Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 mars 2025, n° 23/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 décembre 2021, N° 18/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03724 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOR
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 décembre 2021
RG :18/00446
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
C/
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le 13 MARS 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°18/00446
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par une lettre d’observations du 19 octobre 2017, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SARL [6], pour son établissement de [Localité 4], pour un montant global en principal de 56.326 euros portant sur les points suivants:
— point n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation : 363 euros,
— point n°2 : réduction générale des cotisations : règles générales : 55.963 euros.
En réponse aux observations de la SARL [6] formulées par courrier du 24 novembre 2017, l’URSSAF a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Le 19 décembre 2017, l’URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la SARL [6] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 63.619 euros correspondant à 56.326 euros de cotisations et contributions et 7.293 euros de majorations de retard.
La SARL [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant par requête en date du 14 février 2018 la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, laquelle n’a pas statué sur le recours.
La SARL [6] a contesté la décision implicite de rejet en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté partiellement la SARL [6] de ses demandes et maintient le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19 octobre 2017 ;
— annulé le point n°2 de la lettre d’observations du 19 octobre 2017 ;
— accueilli partiellement la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon relative au point n°1 de la lettre d’observations du 19 octobre 2017 ;
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 363 euros au titre des cotisations objets du redressement et 47 euros en majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 mars 2022, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février 2022.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l’URSSAF le 04 décembre 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 03724, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de:
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2021 en ce qu’il :
« – n’a débouté que partiellement la SARL [6] de ses demandes et n’a maintenu que le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19/10/17 ;
— a annulé le point n°2 de la lettre d’observations du 19/10/17 ;
— n’a accueilli que partiellement la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon relative au point n°1 de la lettre d’observations du 19/10/17 ;
— n’a condamné la SARL [6] à payer à /'URSSAF de Languedoc-Roussillon que la somme de 363 euros au titre des cotisations objets du redressement et 47 euros en majorations de retard pour la période du 01/01/14 au 31/12/16 ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a condamné l’URSSAF de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens
— a rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, soit en ce qu’il n’a pas été fait droit à ses entières demandes suivantes à savoir pour rappel:
— constater que le chef de redressement n°1 erreur matérielle de report ou de totalisation de 363euros en principal et 47 euros en majorations de retard n’est pas contesté (ni en la forme, ni au fond);
— dire et juger que le seul chef de redressement contesté n°2 réduction générale des cotisations: règles générales de 55 963 euros en principal et 7246 euros de majorations de retard est régulier en la forme et justifié au fond en son entier;
En tout état de cause, débouter la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— dire et juger, par suite, qu’il y a lieu de valider:
le redressement notifié à la SARL [6] par lettre d’observations en date du 19/10/17 d’un montant total de 56 326euros en principal;
la mise en demeure en date du 19/12/17 pour un montant total de 63619euros (correspondant à : 56 326 euros en principal et 7 293 euros en majorations de retard);
la décision implicite de rejet de la CRA;
— condamner la SARL [6] au paiement de:
— 63 619euros (correspondant à : 56326 euros en principal et 7 293 euros en majorations de retard);
— les majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. »
— confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2021 pour le surplus, soit en ce qu’il a :
— Maintenu le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19 octobre
2017 et débouté la SARL [6] de ses demandes afférentes ;
— Accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon relative au point n°1 de la lettre d’observations du 19 octobre 2017 ;
— Condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 363 euros au titre des cotisations objets du redressement et 47 euros en majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de la a société [6] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon.
