [M] [D]
né le 25 septembre 1969 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant,
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous-seing privé du 15 avril 1996, Monsieur [U] [X] aux droits duquel viennent Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S], a donné à bail rural à Messieurs [T] et [Z] [D] (père et fils) un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 9] cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] et [Localité 10] [Adresse 7] cadastrée B [Cadastre 5] comprenant deux additifs excluant le premier l’appartement d’ouvrier sud situé sur la parcelle C [Cadastre 1] et pour le second la villa et son terrain parcelle C [Cadastre 2] a.
Par courrier du 11 janvier 1998, Monsieur [U] [X] a autorisé la cession du bail au profit de Monsieur [M] [D], autre fils de Monsieur [T] [D], demeurant co-preneur avec son frère [Z].
Par courrier du 16 janvier 2012, Monsieur [Z] [D] et Monsieur [M] [D] ont notifié à Madame Veuve [U] [X] la mise à disposition des parcelles louées au profit de l’E.A.R.L. TROIS G PRIMEURS constituée entre eux devenue selon statuts publiés le 30 novembre 2024 la S.A.S. 3G PRIMEURS.
Par déclaration au greffe enregistrée le 12 juillet 2024, Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S] ont sollicité la convocation de Messieurs [T] et [Z] [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia en audience de conciliation aux fins de résiliation du bail consenti le 15 avril 1996 portant sur le domaine agricole situé sur la commune de Santa-Maria-Poggio consistant en terres et friches d’une contenance de 42 ha 27 a 85 ca.
La tentative de conciliation du 26 septembre 2024 n’a pas permis de parvenir à un accord.
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
' – débouté Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S] de leur demande de résiliation pour faute du bail rural consenti le 15 avril 1996 au profit de Monsieur [Z] [D] et Monsieur [M] [D] portant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9] à l’exclusion de l’appartement sud d’ouvrier situé sur la parcelle C [Cadastre 1] et de la villa et son terrain situés sur la parcelle C [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 11] sur la commune de [Localité 9] ainsi que la parcelle section B n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12]
— débouté Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S] de leur demande de dommages et intérêts en raison des dégradations commises au fonds loué
— condamné Monsieur [Z] [D] et Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S] la somme de 7 062,29 € au titre des arriérés de paiement de taxe foncière pour les propriétés prises à bail
— ordonné l’insertion de la clause de reprise sexennale dans le bail à ferme conclu le 15 avril 1996 et renouvelé le 15 avril 2023 permettant aux bailleurs de délivrer congé pour reprise avec effet le 15 avril 2029 si elle est mise en oeuvre, et à défaut le 15 avril de la 6ième année suivant les renouvellements ultérieurs du bail s’il vient à être renouvelé
— débouté Monsieur [Z] [D] et Monsieur [M] [D] de leur demande d’amende civile à l’encontre des bailleurs
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration au greffe du 5 mai 2025 enregistrée le 6 mai 2025, Madame [W] [X] et Monsieur [H] [S] ont relevé appel de cette décision.
L’affaire a été convoquée pour un premier appel à l’audience du 8 septembre 2025 puis successivement renvoyée au 13 octobre 2025 puis au 12 janvier 2026 selon l’accord des parties pour la mise en état de l’affaire.
