Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 octobre 2022, N° 1122002976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03354 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O52B
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 28 octobre 2022
RG : 1122002976
[L]
C/
S.C.I. SAINT-GEORGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [K] [L]
née le 09 Juillet 2001 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003634 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 3149
INTIMÉE :
La SCI SAINT-GEORGES, société civile immobilière au capital de 300 €, immatriculée sous le numéro siren 498.286.020, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 69001 LYON, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au dit siège
Représentée par Me Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 décembre 2020, la SCI Saint-Georges a consenti à Mme [K] [L] le bail d’un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 820 €, outre provision sur charges.
Par acte du 22 juillet 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait commandement à Mme [L] de payer un arriéré locatif de 4.920 €.
Par acte du 17 août 2022, le bailleur a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [L] à payer à la société Saint-Georges la somme de 15.580 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus selon état de créance du 28 octobre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Constaté que le bail consenti par la société Saint-Georges à Mme [L] sur les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]) est résilié depuis le 23 septembre 2021 ;
Dit que Mme [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamné Mme [L] à payer à la société Saint-Georges ;
' Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
' La somme de 150 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamné Mme [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021.
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par la SCI Saint Georges, Mme [L] démontrant suffisamment qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter en sa totalité la décision au moment de son appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 mai 2024, Mme [L] demande à la cour :
Dire et juger que Mme [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 octobre 2022 en ce qu’il a :
Condamné Mme [L] à payer à la société Saint-Georges la somme de 15.580 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus selon état de créance du 28 octobre 2022, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Constaté que le bail consenti par la société Saint-Georges à Mme [L] sur les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]) est résilié depuis le 23 septembre 2021,
Dit que Mme [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamné Mme [L] à payer à la société Saint-Georges une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la somme de 150 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamné Mme [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le logement loué par Mme [L] à la société Saint-Georges suivant bail à usage d’habitation en date du 7 décembre 2020 était indécent ;
Résilier en conséquence le bail aux torts exclusifs de la société Saint-Georges compte tenu du caractère indécent du logement loué ;
Dire et juger que Mme [L] n’est débitrice d’aucun arriéré locatif à l’égard de la société Saint-Georges ;
Débouter la société Saint-Georges de toute demande de paiement de l’arriéré locatif formulée à l’encontre de Mme [L] compte tenu du caractère indécent du logement ;
Subsidiairement,
Réduire à la mesure de la perte de jouissance de l’appartement subi par Mme [L] le montant du loyer mensuel dû par cette dernière sur la base d’un loyer annuel d’un montant de 820 € pour 32 m² ;
Débouter la société Saint-Georges de ses éventuelles autres demandes ;
En toute hypothèse,
Débouter la société Saint-Georges de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Saint-Georges à régler à Mme [R] la somme de 1.749,13 € au titre de l’indemnisation des préjudices matériels subis du fait du caractère indécent du logement ;
Condamner la société Saint-Georges à régler à Mme [L] la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi du fait du caractère du logement ;
Condamner la société Saint-Georges à régler à Mme [L] la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive ;
Ordonner au besoin la compensation des créances réciproques ;
Condamner la société Saint-Georges à régler à Me Lardaud-Clerc la somme de 1.684,80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous réseve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution forcée ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 mars 2024, la SCI Saint-Georges demande à la cour :
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 octobre 2022 ;
Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 octobre 2022 ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [L] avec celles dues par la société Saint-Georges ;
Très subsidiairement,
Débouter Mme [L] de ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
En tout état de cause, et y ajoutant,
Prendre acte de l’actualisation de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 20.500 € arrêtée au 1er mai 2023 ;
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 20.500 € arrêtée au 1er mai 2023 au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamner Mme [L] à payer à la société Saint-Georges la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L]
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La SCI Saint Georges soulève l’irrecevabilité des prétentions nouvellement formées par Mme [L] à hauteur d’appel qui, en première instance, n’avait nullement contesté les demandes de sa bailleresse et encore moins sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière ou des dommages et intérêts, indiquant simplement qu’elle ne souhaitait pas rester dans le logement en invoquant un dégât des eaux dans la chambre. Elle conteste le fait que le départ des lieux de Mme [L] constitue un fait nouveau alors qu’il s’agit là d’exécuter le jugement déféré. Elle en conclut que l’appelante ne peut qu’être déboutée de ses demandes irrecevables, sauf à opérer compensation en application de l’article 564 du code de procédure civile, si la cour les estime bien fondées.
