Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 février 2022, N° 15/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04557 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00848
APPELANT
Monsieur [Z] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 80
INTIMEES
S.A.R.L. GLEIZON TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.R.L. GLEIZON Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [R] [J] a été engagé par la société Gleizon, exerçant sous l’enseigne Transports Gleizon, en qualité de conducteur routier courte distance, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 25 mars 2013 jusqu’au 24 septembre 2013, pour accroissement temporaire d’activité. Le 24 septembre 2013, un avenant a été régularisé pour transformer le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions.
La société Gleizon est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 30 juillet 2015, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une procédure dirigée contre la société Gleizon travaux publics.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et par courrier du 9 septembre 2020, le salarié a demandé la mise en cause de la société Gleizon.
Dans ses dernières demandes en première instance, il demandait que soit reconnue une situation de coemploi entre les sociétés Gleizon travaux publics et Gleizon, que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en un contrat à durée indéterminée et qu’il lui soit alloué des rappels de salaire au titre des heures d’absence indûment retenues, des majorations au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Le 12 octobre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de contrat de travail dans les termes suivants :
« Je vous ai fait part des nombreux manquements dont je suis victime, par la lettre collective que nous vous avons envoyé mes collègues de travail et moi-même le 16 janvier 2015. Les explications que vous avez données ne sont pas satisfaisantes.
Et depuis la situation ne s’est pas du tout améliorée. J’ai demandé verbalement et par courrier recommandé mes synthèses d’activité, pour contrôler mon temps de travail, comme c’est mon droit le plus strict. Je ne les ai jamais eues. Vous n’avez même pas répondu à mon courrier. ll s’agit là d’une violation délibérée de la loi, alors que je vous ai transmis toutes les références des textes sur lesquels cette demande se fonde.
Mais je constate évidemment même sans ces documents que les durées de travail ne sont pas respectées. Vous m’avez imposé, comme aux autres, de rouler parfois toute la journée et d’enchaîner avec une nuit de travail. En septembre (comme au cours des mois précédents) j’ai dépassé à plusieurs reprises les durées maximales de conduite et d’amplitude, sur votre ordre car je devais exécuter la mission impartie. Cela met en jeu ma sécurité, ainsi que celle des autres usagers de la route, ce que vous n’ignorez nullement : vous 'xez les missions et vous avez les documents prouvant les temps de travail.
Et toujours en septembre j’ai travaillé 214 heures ; pourtant le bulletin de paie ne mentionne que le paiement de 169 heures de travail. Ce sans explication, alors que j’en avais demandé. Au-delà de ce seul mois, il y a toujours eu de nombreux problèmes de paie. Je constate la présence de retenues sur de nombreux bulletins que je ne comprends pas. Là encore, j’ai demandé à plusieurs reprises des explications que je n’ai jamais eues. Et nous voyons des salariés supplémentaires recrutés pendant des périodes de chômage partiel.
Cela n’est qu’une petite partie de tous les manquements dont j’ai été victime. Il m’est impossible de continuer à travailler dans ces conditions".
M. [R] [J] a donc saisi le conseil de prud’hommes de demandes supplémentaires pour voir dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture du contrat travail.
