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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [14] [Adresse 18]
C/
[10]
CCC adressées à :
— Société [14] [Adresse 18]
— [10]
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
Le 31 Janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02480 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 15] [Adresse 12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [C] [W], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [Adresse 16] (ci-après [14]) est spécialisée dans le transport de voyageurs.
Elle est classée sous le code risque 602BD « transports terrestres de voyageurs, y compris par taxi ».
Son taux de cotisation AT/MP 2022 a été fixé à 8%.
En 2023, elle s’est vu notifier un taux de cotisation AT/MP de 10% .
Le 1er octobre 2023, la société [14] a absorbé l’établissement exploité par la société [8] sous le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1].
Consécutivement à cette reprise, la société [14] s’est vue notifier un taux de cotisation AT/MP de 10% à effet du 1er janvier 2023.
Par courrier du 22 décembre 2023, la société [14] a contesté les modalités de calcul de ce taux de 10% auprès de la [10].
Selon elle, en application de l’article D.242-6-15 du Code de la sécurité sociale, le taux à effet du 1er octobre 2023 aurait dû être calculé en considération d’un taux N-1 fictif pondéré tenant compte des taux notifiés l’année précédente à la société [14] d’une part et à la société [13] d’autre part.
Par courrier du 12 février 2024, la [10] a rejeté le recours de la société [14].
Par exploit délivré à la [10] en date du 11 avril 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [Adresse 16] demande à la cour de':
ENJOINDRE à la [9] de procéder au calcul du taux fusionné accidents du travail et maladies professionnels de l’établissement de [Localité 19] de la société [Adresse 16] ;
ENJOINDRE la [9] de notifier un nouveau taux 2023 après fusion en retenant au titre du taux de l’année précédente le taux de 7,58%;
ENJOINDRE la [9] de procéder au recalcul des taux influencés par cette modification et surtout le taux 2024 ;
Condamner la [9] à verser à la société [Adresse 16] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société [17] soutient les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que la détermination d’un taux N + 1 fictif proratisé ( en réalité N-1) en fonction des masses salariales ayant fusionné s’applique à toutes les situations de regroupement de catégories de risques et notamment en cas de fusion, comme en l’espèce, de deux catégories de risques du fait de la fusion d’établissements.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 octobre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de':
JUGER que c’est à bon droit que la [10] a notifié à la société [Adresse 16] pour son établissement de [Localité 19] un taux de cotisation de 10 %, à effet du 1er octobre 2023 ;
REJETER le recours de la société [17] ;
CONDAMNER la société [Adresse 16] aux dépens de l’instance.
Elle fait en substance valoir que':
Les règles spécifiques d’écrêtement prévoyant le recours à un taux fictif N-1 ne trouvent à s’appliquer que dans deux situations : l’option pour un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque. Par exception, le recours à ce taux fictif était également applicable à la situation particulière des entreprises qui avaient perdu le bénéfice du taux bureau à compter du 21 décembre 2018.
En l’occurrence, la reprise de l’établissement de la société [8] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) par la société [14] ne correspond à aucune de ces hypothèses.
Dans cette situation, il est évident que le taux N-1 à prendre en compte pour l’écrêtement doit être celui de l’établissement de [Localité 20] de la société [14] (SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) puisqu’il n’y a ni taux unique, ni regroupement de codes risques qui justifierait la prise en compte d’un taux N-1 fictif.
C’est donc à bon droit que la [10] a notifié à la société [14] son taux de cotisation de 10% à effet du 1er octobre 2023, en faisant une parfaite application des dispositions de l’article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de bien distinguer les règles générales et spécifiques d’écrêtement prévues par l’article D.242-6-15 et le dispositif transitoire d’écrêtement résultant de la suppression du taux bureau.
En ce qui concerne les règles générales d’écrêtement, il résulte des dispositions des trois premiers alinéas de l’article D.242-6-15 que :
Le taux net notifié ne peut varier d’une année sur l’autre :
1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4 ;
2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l’année précédente est inférieur ou égal à 4.
A côté de ces dispositions générales d’écrêtement prévues par l’article D.242-6-15, ce texte prévoit également dans son dernier alinéa des dispositions spécifiques d’écrêtement en cas d’option de l’entreprise pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risques, le texte prévoyant alors que 'les variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique corespondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements'.
