Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 22/05111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, Société [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05111 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBFG
Société [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/00001
****
APPELANTE :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2016, la SA [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [K] [S], salarié en tant qu’agent d’exploitation, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 22 décembre 2016 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en déplaçant les bancs des joueurs de hockey situés en bord de piste, M. [S] a senti une douleur dans le bas du dos ;
Nature de l’accident : mauvaise posture ;
Objet dont le contact a blessé la victime : banc ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h30 et 14h à 17h45 ;
Accident connu le 22 décembre 2016 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2016 par le docteur [J], fait état de 'lombalgies aiguës invalidantes avec irradiation de la douleur face post des cuisses suite à un effort de soulèvement’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 29 décembre 2016.
Par décision du 3 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation de M. [S] au 31 mars 2018.
Le 6 juillet 2021, contestant l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 octobre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 30 décembre 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, ce tribunal :
— a débouté la société de son recours ;
— lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont M. [S] a été victime le 22 décembre 2016 ;
— a débouté la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— a condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 8 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de la dire recevable en son appel et en son recours ;
— le déclarer en outre bien fondé ;
En conséquence, à titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 23 février 2017 ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
— après avoir ordonné au praticien conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en transmettant les pièces au médecin conseil de l’employeur, de désigner tel expert, docteur en médecine, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de condamner la caisse à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 avril 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [S] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 22 décembre 2016
A titre liminaire, il sera précisé que la société ne conteste plus en cause d’appel une absence de transmission du rapport médical par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
La société soutient qu’il n’existe aucun lien causal entre l’accident et les arrêts prescrits à M. [S] à compter du 23 février 2017 et qu’il existerait un état antérieur, s’appuyant sur un avis du docteur [A], son médecin de recours. Elle ajoute que ces éléments sont de nature à créer un doute justifiant que soit ordonnée, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire.
La caisse maintient pour sa part que la prise en charge des conséquences médicales de l’accident du travail doit être déclarée opposable à la société jusqu’à la date de consolidation aux motifs qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à M. [S] ; que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité en l’absence de tout élément permettant de démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits sont exclusivement liés à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur ; que la demande d’expertise médicale judiciaire de la société doit être rejetée en l’absence de commencement de preuve d’une telle cause ou d’un état pathologique préexistant.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical initial produit par la caisse fait état de 'lombalgies aiguës invalidantes avec irradiation de la douleur face post des cuisses suite à un effort de soulèvement’ et prescrit un arrêt de travail initial le 22 décembre 2016 jusqu’au 29 décembre 2016.
Il sera relevé que le docteur [A], médecin de recours de la société, a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, lesquels ont été établis de façon continue entre le jour de l’accident et le certificat médical final du 22 mars 2018.
En outre, le service du contrôle médical s’est prononcé sur le bien-fondé de l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 22 décembre 2016 à quatre reprises : le 15 février 2017, le 9 juin 2017, le 20 octobre 2017 et le 20 février 2018 (pièce n°5 de la caisse).
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 mars 2018.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits sont totalement étrangers au travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société soulève l’existence d’un état antérieur dégénératif, se fondant sur l’avis de son médecin de recours, lequel a pris connaissance des éléments du dossier de M. [S] et conclut ainsi qu’il suit :
'Au cours de l’activité professionnelle, douleur dans le bas du dos.
L’iconographie proche de l’accident, radiographies et TDM, ne mettent en évidence strictement aucune atteinte anatomique post-traumatique.
Les seuls éléments retrouvés sont des éléments en rapport avec un état dégénératif du rachis.
Le diagnostic est celui du lumbago, du 22/12/2016 jusqu’au 23/02/2017.
Au-delà, il est fait état de hernies discales dont on ne retrouve la trace dans aucun examen complémentaire. On notera le taux de 2% de séquelles !
Dans ces conditions, on peut considérer qu’à la date du 23/02/2017, les soins et arrêts de travail en lien avec ce lumbago simple étaient largement terminés, ce qui correspond à l’impression générale des médecins qui ont eu à l’examiner, qu’il s’agisse du centre de rééducation ou du Médecin Conseil à la date de consolidation.
On ajoutera que les séquelles, à la date de consolidation, de 2% viennent confirmer le caractère bénin du tableau.'
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) et à renverser la présomption d’imputabilité.
Il ressort des certificats médicaux de prolongation, versés aux débats par l’organisme (pièce n°4), que les indications médicales justifiant les arrêts de travail se rapportent à un siège de lésion identique puisque dans un premier temps est constaté un 'lumbago’ puis à compter du 8 mars 2017 des 'lombalgies sur hernies discales’ jusqu’à la date de consolidation avec séquelles fixée au 31 mars 2018.
Par ailleurs, si le docteur [A] évoque l’existence d’un état antérieur en contradiction avec l’analyse du médecin conseil, la cour relève que l’ensemble des documents médicaux sur lesquels il se fonde sont postérieurs à l’accident du travail de M. [S] et ne font état d’aucune pathologie préexistante. Au surplus, il n’envisage pas que cet état antérieur ait pu être aggravé par l’accident et il ne caractérise pas non plus à partir de quand cette maladie dégénérative aurait évolué pour son propre compte.
En outre, le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et le référentiel de la CNAMTS pris après avis de la Haute Autorité de Santé produits par la société ne sont qu’indicatifs et doivent être adaptés par les professionnels de santé au regard des circonstances propres à chaque patient.
Il sera enfin précisé que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 22 décembre 2016 a été confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 5 octobre 2021, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du dossier médical de l’assuré.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 février 2017.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Dol ·
- Rhodes ·
- Prétention ·
- Crédit-bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Charges ·
- Barème
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Services financiers ·
- Contrat de location ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Observation ·
- Appel ·
- Minute ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médicaments ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès aux soins ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Logiciel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Calcul ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Gauche ·
- Machine ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.