Infirmation partielle 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/547
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Nadine
Copie conforme à :
— greffe du JEX du TPRX Thann
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03144
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILX5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [R] [A] [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 13 octobre 2020, Madame [R] [D] et Monsieur [U] [H] d’une part et la Sci Barto d’autre part ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d’habitation en cours d’édification au [Adresse 5] à [Localité 3].
La vente de l’immeuble à Monsieur [H] et à Madame [D] à hauteur pour chacun de la moitié indivise et de la moitié indivise du chemin d’accès a été conclue par acte authentique du 25 juin 2021 souscrit en l’étude de Maître [X] [O], notaire associé de la Scp Jean-Marc et [X] [O], notaires à Wittelsheim, muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [G] [P] épouse [L] le 13 juillet 2021.
L’acte de vente stipulait que les acquéreurs s’engagent à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d’aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l’année 2021 et par un second au titre de l’année 2022, la redevance d’archéologie devant faire l’objet d’une échéance unique.
La Sci Barto a réclamé paiement d’une somme de 6 609 € au titre de la quote-part de Madame [D] et de Monsieur [H] et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [O] a fixé à ce montant la somme due par les débiteurs.
Selon requête du 15 mai 2023, la Sci Barto a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann la saisie des rémunérations de Madame [R] [D], pour règlement de cette somme.
Madame [R] [D] a contesté la demande.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution déléguée du tribunal de proximité de Thann a :
— constaté l’absence de procédure de saisie-vente initiée par Maître [B] [F] par commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 mai 2023 à l’encontre de Madame [R] [D] et dit que la demande formée à ce titre est sans objet,
— rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [R] [D],
— rejeté le surplus des demandes formées par l’une ou l’autre partie, celle en dommages-intérêts formée par Madame [R] [D] à l’encontre de la Sci Barto de même que celle tendant à ordonner la suspension de toute poursuite à l’encontre de Madame [R] [D] sur le fondement dudit acte dressé par Maître [X] [O], notaire associée de la Scp Jean-Marc et [X] [O], titulaire d’un office notarial à Wittelsheim, le 25 juin 2021 entre les parties pendant une durée de deux ans,
— condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
— rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Barto à payer à Madame [R] [D] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le montant réclamé ne correspondait ni au calcul effectué par le notaire, ni au troisième titre de perception n° 26902 d’un montant de 6 314 € ni à la moitié de celui-ci et qu’aucun élément ne permettait de s’assurer que ce titre concerne avec certitude l’opération immobilière convenue entre les parties ; que la demanderesse ne justifie donc pas d’une créance déterminée ou déterminable.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par écritures notifiées le 24 mars 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 111-2 et L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la Sci Barto recevable en son appel,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [R] [D],
' condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
' rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Barto à payer à Madame [G] [P] épouse [L] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer Madame [R] [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer que le titre exécutoire de Maitre [O] a exactement déterminé le montant dû par Madame [D] à la Sci Barto,
— déclarer que la créance de la Sci Barto est parfaitement certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations déposées par la Sci Barto à l’encontre de Madame [R] [D],
— ordonner la saisie des rémunérations de Madame [G] [L] au profit de la Sci Barto pour un montant de 6 609 €,
— débouter Madame [R] [D] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Madame [R] [D] à régler à la Sci Barto la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que la taxe d’aménagement a pour assiette la surface plancher comprenant la cave et le garage ; que pour Madame [D], le montant de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique s’élevait pour la première année à la somme de 3 851,08 € ; que la débitrice n’a jamais procédé au paiement de cette somme ; que pour l’année 2022, la quote-part de l’intimée s’élevait à la somme de 6 609 € ; que la répartition entre les deux immeubles a été réalisée en fonction de la simulation établie par la direction départementale des territoires et a donné lieu à l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 6 avril 2023, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’intimée n’établit pas que le paiement de la somme de 3 000 € par chèque du 17 septembre 2022 se rattache au paiement de la taxe et que le chèque est antérieur à l’apposition de la formule exécutoire par le notaire pour un montant de 6 609 € ; que la demande de saisie des rémunérations a été rejetée en première instance sans que le juge se prononce sur la validité de l’acte exécutoire ; que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Par écritures notifiées le 27 mars 2025, Madame [R] [D] a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1104, les articles 1219 et suivants du code civil,
— déclarer l’appel mal fondé,
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelante de ses demandes,
— la condamner à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la Sci Barto est un professionnel au sens du code de la consommation ; qu’elle-même n’est pas une sachante ; que l’immeuble qu’elle a acquis pour y habiter subit des infiltrations, comporte des problèmes de conception et est entaché de nombreuses malfaçons ; que le calcul de la répartition entre les deux maisons est laissé à l’appréciation de la seule Sci Barto, à défaut de précision de l’acte notarié sur ce point ; qu’en raison de nombreuses inexécutions contractuelles de la part de l’appelante, elle entendait refuser un paiement complet en application des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil ; qu’elle a cependant réglé une somme de 3 000 € par chèque du 17 septembre 2022 qui a été encaissé ; que l’appelante l’a d’abord mise en demeure de payer une somme de 4 669,70 € avec pénalités, qui ne correspond à rien, puis la somme de 6 609 € sans prendre en considération l’acompte de 3 000 € ; que les calculs qui ont été opérés sont erronés et que ces incohérences rendent le titre exécutoire nécessairement inefficace.