Le 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit et juge que la prise d’acte de M. [R] [J] en date du 12 octobre 2015 aux torts de son employeur ne repose sur aucun fait précis permettant de requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— déboute M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes
— déboute les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [R] [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, aux termes desquelles
M. [R] [J] demande à la cour d’appel de :
— juger les demandes et l’appel formés par Monsieur [Z] [R] [J] recevables et bien fondés
— débouter la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 24 février 2022 dans l’intégralité de ses dispositions
Statuer à nouveau et,
— juger qu’il y a une situation de co-employeurs entre la société Gleizon et la société Gleizon travaux publics, et que ces deux sociétés seront solidaires des condamnations à intervenir
— prononcer la requalification du CDD conclu le 25 mars 2013 en CDI, en raison du motif de recours injustifié
— condamner en conséquence solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité de requalification d’un montant de 2 687,57 euros
— condamner par ailleurs solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes :
* un rappel de salaire d’un montant de 2 243,78 euros, outre 224,38 euros de congés payés y afférents, au titre des heures d’absences indûment retenues sur les bulletins de paie
* un rappel de salaire d’un montant de 1 569,10 euros, outre 156,91 euros de congés payés y afférents, au titre des majorations pour heures supplémentaires impayées
* un rappel de salaire d’un montant de 567 euros, outre 56,70 euros de congés payés afférents, au titre des primes impayées
— juger que la société Gleizon et la société Gleizon travaux publics se sont rendues coupables d’un travail dissimulé, et condamner en conséquence solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité d’un montant de
16 125,42 euros au titre du travail dissimulé
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 12 octobre 2015 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements commis par la société, suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur
— condamner en conséquence solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] les sommes suivantes :
* une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 375,14 euros, outre 537,51 euros de congés payés y afférents
* une indemnité de licenciement d’un montant de 1 478,16 euros
* une indemnité d’un montant de 21 500 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] une somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supportés par le salarié pour la procédure de première instance
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [R] [J] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supportés par le salarié pour la procédure d’appel
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels proportionnels de recouvrement.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2025, aux termes desquelles les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics demandent à la cour d’appel de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Gleizon et la société Gleizon travaux publics
— prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Gleizon pour cause de
prescription
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de condamnation contre la société Gleizon travaux publics pour défaut de qualité
— débouter Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gleizon et contre la société Gleizon travaux publics
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gleizon et contre la société Gleizon travaux publics
— débouter Monsieur [R] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gleizon et contre la société Gleizon travaux publics
— condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société Gleizon travaux publics la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [R] [J] à payer à la société Gleizon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le coemploi par les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics
Le salarié expose que les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics font partie du même groupe, qu’elles sont dirigées par les mêmes gérants, qu’elles ont le même siège social et la même activité, à savoir le transport routier de marchandises. Il ajoute que les finances des deux sociétés sont totalement imbriquées puisqu’elles ont toutes deux bénéficié d’une mesure de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2016, avec la désignation des mêmes organes de la procédure et de plans de continuation arrêtés à la même date, soit le 2 novembre 2020.
M. [R] [J] avance que les activités des deux sociétés étaient totalement imbriquées et que les salariés, qui effectuaient le même travail, étaient indifféremment employés par l’une ou l’autre de ces entités dans les mêmes conditions. En effet, ils conduisaient les mêmes camions, effectuaient les mêmes missions, dans les mêmes conditions de travail et avec les mêmes éléments de rémunération. D’ailleurs, qu’ils soient embauchés par la société Gleizon ou Gleizon travaux publics, les salariés recevaient tous des courriers à l’en-tête « Transport Gleizon », sans numéro de Siret, ce qui permettait à l’employeur de jouer de cette confusion. L’appelant relève, à cet égard, que même son contrat de travail à durée déterminée a été conclu au nom de la société Transport Gleizon alors qu’aucune société ne comportait cette dénomination sociale. Il évoque, également, la situation d’un de ses collègues M. [K] qui, bien qu’ayant été engagé par la société Gleizon travaux publics, s’est vu délivré des bulletins de paie et des documents de fin de contrat au nom de la société Gleizon (pièces Z6, Z8). Pire, à l’occasion de la procédure qu’il a diligentée contre la société Gleizon travaux publics, la société Gleizon a demandé à intervenir volontairement et a même demandé dans le cadre d’une procédure en rectification d’erreur matérielle que les condamnations soient portées à sa charge (pièce X9).
Il ajoute, aussi, qu’alors que la société Gleizon disposait d’un effectif supérieur à 11 salariés, elle n’organisait pas d’élections professionnelles, celles-ci étant mises en 'uvre par la société Gleizon travaux publics.
Pensant qu’il était employé par la société Gleizon travaux publics, au même titre que ses collègues, M. [R] [J] a écrit à cette dernière pour prendre acte de la rupture du contrat de travail (pièce 8) et c’est la société Gleizon qui lui a répondu en lui adressant une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, ce qui atteste encore de l’absence de distinction entre les deux employeurs.
