Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 23 octobre 2025, n° 22/04557
CPH Meaux 24 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Immixtion des sociétés dans la gestion de l'autre

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas une immixtion anormale et permanente de l'une dans la gestion de l'autre.

  • Rejeté
    Motif de recours injustifié

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Gleizon travaux publics.

  • Rejeté
    Heures d'absence indûment retenues et heures supplémentaires impayées

    La cour a jugé que ces demandes étaient irrecevables en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de lien contractuel avec la société Gleizon travaux publics.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, M. [R] [J] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux qui avait débouté ses demandes contre les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics. Il contestait la décision en soutenant l'existence d'une situation de coemploi et demandait la requalification de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire et diverses indemnités. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant qu'il n'y avait pas de faits suffisants pour établir un coemploi. La Cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il n'avait pas statué sur la prescription des demandes, mais a jugé que celles-ci étaient irrecevables pour cause de prescription, confirmant ainsi le rejet des demandes de M. [R] [J] contre la société Gleizon. La Cour a également condamné M. [R] [J] à payer des frais aux sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04557
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04557
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 février 2022, N° 15/00848
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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