Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
N° de MINUTE : 25/488
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTA
Jugement (N° 21/00745) rendu le 27 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
APPELANTE
Madame [F] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/002218 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2019, M. [P] [U] a consenti à Mme [F] [V] épouse [W] un prêt de somme d’argent de 42 000 euros, au taux d’intérêt annuel de 0,88 %, remboursable en 71 mensualités de 588 euros et une dernière mensualité de 252 euros, aux fins d’acquérir un véhicule, la première mensualité étant payable le 8 janvier 2020.
A la suite de plusieurs impayés, M. [U] a adressé à l’emprunteuse une lettre recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2021, aux termes de laquelle il l’a mise en demeure de mettre en oeuvre l’une des alternatives suivantes, à
savoir :
— céder le véhicule sous quinzaine au prix du marché et lui en verser la somme, avec mise en place d’un échéancier pour le règlement du solde de la dette,
— lui céder le véhicule, au prix établi par un professionnel et accepté par ses soins, avec étalement du solde de la dette sur une période et une annuité raisonnable.
Le 14 mai 2021, M. [U] a fait délivrer à Mme [V] une sommation de payer sans délai la somme de 37 732 euros, au titre du solde du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel d’un montant de 461,08 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 août 2021, M. [U] a fait assigner Mme [V] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— déclaré M. [U] recevable en ses demandes,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 23 mai 2019 par M. [U] à Mme [V],
— fixé la date de résiliation du prêt au 14 mai 2021,
— condamné Mme [V] à verser à M. [U] la somme de 38 231,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021,
— débouté Mme [V] de sa demande de report de paiement des sommes dues,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais de sommations de payer,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voir électronique le 9 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1224, 1228, 1345-5 du code civil,
vu les articles 696 et 700 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer,
à titre principal,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la poursuite du contrat aux conditions d’exécution pratiquées par les parties avant la procédure, sous réserve du délai de paiement accordé,
— mensualités de 388 euros payable le 18 du mois jusqu’à épuisement du solde,
— intérêts conventionnels de 0,88 %,
— accorder à Mme [V] un délai de paiement sur 24 mois,
à titre subsidiaire,
— accorder à Mme [V] un report de paiement de cette dette de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
en toute hypothèse,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [U] aux dépens.
L’appelante fait valoir que le seul retard de paiement n’est pas une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat. En outre, ses retards de paiement n’étaient pas un problème pour M. [U], pourvu que leurs relations personnelles se poursuivent, ce dernier ayant accepté de réduire les échéances et la mise en demeure n’étant intervenue qu’après que leurs relations ambiguës aient pris fin. L’appelante ajoute que M. [U] est dirigeant de plusieurs entreprises, alors qu’elle-même est en grande difficulté financière et que son époux est invalide et a besoin d’un véhicule pour se déplacer. Elle demande en application de l’article 1228 du code civil la poursuite du contrat de prêt moyennant le paiement de mensualités de 388 euros le 18 du mois, outre les intérêts contractuels au taux de 0,88 %, ainsi que des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1359 du code civil, 1367 du code civil, 1231-6 du code civil, 1874 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, 514 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [V] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de sommation.
M. [U] fait valoir que l’inexécution du contrat par Mme [V] est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt dans la mesure où cette dernière a cessé tout remboursement depuis janvier 2021 alors qu’elle utilise le véhicule. Il rappelle que la relation amicale entretenue avec elle ou le fait qu’il soit dirigeant d’entreprise n’a aucun impact sur la situation juridique créée par le contrat de prêt signé entre les parties. Il conteste toute relation ambigüe avec cette dernière qui l’invoque pour la première fois en cause d’appel, et précise qu’il a réagi lorsque les retards de paiement sont devenus trop importants. Il s’oppose à la demande de délai de Mme [V], cette dernière ne respectant pas les échéanciers de remboursement et souligne qu’elle aurait pu mettre en vente le véhicule pour le rembourser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Le contrat de prêt entre M. [U] et Mme [V] ayant été conclu le 23 mai 2019, les dispositions du code civil issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 sont applicables au litige.
L’article 1224 du code civil dispose que 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
L’Article 1228 du même code dispose que 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
Selon l’article 1229 du code civil, 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.'