A cette audience de la cour du 12 janvier 2026,
Monsieur [H] [S] et Madame [W] [X] font valoir les termes de leurs conclusions d’incident devant la cour d’appel de Bastia déposées au greffe le 8 octobre 2025 par lesquelles ils demandent comme devant le premier juge de voir :
' – déclarer les appelants recevables et bien fondés
— ordonner à la charge des intimés à l’incident Messieurs [Z] et [M] [D] de produire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision au profit des appelants l’ensemble des pièces suivantes :
. Les factures d’acquisition des semences de maïs et d’orge plantées sur les parcelles données à bail, respectivement en 2023 et 2024 et les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses d’acquisition des semences
. La preuve que l’EARL TROIS G PRIMEURS ou Messieurs [D] disposent d’un semoir ou, à défaut, les factures de location de ce matériel ou de prestations de semis effectuées par un entrepreneur de travaux agricoles en 2023 et 2024 ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses correspondantes
. Les factures des prestations de la moisson du maïs et de l’orge respectivement en 2023 et 2024 effectuées par l’entrepreneur de travaux agricoles ainsi que des extraits du grand livre comptable attestant des dépenses correspondantes
. L’extrait du grand livre comptable attestant de l’encaissement d’une somme correspondant à la vente d’une récolte pour environ 15 ha de maïs en 2023 et environ 15 ha d’orge en 2024 et les factures afférentes à ces ventes
. Les déclarations PAC de l’EARL TROIS G PRIMEURS ou de Messieurs [D] pour l’année 2023 et 2024
. Les registres parcelles graphiques pour l’année 2023 et 2024 pour les parcelles à bail précisant l’identité de l’exploitant déclarant
. Le compte rendu de l’assemblée générale de l’EARL TROIS G PRIMEURS du 26 juin 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
— dire qu’à défaut de communication dans le délai imparti, la cour pourra tirer toute conséquence de droit du refus de produire
— réserver les frais irrépétibles et les dépens du présent incident '.
Messieurs [Z] et [M] [D] ont fait valoir les termes de leur courrier adressé au premier juge le 8 octobre 2024 par lequel sur les mêmes demandes ils s’opposent à de telles demandes destinées à suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve.
La date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’incident de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Selon les articles 132 et 138 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La cour rappelle qu’au fond elle est saisie d’une demande de résiliation de bail rural pour cession non autorisée par les bailleurs du bail rural à d’autres personnes physiques et/ou morales que les preneurs mentionnés au bail ainsi que pour une exploitation non conforme à la destination des terres louées et ce aux fins de reprise par un des propriétaires indivis de l’exploitation donnée à bail.
En cette matière, la cour rappelle aussi que la charge de la preuve des manquements du preneur repose sur le bailleur soit en l’espèce Monsieur [H] [S] et sa tante Madame [W] [X].
La cour, comme le soutiennent les intimés, remarque que les pièces sollicitées ont pour objet de démontrer la non exploitation par les preneurs des terres données à bail et concernent par ailleurs une personne morale non en la cause.
Or cette demande d’injonction de produire les pièces précitées est de nature à renverser la charge de la preuve qui incombe en la matière aux bailleurs.
Leur demande doit donc être rejetée.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
En l’espèce, la cour doit constater que les parties ont tenté de discuter des termes de la reprise des terres données à bail par un des propriétaires mais ne sont pas parvenues à un accord financier tandis que les bailleurs ne se sont pas présentés à l’audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux convoquée le 26 septembre 2024.
Dans ce contexte, il est opportun que les parties puissent envisager l’ensemble des termes de leur litige avec un médiateur susceptible de leur permettre de trouver un accord préservant l’ensemble de leurs intérêts avant l’audience au fond qui devra se tenir ultérieurement devant la cour d’appel de Bastia.
Aussi, la cour donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bastia le 22 mai 2026.
Les frais irrépétibles et les dépens du présent incident sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt contradictoire,
— rejette la demande d’injonction de communication de pièces présentée par Monsieur [H] [S] et Madame [W] [X]
— enjoint à chaque partie de se présenter en personne ou par un moyen de communication audiovisuelle, pouvant être accompagnée de son conseil à la cour d’appel de Bastia, le 22 mai 2026 à 9H30 dans les locaux de la cour d’appel de Bastia, bibliothèque de la première présidence, 1er étage salle Coppolani
— rappelle que conformément à l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros
— précise que conformément à l’article 1533-2 du code de procédure civile, si le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle et que cette mesure d’administration judiciaire n’est pas susceptible de recours
— rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur
— dit que suite à l’injonction, l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour d’appel de Bastia du 8 juin 2026 à 8h30 afin que soit vérifié
d’une part le respect de l’injonction et que soit, le cas échéant constaté :
— l’accord des parties mettant fin au litige,
— la mise en 'uvre d’une médiation conventionnelle, ou
— l’accord des parties pour la désignation d’un médiateur judiciaire
d’autre part que soit décerné calendrier de procédure et de fixation d’une audience de plaidoiries
— réserve les frais et dépens du présent incident
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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