Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 22/06287
CPH Perpignan 1 décembre 2022
>
CA Montpellier
Infirmation 5 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a relevé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 du CPC, en raison de la défaite de l'employeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06287
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06287
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 décembre 2022, N° F21/00519
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 22/06287