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a prêté à Mme [V] une somme d’argent de 42 000 euros au taux d’intérêt annuel de 0,88 %, remboursable en 71 mensualités de 588 euros et une dernière mensualité de 252 euros, aux fins d’acquérir un véhicule, la première mensualité étant payable le 8 janvier 2020 ; que la somme de 42 000 euros a été remise par M. [U] à Mme [V] par chèque du 23 mai 2019 produit aux débats. Il est également acquis aux débats qu’entre janvier 2020 et janvier 2021, l’emprunteuse a remboursé la somme de 4 268 euros par divers règlements de 388 euros, mais a cessé tout versement à compter de l’échéance de janvier 2021. Il résulte des pièces produites que dès le début de l’échéancier, Mme [V] a demandé à pouvoir s’acquitter d’échéances mensuelles de 388 euros au lieu de 588 euros contractuellement prévues, ce qui été toléré par M. [U] bien qu’il lui ait demandé de respecté les termes du contrat.
La cour constate que le fait de cesser définitivement tout remboursement du prêt à compter de janvier 2021, la mise en demeure du 18 avril 2021 et la sommation d’huissier en date du 14 mai 2021 étant restées infructueuses, constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [V].
C’est en vain que Mme [V] invoque des relations ambiguës entre elle et M. [U] et prétend que ce dernier n’a réclamé le paiement qu’après que leur relation se soit terminée, les relations amicales ayant pu exister entre les parties, à les supposer établies, n’ayant aucune conséquence juridique sur le contrat signé entre elles et les obligations en découlant, ni sur la gravité des manquements contractuels de Mme [V] qui a définitivement cessé tout versement à compter de janvier 2021, et ce même si M. [U] a, semble t-il, été contraint d’accepter le paiement d’échéance mensuelles de 388 euros au lieu de 588 euros. La cour constate en outre que ce dernier a demandé dès le 8 janvier 2020 que le contrat soit respecté et le 18 avril 2021, et a mis Mme [V] en demeure de payer après qu’elle l’ait informé par SMS du 17 avril 2021, qu’elle ne pouvait plus rembourser le prêt, démontrant ainsi qu’il n’y avait aucune tolérance de sa part sur les manquements de Mme [V].
Mme [V] justifie que son époux percevait une pension de retraite mensuelle de 2 570 en 2021et précise qu’elle n’a pas d’activité professionnelle, ni revenu. Elle n’a pas actualisé sa situation en cause d’appel et ne justifie ni de ses charges, ni de son patrimoine.
Force est de constater que Mme [V] n’a pas été en capacité de respecter les mensualités du contrat de prêt et n’a fait aucun versement depuis 2021, informant M. [U] qu’elle ne pourrait définitivement pas le rembourser le 17 avril 2021. Elle ne justifie pas d’une amélioration actuelle de sa situation.
Dès lors, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner la poursuite du contrat aux conditions d’exécution pratiquées par les parties, soit le remboursement mensuel de la somme de 388 euros, outre les intérêts conventionnels, étant observé que cette mensualité ne correspond même pas au montant de l’échéance contractuelle.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [V] est prononcée.
Il est rappelé que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Mme [V] doit restituer à M. [U] la somme de 42 000 euros correspondant au capital prêté, cependant que ce dernier doit lui restituer la somme non contestée de 4 268 euros versée en remboursement du prêt.
Le contrat ayant été résolu judiciairement, il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts conventionnels. En outre, en cas de résolution du contrat, l’intérêt au taux légal court à compter de la demande en justice.
Réformant le jugement sur le quantum, Mme [V] sera en conséquence condamnée à payer à M. [U] la somme en principal de 37 732 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de résolution du contrat, soit à compter du 3 août 2021.
Sur la demande de délai sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande de report de la dette à deux ans, constatant que cette dernière n’a jamais procédé à la vente de son véhicule qui aurait pu lui permettre de désintéresser son créancier, et ce en dépit de ses difficultés financières et du courrier de M. [U] du 18 avril 2021 la mettant en demeure de céder son véhicule en vue de régler une partie de la dette. La cour relève en outre qu’elle ne fait aucune proposition concrète de règlement, ni ne justifie d’une amélioration future de sa situation et d’un retour prochain à meilleure fortune.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de report du paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [U] la somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [V] épouse [W] à verser à M. [P] [U] la somme de 38 231,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne Mme [F] [V] épouse [W] à payer à M. [P] [U] la somme en principal de 37 732 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
Déboute Mme [F] [V] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [V] épouse [W] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne Mme [F] [V] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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