Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 1124000034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Etablissement [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°31
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06677 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ5R
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
LYCÉE HÔTELIER DE [Localité 12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
APPELANT – comparant en personne
****************
LYCÉE HÔTELIER DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Etablissement [7]
Chez [16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Société [10]
Chez [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [14]
Chez [16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Société [11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 août 2023, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 septembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 11 décembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 475 euros.
Statuant sur le recours de M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance du Lycée hôtelier à la somme de 518,65 euros,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 9 571,70 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 1 549,41 euros,
— rééchelonné le règlement du passif sur 7 mois, au taux de 0%,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre simple reçue le 30 août 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé à une date non renseignée par l’agent du service de [13].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 3 février 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu’il est retraité de la [15] depuis plus de 10 ans, que son épouse est handicapée, qu’elle n’a pas l’âge de faire valoir ses droits à la retraite, qu’elle perçoit en principe l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont le versement a cependant été interrompu en décembre 2024 faute de dossier renouvelé dans les temps, qu’ils ont effectué les démarches pour obtenir son rétablissement mais sont toujours dans l’attente, qu’ils ont deux enfants encore à leur domicile, l’un âgé de 25 ans qui vient de commencer à travailler, l’autre âgé de 19 ans qui est en recherche d’emploi, qu’ils sont locataires, qu’ils ont dû assumer le coût de réparations importantes sur leur véhicule, que le garagiste a accepté un paiement échelonné de la facture jusqu’en fin d’année 2025, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation du passif qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [T], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de sa pension de retraite d’un montant de 3 236,74 € par mois dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 139,64 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Au cas d’espèce, Mme [T] perçoit l’AAH, ainsi qu’il ressort de l’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024.
M. [T] prétend que le versement en aurait été suspendu depuis janvier 2025 ce que la cour n’a pas été en mesure de vérifier en l’absence de production d’un relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales ou d’un relevé de compte au nom de Mme [T], chacun des époux [T] disposant de son propre compte de dépôt ainsi qu’en attestent les relevés de comptes au nom de M. [T].
Sa contribution aux charges du ménage, au regard des revenus globaux du couple, doit donc être fixée à 20%.
L’aîné des enfants du couple étant majeur et autonome financièrement, ne peut être considéré comme personne à charge’ même s’il réside au domicile. N’étant ni allégué ni justifié qu’il participe aux charges, il n’y a pas lieu d’inclure ses revenus dans les revenus du foyer.
Ainsi, avec un seul enfant encore à charge, la part des ressources mensuelles de M. [T] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 534 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [T] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (80%) : 504,75 €
— mutuelle : 212 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation (80%) : 164 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement (80%) : 860 €
— forfait chauffage (80%) : 169 €
Total: 1 909,75 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 229,89 € (3139,64 – 1909,75).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [T] à la somme de 1 229,89 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 534 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1 995,37 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 909,75 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [T].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [T] à la somme maximale de 1229,89 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [T] pour une durée de 11 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [L] [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [T] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [L] [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt:
10/10/2025
N° RG :
24/06677
Débiteur :
M. [L] [T]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 2ème mois
Du 3ème au 11ème mois
Restant dû
Fin de plan
1er palier
2eme palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur charges courantes
Lycée hôtelier [Localité 12]
518,65
0,00
2
259,33
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
Cofidis/731650113311
4 963,42
0,00
2
0,00
0,00
9
551,49
0,00
Disponis/60120567163
921,59
0,00
2
460,80
0,00
0,00
Franfinance/27811967515
1 116,13
0,00
2
0,00
0,00
9
124,01
0,00
Monabanq/16022564933
2 051,91
0,00
2
0,00
0,00
9
227,99
0,00
Total du passif et des mensualités
9 571,70
720,13
903,49
0 €
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