Mme [L] soutient que la demande de résolution aux torts du bailleur a pour objet de faire écarter la demande principale de ce dernier en résiliation de bail pour inexécution fautive de sa part, étant au surplus précisé qu’elle a quitté les lieux depuis le jugement critiqué, ce qui caractérise la survenance d’un fait nouveau. Elle estime qu’il est donc justifié qu’il soit statué sur le sort du bail notamment au regard des fautes commises par le bailleur. Elle ajoute avoir exprimé en première instance, par voie orale la demande de reconnaissance de l’état d’insalubrité du logement comme cela est indiqué dans le jugement au titre du dégât des eaux, insalubrité qui justifie le non-paiement du loyer. Elle estime par ailleurs que sa demande indemnitaire est l’accessoire et le complément de la demande de voir statué sur le sort du bail. Elle soutient enfin qu’en toute hypothèse, ses demandes pourront être compensées avec la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur ce,
La SCI Saint Georges ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures que les demandes de Mme [L] ci-dessus évoquées soient déclarées irrecevables mais uniquement que celle-ci en soit déboutées. Néanmoins, la cour pouvant relever d’office cette irrecevabilité, il y a lieu de statuer à cet effet, indépendamment du bien fondé des-dites demandes.
Le premier juge a uniquement fait état de ce que Mme [L] souhaitait quitter le logement en raison d’un dégât des eaux. Aucune demande à ce titre n’a donc été formée en première instance.
La cour retient que la demande de résolution du bail aux torts du bailleur ainsi faite pour la première fois à hauteur d’appel, tend indiscutablement à faire écarter les prétentions adverses dès lors qu’il s’agit de justifier le non-paiement du loyer par le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qu’il en est de même de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ces manquements, demande qui, en revanche, ne constitue pas l’accessoire d’une prétention de première instance, ni ne relève de l’exception relative à la compensation qui suppose que le bien fondé de la créance soit acquis.
Mme [L] est donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent
La cour rappelle que l’obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c’est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement et en bon état d’usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives. Il a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
L’article 7a de la même loi oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [L] soutient que le non-paiement du loyer est justifié par l’indécence du logement loué, affecté par des infiltrations d’eau à l’origine de moisissures sur les murs, de tâches d’humidité et de fissures, effritement des murs et écaillement de peinture dans la chambre, par un ruissellement d’eau en intérieur le long d’un conduit non bouché, situé au plafond de la chambre ainsi que par des infiltrations d’air au niveau des portes en lien avec la présence d’un tuyau non bouché. Elle déclare avoir signalé ces désordres dès le mois de février 2021 auprès de l’agence mandataire de la bailleresse qu’elle a relancée en juin et octobre 2021. Elle précise que lors de son entrée dans les lieux, ces désordres étaient masqués par l’odeur de la peinture fraîche, et sont apparus quelques semaines après son installation et qu’ils sont attribués par l’expert mandaté par le syndicat de copropriétaires à la présence d’une poche d’eau sous la toiture, affectant directement le logement.
Elle soutient que les-dits désordres ont perduré pendant toute la durée du bail sans qu’il y soit remédié et invoque le premier rapport d’intervention de la société Leny du 23 juin 2021 produit par l’intimée qui a constaté un défaut d’écran sous la totalité de la toiture nécessitant un remaniement et le second rapport d’intervention de la même société qui a constaté le 13 juin 2023 des traces d’infiltration et des traces de coulures au pied d’un velux. Elle estime en conséquence que les désordres trouvent pour partie leur origine dans la toiture qu’il incombait à la bailleresse de réparer et qui n’y a pas procédé.