De la même manière, lorsque le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une action contre la société Gleizon travaux publics, plutôt que de lui opposer que son action était irrecevable car dirigée contre une entité qui ne l’employait pas, l’avocat de la société Gleizon travaux publics lui a transmis les documents qu’il réclamait, à savoir des disques chronotachygraphes et des attestations d’activité (pièces X5). Le courrier comportait même cette mention : « Je reviens vers vous concernant le litige qui oppose la SARL Gleizon TP à ses différents salariés ».
M. [R] [J] estime donc que les réponses qui lui ont été faites par la société Gleizon travaux publics constituent une reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société et qu’elle ne peut plus désormais adopter une position contraire selon le principe de l’Estoppel.
M. [R] [J] demande, en conséquence, à ce qu’il soit constaté une situation de coemploi entre les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics et qu’elles soient condamnées solidairement aux sommes qu’il réclame.
Les sociétés intimées répondent que M. [R] [J] a été embauché par la société Gleizon ainsi que cela ressort sans ambiguïté du libellé de son contrat de travail, de l’avenant et des bulletins de salaire. Par ailleurs, lors de la rupture du contrat de travail, l’appelant s’est vu remettre par la société Gleizon son certificat de travail et son attestation Pôle emploi.
Les sociétés intimées expliquent que la société Gleizon travaux publics fait de la location de camion avec chauffeur. Elles ajoutent que les chauffeurs ont le permis C, que les camions ne sont pas articulés et que leur poids est inférieur à 32 tonnes. La société Gleizon, quant à elle, propose la location avec chauffeur de camions articulés d’un poids supérieur à 32 tonnes. Les conducteurs de cette société doivent disposer d’un permis EC. Les deux sociétés n’ont pas les mêmes clients, ni les mêmes salariés, ni le même personnel et il n’existe aucun lien capitalistique entre elles.
Les intimées concluent que M. [R] [J] n’a jamais travaillé pour la société Gleizon travaux publics et que les demandes qu’il forme à l’encontre de celle-ci sont irrecevables en l’absence de qualité à agir.
La cour rappelle que pour établir une situation de coemploi entre deux sociétés appartenant au même groupe, il convient de démontrer au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les deux entreprises et de l’état de domination économique que peuvent engendrer leurs relations commerciales, une immixtion permanente d’une autre société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. En l’espèce, les éléments mis en avant par le salarié sont insuffisants à rapporter cette démonstration. En effet, le fait que les deux sociétés aient les mêmes dirigeants, une activité de transport et qu’elles partagent le même siège social ne permet pas de rapporter la preuve d’une immixtion anormale et permanente de la société Gleizon travaux publics dans la société Gleizon, il en est de même de la coïncidence entre les dates des procédures collectives dont les deux entreprises ont fait l’objet.
S’agissant de la supposée confusion dans l’identité de l’employeur de M. [K], la cour observe que ce dernier a été engagé en contrat de travail à durée déterminée par la société Gleizon travaux publics puis en contrat à durée indéterminée par la société Gleizon, ce qui explique que ce soit cette dernière qui lui ait adressé les documents de fin de contrat.
Enfin, si la société Gleizon travaux publics a pu, dans un premier temps, répondre aux demandes en justice du salarié c’est parce qu’elle dispose de services communs dans la gestion des ressources humaines avec la société Gleizon ce qui est, cependant, insuffisant, en soi, à établir que la société Gleizon avait perdu tout contrôle dans la conduite de son entreprise.
Il sera donc jugé qu’aucune situation de co-emploi entre les sociétés Gleizon travaux publics et Gleizon n’est établie. Si les demandes formées par le salarié à l’encontre de la société Gleizon travaux publics sont mal fondées en l’absence de relation contractuelle entre les parties, il n’y a pas lieu de les dire irrecevables pour défaut de qualité à agir, dès lors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence d’un contrat de travail invoqué par le salarié n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
2/ Sur la prescription des demandes
Les sociétés intimées rappellent que lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 30 juillet 2015, le salarié a introduit sa procédure contre la société Gleizon travaux publics, qui n’était pas son employeur. Ce n’est que le 28 octobre 2020, que la société Gleizon a été attraite à la procédure par le salarié. Les intimées poursuivent en indiquant que l’action initiale introduite contre la société Gleizon travaux publics n’a pas pu interrompre les délais de prescription à l’égard de la société Gleizon et que toutes les demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de cette dernière étaient prescrites en octobre 2020, soit cinq ans après la prise d’acte du salarié.
