Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 22 avr. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 avril 2025, N° 25/00656 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Avril 2025
MINUTE N° 25/53
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q72Z
Décision déférée du 21 Avril 2025
— Juge délégué du TJ de Toulouse- 25/00656
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le vingt deux avril à 16 heures 30
Nous , A-F.RIBEYRON, conseillère de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 09 avril 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[F] [T]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier G.Marchant
Patient hospitalisée depuis le 04 décembre 2024;
Représenté par Maître Emilie ROQUE, avocate au barreau de Toulouse
CURATEUR
UDAF 31
[Adresse 2]
INTIMÉ
Monsieur le directeur du centre hospitalier [3]
[Adresse 1]
Le ministère public ,
ayant pris des réquisitions écrites,
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat du 4 décembre 2024 concernant M.[F] [T],
Vu le placement à l’isolement de M.[T] du 17 avril 2025 à 15h48,
Vu la requête adressée le 20 avril 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en vue du renouvellement de la mesure d’isolement, avant l’expiration dela soixante-douzième heure d’isolement,
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d’isolement,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Maître ROQUE concluant à la mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu l’avis du ministère public du 22 avril 2025 tendant à 14h07, sollicitant la confirmation de la décision du juge délégué.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, la patiente n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-42 du même code, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la décision du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d’isolement concernant M.[T] a été notifiée à son conseil le 21 avril 2025 à 13h25.
Le 22 avril 2025, à 12h42, le greffe de permanence à la cour d’appel a reçu, du secrétariat du procureur général, communication de la déclaration d’appel formée par Me Emilie ROQUE.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que le conseil de M.[T], régulièrement informée des modalités du recours contre l’ordonnance du juge délégué, a adressé le 22 avril 2025 à 11h51, la déclaration d’appel à une adresse courriel erronée ([Courriel 4] ) au lieu de [Courriel 5]) ainsi qu’au secrétariat du parquet général.
Aucune déclaration d’appel n’ayant été transmise au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti de 24 heures suivant la notification de la décision du juge délégué du 21 avril 2025, le premier président ou son délégué n’a pas été valablement saisi et l’appel sera déclaré irrecevable.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d’isolement concernant M.[T].
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l’appel,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER A-F.RIBEYRON
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