Elle conteste le fait que les infiltrations avaient cessé lors de la seconde intervention de la société Leny en juin 2023, laquelle a eu lieu 3 mois après son départ et n’a consisté qu’en un constat visuel en plein été alors qu’elle a toujours indiqué que les infiltrations avaient lieu en période de pluie, étant observé que le rapport fait état d’infiltrations à plusieurs endroits de l’appartement. Elle soutient que l’indécence du logement résulte de l’inertie de sa bailleresse qui à réception de la déclaration de sinistre faite par Mme [L] auprès de son assureur n’a pas cru devoir remplir la partie lui incombant, sachant pertinemment que l’assureur de la locataire refuserait d’intervenir compte tenu de l’imputabilité des grosses réparations au bailleur et qui ne justifie d’aucune demande d’intervention pour effectuer les réparations.
Mme [L] fait valoir que la corrélation entre les désordres et le non-paiement des loyers est acquise ce dont elle a fait part à la SCI Saint Georges à plusieurs reprises, notamment par mail du 13 octobre 2021, époque où elle ne pouvait déjà plus occuper la chambre de l’appartement dans laquelle l’odeur d’humidité était trop forte et la présence de moisissures trop dangereuse pour sa santé, soit une perte de jouissance de plus du tiers, en sorte qu’elle sollicite l’infirmation du jugement dès lors qu’elle n’est pas redevable des loyers.
La SCI Saint Georges observe que s’agissant des petits travaux de finition la société MC Renov, mandatée par la régie Foncia, a bien contacté Mme [L] qui ne l’a jamais rappelée, comme elle s’y était engagée.
Au titre des désordres d’infiltration allégués, elle conteste la remise en peinture destinée à masquer les odeurs de moisissures invoquées par l’appelante qui n’en justifie pas quand bien même l’état des lieux entrant mentionne que la peinture était en très bon état. Elle fait valoir que si Mme [L] l’a alertée de l’existence d’infiltrations d’eau en mars 2021, d’une part la bailleresse a fait intervenir la société Leny, qui a pu constater un défaut d’écran sous toiture, lequel pouvait être à l’origine de l’infiltration ponctuelle subie par la locataire, d’autre part, cette dernière n’est depuis, plus revenue afin de se plaindre de nouvelles infiltrations. Elle soutient qu’il appartenait à l’appelante de procéder aux travaux de remise en état des infiltrations par le biais de son assureur ce qui supposait qu’elle mène à son terme la procédure de déclaration de sinistre, étant précisé que la bailleresse n’a été destinataire d’aucune demande aux fins de remplir la partie B de la-dite déclaration, ou de régularisation d’un procès-verbal de constat et que la locataire ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée à ce titre.
L’intimée soutient du reste que c’est sur relance de sa part, alors qu’elle n’avait plus de nouvelles de Mme [L] et lui demandait transmission de la déclaration de sinistre et le règlement des loyers impayés que cette dernière lui a transmis la-dite déclaration et indiqué qu’elle avait été victime d’un licenciement abusif, ce qui expliquait implicitement le non-paiement des loyers et que de même les mails de juin et octobre 2021 ont été adressés par Mme [L] sur sollicitation de la bailleresse et de l’huissier instrumentaire.
Elle ajoute que le constat dressé par huissier non-contradictoirement fait état de la présence de traces d’humidité, sans constat par lui-même de la persistance des infiltrations, ni test hydrométrique, étant ajouté que la société Leny de nouveau intervenue en juin 2023 a pu constater que les traces d’infiltration semblaient anciennes.
Sur ce,
La cour rappelle que le preneur peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser d’exécuter son obligation de paiement des loyers, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés et ainsi inoccupables. C’est pourquoi, de simples infiltrations qui ne rendent pas les locaux impropres à l’usage auquel ils sont destinés ne permettent pas de faire jouer l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Par sms de mars 2021, Mme [L] a dénoncé outre les non-finitions de peinture derrière le radiateur et le trou à reboucher dans la chambre, l’existence d’une grosse tâche d’humidité ainsi que des fissures en plafond de la chambre, joignant une photographie sur laquelle la tâche est visible. La société MC Renov a été mandatée pour les finitions, mais il résulte des échanges de sms que l’appelante n’a pas rappelé cette société pour qu’elle intervienne, alors qu’elle s’y était engagée.