Le salarié objecte que lorsque le demandeur forme devant le juge prud’homal une demande nouvelle en cours d’instance, même totalement différente, même plusieurs années après la saisine du conseil de prud’hommes, l’effet interruptif de la prescription joue au jour où la requête initiale a été déposée et non pas au jour où la demande a été formée.
En outre, le salarié soutient qu’en communiquant à la procédure des documents (disques chronotachygraphes et des attestations d’activité) dont elle seule était la légitime détentrice en qualité d’employeur du salarié, la société Gleizon est intervenue volontairement à la procédure en octobre 2015, avant même l’audience de conciliation. D’ailleurs, à cette époque la société Gleizon travaux publics n’avait pas demandé sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’employeur du salarié. Ce n’est que le 12 mars 2020, qu’elle a formé pour la première fois cette demande.
M. [R] [J] demande, donc, à ce qu’il soit jugé que ce changement de position des sociétés intimées est dilatoire et de mauvaise foi et qu’il caractérise un abus de droit.
La cour observe qu’alors que M. [R] [J] a signé un contrat de travail et un avenant avec la société Gleizon, dont le numéro de Siret apparaissait sur ces documents (pièces 1, 2 salarié) et qu’il a reçu des bulletins de paie à l’en-tête de cette société (pièce 13 salarié) ainsi que ses documents de fin de contrat (pièce 7), il a engagé une action devant le conseil de prud’hommes en 2015 à l’encontre de la société Gleizon travaux publics qui n’était pas son employeur. Ce n’est que lorsque celle-ci a contesté sa qualité d’employeur en mars 2020, que M. [R] [J] a entrepris d’attraire à la cause la société Gleizon en invoquant une situation de coemploi qu’il n’avait jamais soutenu jusqu’à cette date mais qui lui permettait de tenter d’écarter une éventuelle irrecevabilité au titre de la prescription.
Toutefois, si l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre au cours d’une même instance, lorsque les deux actions concernent l’exécution d’un même contrat de travail, en revanche cette règle ne s’applique pas si la société visée initialement n’a aucun lien juridique ou factuel avec le salarié ou avec le fait dommageable invoqué.
Le salarié ne peut davantage invoquer le principe de l’Estoppel pour opposer à la société Gleizon travaux publics un changement de position au sein de la même procédure dès lors que la simple communication de documents réclamés pour plusieurs salariés dont certains faisaient partie de cette entreprise ne constitue pas l’expression d’une position claire ou d’un comportement non ambigu, qui seul peut permettre de retenir par la suite un Estoppel. Enfin, le salarié n’explicite pas en quoi le fait de ne pas demander immédiatement sa mise hors de cause et de communiquer des documents à un ensemble de salariés, dont deux d’entre eux faisaient partie d’une autre société du groupe, serait constitutif d’un abus de droit permettant de contourner les règles de prescription.
Il sera donc dit que l’instance introduite le 30 juillet 2015 par M. [R] [J] à l’encontre de la société Gleizon travaux publics avec laquelle il n’avait aucun lien contractuel, n’a pas interrompu la prescription des demandes qu’il a formées à compter d’octobre 2020 à l’encontre de la société Gleizon.
M. [R] [J] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2015, tant les demandes qu’il forme au titre de l’exécution du contrat de travail, que celles qu’il forme au titre de la rupture de ce contrat se trouvaient prescrites en octobre 2020 quand il a attrait en justice son employeur.
Les demandes du salarié seront donc dites irrecevables et le jugement déféré qui n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir sera infirmé.
3/ Sur les autres demandes
M. [R] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Gleizon la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Gleizon travaux publics la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 à l’encontre des sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables mais mal fondées les demandes formées par M. [R] [J] à l’encontre de la société Gleizon travaux publics,
Dit que les demandes de requalification, de rappel de salaire et congés payés afférents et d’indemnités formées par M. [R] [J] à l’encontre de la société Gleizon sont irrecevables comme prescrites,
Déboute M. [R] [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel et des dépens à l’encontre des sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Gleizon la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Gleizon travaux publics la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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