En tout état de cause et statuant nouveau,
— déclarer que le chef de redressement n°1 « erreur matérielle de report ou de totalisation » de 363 euros en principal et 47 euros en majorations de retard n’est pas contesté (ni en la forme, ni au fond) ;
— juger que le seul chef de redressement contesté n°2 « réduction générale des cotisations: règles générales » de 55 963 euros en principal et 7246 euros de majorations de retard est régulier en la forme et justifié au fond en son entier;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
* le redressement notifié à la société [6] par lettre d’observations en date du 19/10/17 d’un montant total de 56 326 euros en principal;
* la mise en demeure en date du 19/12/17 pour un montant total de 63619 euros (correspondant à : 56 326 euros en principal et 7 293 euros en majorations de retard ):
* la décision implicite de rejet de la CRA;
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 63 619 euros (correspondant à : 56 326 euros en principal et 7 293 euros en majorations de retard );
— condamner, en outre, la société [6] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans ses anciennes dispositions applicables au présent litige;
— condamner la société [6] au paiement de :
* la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1° instance ;
* la somme de 2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que :
— la demande d’annulation du chef de redressement n°2 pour défaut de motivation a été justement rejetée par le premier juge, la lettre d’observations, tout comme la réponse aux observations de la société, énonce clairement les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, ainsi que ses modalités de calcul,
— la SARL [6] n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu’à preuve contraire, lesquelles révèlent des écarts entre la réduction générale des cotisations telle que calculée par le logiciel paie de la société, régulièrement paramétré, et celle déclarée,
— il appartient à la SARL [6] de démontrer en quoi les constatations de l’inspecteur du recouvrement sont erronées, et non pas à celui-ci de justifier du motif pour lequel il a écarté les calculs manuels proposés par la société.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes en date du 16 décembre 2021
En conséquence,
— réformer la décision de la CRA ;
— annuler le redressement opéré ;
— constater qu’elle s’est régulièrement acquittée des cotisations et contributions sociales dues ;
— constater que l’URSSAF a manifestement fait une appréciation erronée de la situation et n’a pas respecté ses obligations ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— condamner l’URSSAF au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [6] fait valoir que :
— l’URSSAF n’explique pas en quoi les réductions auxquelles elle a procédé sont erronées, la position de l’URSSAF n’est pas étayée et ne lui permet pas d’avoir connaissance des griefs formulés à son encontre,
— elle a pris soin dans le cadre du contrôle de fournir à l’inspecteur du recouvrement un tableau précis, reprenant les éléments nécessaires et indispensables aux opérations de contrôle, dont il n’a pas été tenu compte,
— l’inspecteur du recouvrement s’est contenté de justifier de l’exactitude du logiciel de paie en contrôlant les bulletins de paie de 14 salariés, sur 614, pour en déduire qu’il était régulièrement paramétré et que le tableau qu’elle a produit ne permettait pas de justifier les réductions auxquelles elle avait procédé,
— l’URSSAF semble avoir procédé par échantillonnage sans en respecter la procédure, ce qui a pour conséquence la nullité du redressement,
— le tribunal a justement retenu que l’URSSAF s’était contenté de rappeler les formules générales de calcul de la réduction générale de cotisations sans expliquer concrètement sur quelles données elle fondait le redressement opéré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le point de redressement n°1 'erreur matérielle de report ou de totalisation : 363 euros’ n’est pas contesté par la SARL [6] et sera par suite confirmé.
Concernant le point de redressement litigieux, 'réduction générale des cotisations : règles générales : 55.963 euros', la lettre d’observations du 19 octobre 2017 mentionne :
' Faits:
La comparaison des états de paie et des tableaux récapitulatifs annuels des trois années contrôlées révèle des écarts entre la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, calculée par le logiciel de paie et celle déclarée par l’employeur.
En effet, la réduction Fillon des états de paye est de :
— 193.537€ en 2014, or il a été déduit la somme de 203.723€,
— 222.930€ en 2015, or il a été déduit la somme de 244.223€,
— 277.460€ en 2016, or il a été déduit la somme de 301.944€.
Afin de justifier ces déductions, l’employeur a fourni un fichier Excel par an, mentionnant le nom du salarié, son matricule, le salaire brut, la valeur du SMIC retenue et le montant appliqué de la réduction Fillon'
puis liste les textes applicables et conclut :
'Après vérification, et à partir des éléments en notre possession, il a été constaté que les réductions Fillon calculées par le logiciel de paye sont justes sur la période contrôlée.
