Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00828 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSS ETRANGER :
M. [S] [C]
né le 14 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [S] [C] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 à 12h44 et notifiée à M. [C] le même jour à 17h20 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [C] interjeté par courriel du 13 août 2025 à 14h32 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [C], appelant, absent, M. [S] [C] ayant refusé de se présenter à l’audience. Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, a été entendue en ses observations. Elle était présente lors du prononcé de la décision.
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI a présenté ses observations;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [S] [C] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée par courrier électronique le 30 juillet 2025, avant même le placement en rétention administrative de M. [S] [C], aux autorités consulaires algériennes dans la mesure où la préfecture est détentrice d’un acte de naissance algérien et où les autorités tunisiennes ont refusé de reconnaître M. [S] [C] comme étant un de leurs ressortissants le 27 janvier 2023. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint notamment les empreintes, la copie de l’acte de naissance, l’audition de M. [S] [C] et des photographies d’identité.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [S] [C] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [S] [C] n’est pas démontrée, dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée le 30 juillet 2025 et qu’il n’est pas établi de façon suffisamment certaine qu’elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de M. [S] [C] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2025 à 12h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 14 août 2025 à 15h10.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNSS
M. [S] [C] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 14 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [C] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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