S’agissant de la tâche d’humidité, Mme [L] ne justifie pas avoir relancé sa bailleresse par la suite, si ce n’est par un mail du 3 juin 2021 en réponse à la demande du mandataire du bailleur par mail du 27 mai 2021 dans lequel ce dernier qui déclare avoir bien reçu la vidéo du dégât des eaux et avoir fait le nécessaire auprès de la régie Foncia Limouzi lui précise ne pas réussir à la joindre et n’avoir aucune nouvelle d’elle y compris s’agissant du paiement des loyers. Ce n’est que dans sa réponse par mail du 3 juin 2021 que Mme [L] a transmis la déclaration de sinistre et fait état de ce que la chambre était inutilisable en raison de moisissures au plafond et de fuite en cas de pluie.
La société Leny ensuite intervenue le 23 juin 2021 pour une recherche de fuites a constaté qu’il n’y avait pas d’écran sur la totalité de la couverture en sorte qu’un remaniement de celle-ci était nécessaire. Par mail du 13 octobre 2021, Mme [L] a contesté sa dette pour des raisons indépendantes de ce sinistre mais également rappelé que ce sinistre qu’elle date du 11 mai 2021, condamne une pièce sur deux de l’appartement et que les travaux n’ont pas été faits alors que l’eau coule à chaque période de pluie.
Par la suite, il n’y a plus eu aucune demande de Mme [L] qui verse aux débats un procès-verbal de constat du 28 mars 2023 où il est mentionné de multiples traces d’infiltration en plafond de chambre avec moisissure et effritement de plâtre et de peinture et le visionnage d’une vidéo du 26 mars présentée par l’appelante sur son téléphone sur laquelle l’huissier constate des gouttes ruisselantes le long du conduit situé au plafond de chambre.
Enfin, la société Leny a seulement constaté le 13 juin 2023 des traces d’infiltration dans l’angle bas de l’appartement et au niveau d’un ancien conduit d’air présent au plafond, ces infiltrations semblant anciennes selon cette société.
La cour retient en conséquence que si les désordres d’infiltration d’eau sont acquis, en revanche, compte tenu de l’inertie de Mme [L] après mai 2021, l’impropriété à destination des lieux loués n’est pas établie, d’une part, la persistance des désordres ne relèvent pas d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, d’autre part.
Mme [L] est déboutée de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur et son obligation de payer le loyer n’est pas remise en cause.
Sur la dette locative
En l’espèce, la société Saint-Georges verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 1er mai 2023. Ce faisant, la société Saint-Georges rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 20.500 € selon décompte arrêté à l’échéance du mois de mai 2023.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de Mme [L] à la somme de 20.500 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance du 1er mai 2023 incluse.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 7 décembre 2020 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 juillet 2021 pour la somme en principal de 4.920 €. Mme [L] ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée de cette somme dans les deux mois du commandement faisant au contraire valoir que ce non-paiement était dû à l’indécence des lieux.
La cour ne retenant pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail est confirmé, sauf à dire que l’expulsion de Mme [L] est devenue sans objet du fait de son départ des lieux en mars 2023.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [L]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [L] soutient avoir subi du fait de l’indécence du logement et de l’inertie de sa bailleresse un préjudice matériel en lien avec ses frais de chauffage témoignant d’une consommation anormale en janvier 2022, ses frais de constat d’huissier engagés et ses frais médicaux notamment d’ostéopathie résultant de l’état dépressif engendré par cette situation ainsi qu’un préjudice moral lié à ce même état dépressif l’ayant conduite à démissionner de son emploi et réintégrer le logement familial.
La SCI Saint Georges fait valoir qu’il n’est nullement démontré de lien de causalité entre l’infiltration d’eau temporaire et les préjudices invoqués.
Sur ce,
La cour rappelle que l’indécence du logement n’est pas retenue, pas plus que l’inertie de sa bailleresse et, constate au surplus, que Mme [L] ne justifie nullement d’un lien de causalité entre les préjudices dont elle demande réparation et les infiltrations d’eau.
La cour déboute l’appelante de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, la cour déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de sa bailleresse.
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, Mme [L] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions, sauf à :
porter le montant de la condamnation de Mme [L] à la somme de 20.500 € représentant les loyers et charges échus jusqu’à l’échéance du 1er mai 2023 incluse,
dire sans objet la demande d’expulsion de Mme [L] en raison de son départ des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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