Les fichiers remis par l’employeur ne nous ont pas permis de vérifier les régularisations opérées.
Par conséquent, le montant de la réduction Fillon doit être égal à celui figurant sur les états de paye soit une régularisation de :
— 10.186€ en 2014,
— 21.293€ en 2015,
— 24.484€ en 2016".
En réponse aux observations de la SARL [6], dans son courrier en réponse en date du l’inspecteur du recouvrement a complété sur ce point :
— en écartant toute irrégularité de forme ou de fond de la lettre d’observation sur ce point,
— en précisant sur le fond outre les mentions portées sur la lettre d’observations: ' de plus, lors du contrôle, les réductions générales de cotisations, dite réductions FILLON ont été vérifiées de manière non exhaustive sur les bulletins que l’entreprise a été en mesure de nous fournir. La vérification opérée a permis de valider les montants de réduction FILLON calculées par votre logiciel de paye. Or, ces montants ne correspondent pas à ceux déclarés par l’employeur. Le fichier transmis ne nous a pas permis de justifier les régularisations effectuées en marge de votre logiciel de paie'.
* s’agissant de la motivation du point de redressement
Par application des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
L’ensembles des diligences prévues par ce texte, et notamment l’information portant sur le mode de calcul du redressement envisagé, contenue dans la lettre d’observations, ont pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations revendiquées et de formuler utilement ses observations en réponse.
Le respect de cette formalité, destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, est essentielle et de nature à conditionner la régularité du contrôle. (Soc., 7 mai 1991, no 88-13.344, Bull V no 233), et à cet égard, une lettre d’observations ne comportant pas le mode de calcul des redressements envisagés entraîne son annulation.
En revanche, si la lettre d’observation doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de répondre, elle n’est pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé. Ainsi, la jurisprudence n’exige pas que cette lettre fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ.,
20 juin 2007, pourvoi no 06-16.227), ni la liste des salariés concernés par chaque chef de redressement, ni leur nombre, du moins lorsque cette information n’est pas utile (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi no14-17.752, Bull. 2015, II, no 188).
L’office du juge en la matière est ainsi de rechercher si le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre.
En l’espèce, les informations données à la SARL [6] pour le calcul du redressement envisagées sont :
— la discordance entre le montant de la réduction Fillon calculé par le logiciel de paie et celui déclaré,
— la validation du calcul opéré par le logiciel de paie après vérification non exhaustive des bulletins de salaire,
— le rejet du fichier transmis par la société pour expliquer les réductions qu’elle a pratiquées.
Si ces éléments expliquent le fondement du redressement pratiqué au titre de la réduction générale des cotisations, ils sont en revanche insuffisants pour permettre au cotisant d’y répondre dès lors qu’il n’est donné aucune explication tant sur le nombre de bulletins de paie examinés pour valider les calculs opérés par le logiciel que sur les motifs du rejet des explications données à travers le fichier transmis.
Cette absence d’explication est d’autant plus préjudiciable pour le cotisant que l’assiette des cotisations sociales ne se limite pas au salaire proprement dit, que la réduction générale des cotisations sociales dite Fillon était égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé en fonction notamment des effectifs de l’entreprise et qu’il ne lui est donné aucune explication sur le motif du rejet des correctifs qu’il a estimé devoir apporter aux calculs de son logiciel de paie.
En conséquence, ce chef de redressement est insuffisamment motivé pour permettre au cotisant d’être informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et pour le mettre en mesure de répondre.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [6],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Rhodes ·
- Prétention ·
- Crédit-bail
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Charges ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Services financiers ·
- Contrat de location ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Appel ·
- Minute ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Vacant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médicaments ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Gauche ·
- Machine ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.