La mise en oeuvre de l’option pour l’application d’un taux unique correspond à la faculté offerte par l’article [11]-6-1 à l’entreprise relevant d’une tarification individuelle ou mixte de demander à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risques.
Quant à l’hypothèse du regroupement de catégories de risques, elle renvoit à la fusion par arrêté ministériel de deux codes risques différents en un seul comme l’illustre, par exemple, l’arrêté du 17 octobre 2018 qui prévoit que le code risque 64.2BB Activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé) résulte du regroupement des catégories de risques « Télécommunications nationales » (code risque : 64.2AA) et « Activités de télécommunications hors télécommunications nationales, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d’intervention sur le site surveillé) et de messageries télématiques. » (code risque : 64.2BA) et cette notion est distincte de la suppression du taux bureau qui a d’ailleurs donné lieu à des dispositions spécifiques d’écrêtement prévues par l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 15 février 2017 ( en sens contraire 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.045 publié au Bulletin et sur le site internet de la Cour et dont il résulte que la suppression du taux bureau entraîne un regroupement de catégories de risques. Commentant cet arrêt dans un article paru dans La Semaine Juridique Social n° 9, 2 Mars 2021, 1061 intitulé «'Accidents du travail et maladies professionnelles – Suppression du taux «'bureau'»': une augmentation du taux AT contenue par les règles d’écrêtement », [P] [J] et [H] [S] indiquent en substance que certes il n’y a pas de regroupement de catégorie de risque au sens strict puisqu’il a y a, avec la suppression du taux bureau, suppression et non regroupement d’une catégorie de risque et puisque le regroupement est décidé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale qui prévoit la modification de la nomenclature fixée en annexe de l’arrêté du 17'octobre 1995 mais que le fait même de supprimer le taux bureau conduit à un «'regroupement'» au sens commun du terme et ils estiment que la solution retenue par la Cour de Cassation est particulièrement opportune car ' il aurait, en effet, été difficilement concevable qu’une solution moins avantageuse soit retenue à l’égard d’une entreprise subissant la perte du taux «'bureau'» avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21'décembre 2018'.).
Il s’ensuit que manque totalement en droit l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la reprise d’un établissement par un autre établissement, qu’elle qualifie de fusion, s’analyserait en un regroupement de catégories de risques au sens de l’article D.242-6-15 précité.
A côté des dispositions spécifiques d’écrêtement en cas d’adoption d’un taux unique et de regroupement de catégorie de risques, il existe des dispositions également spécifiques prévues par l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 15 février 2017 supprimant le taux bureau et instituant le nouveau taux fonction support de nature administrative.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’un ou l’autre des dispositifs spécifiques d’écrêtement puisque n’est pas en cause ni l’application d’un taux unique pour l’ensemble des établissements appartenant à une même catégorie de risques, ni l’existence d’un regroupement de catégories de risques qui correspond à la fusion de deux codes risques en un seul et que n’est pas non plus en cause la suppression d’un taux bureau.
Seul est donc susceptible de s’appliquer le dispositif général d’écrêtement de l’article D. 242-6-15 et non un des dispositifs spécifique d’écrêtement par ce texte et par l’article 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 15 février 2017 supprimant le taux bureau et instituant le nouveau taux fonction support de nature administrative.
Or, ce dispositif a été correctement appliqué puisque le taux net 2023 arrondi de l’établissement litigieux, non contesté, est de 16,48 %, que le taux individuel écrêté 2022 de cet établissement, également non contesté, est de 8%, qu’il est donc supérieur à 4, qu’il s’ensuit que la variation du taux 2023 par rapport à 2022 ne peut être supérieure à 25 % et qu’en calculant le taux individuel écrêté à 10 soit 25 % ou autrement dit deux points de plus que le taux 2022 la [9] a fait une juste application des dispositions du texte.
Il convient de rejeter la contestation par la demanderesse du taux 2023 de son établissement.
La contestation par la demanderesse de son taux 2024, qui est implicitement fondée sur la prise en compte par ce taux d’un taux erroné 2023 au titre des règles d’écrêtement, manque par le fait qui lui sert de base et doit également être rejetée.
Succombant en ses prétentions, la société [Adresse 16] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [17] de sa demande en recalcul des taux 2023 et 2024 de la section 1 de son établissement portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5].
La déboute de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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