Elle fait valoir par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune clause d’un acte synallagmatique ne saurait être utilisée par le créancier s’il n’exécute pas ses propres obligations contractuelles ; qu’en l’espèce, les travaux à la charge de l’appelante ne sont toujours pas terminés et ceux terminés ne sont pas conformes aux règles de l’art ; qu’elle est en tout état de cause fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil pour refuser d’exécuter une partie de son obligation tant que le débiteur n’exécute pas les siennes, dès lors que cette défaillance est suffisamment grave ; qu’elle a sollicité une expertise en référé.
Par arrêt du 26 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et la Sci Barto a été invitée à fournir des explications sur le solde réclamé à Madame [D] à hauteur de 6 609 euros et sur le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée au titre des taxes concernées.
Par écritures notifiées le 26 juin 2025, l’appelante a modifié le dispositif de ses écritures en ne sollicitant plus qu’il soit déclaré que le titre exécutoire de Maitre [O] a exactement déterminé le montant dû par Madame [D] à la Sci Barto et que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Madame [G] [L] au profit de la Sci Barto pour un montant de 6 609 €, mais demande à la cour de déclarer que sa créance au titre des taxes d’aménagement et de la redevance d’archéologie s’élève à la somme de 7 069 euros et d’ordonner la saisie des rémunérations de Madame [R] [D] au profit de la Sci Barto pour un montant de 7 069 €. Elle a maintenu ses autres demandes pour le surplus.
Elle a fait valoir que le tableau de simulation de répartition établi par le service des impôts a pris comme assiette de calcul un total de 230 m² pour les deux maisons, alors que l’assiette prise en compte dans les titres de perception prend en compte une surface de 229 m² ; qu’il en résulte une différence de 41 €, dont 21,12 € doit venir en déduction du montant réclamé à l’intimée ; que par ailleurs, le notaire a inversé les deux maisons, de sorte que le montant total dû par Madame [D], qui n’a versé aucun acompte, est de 7 069 euros.
Par dernières écritures notifiées le 27 juin 2025, Madame [R] [D] a maintenu ses demandes, sollicitant en tout état de cause que soit déduit le montant de 3 000 € versés par elle.
Maintenant ses arguments précédents, elle ajoute que le montant réclamé par le gérant de la société Barto au mois de novembre 2022, portant sur un montant de 4 669,70 € tenait manifestement compte des 3 000 € versés par elle et son conjoint ; que cet acompte n’a pourtant pas été pris en compte dans la demande de saisie des rémunérations ; que la société Barto ne produit ni devis ni facture qui justifierait ce règlement, qui a bien été versé au titre des taxes réclamées.
MOTIFS
Sur la saisie des rémunérations
En vertu des dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente du 25 juin 2021, Madame [D] s’est engagée à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à rembourser lesdites taxes au vendeur, sur première demande.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 € au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, elle a également sollicité paiement d’une somme de 1 031 € au titre de l’échéance unique de la redevance d’archéologie préventive.
Selon titre de perception émis le 17 août 2022, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 € au titre de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement.
L’appelante ayant édifié deux maisons individuelles devait répartir entre les deux acquéreurs lesdites taxes.
Il n’est pas contesté que Madame [D] a acquis avec Monsieur [H] la plus grande des deux maisons, d’une surface de 221,90 m² y compris un garage de 24,30 m².
Pour déterminer la quote-part due par l’intimée, la Sci Barto a produit une simulation effectuée par la direction des finances publiques, déterminant pour l’immeuble de 209 m², acquis par Madame [L], pour la taxe d’aménagement, une somme totale de 6 110 € comprenant la part communale de 3 741 € et la part départementale de 2 369 €. La redevance d’archéologie préventive a été fixée, sur cette base de surface plancher, à la somme de 499 €, soit un montant total de taxes de 6 609 € pour cet immeuble.
Pour le second immeuble acquis par Madame [D] et Monsieur [H], il a été mis en compte une taxe d’aménagement totale de 6 556 €, dont 4 014 € pour la part communale et 2 542 € pour la part départementale, ainsi qu’une somme de 535 € pour la redevance archéologie préventive.
Le total des taxes mises en compte pour les deux immeubles s’élève à 6 609 + 7 091 = 13 700 euros.
Ce montant est supérieur aux taxes mises en compte dans les titres de perception pour un montant total de (6 314 + 6 314 + 1 031) = 13 659 euros.
Rectifiant les erreurs ainsi relevées, la société Barto justifie à l’encontre de Madame [D] d’une créance totale de 6 556 € au titre de la taxe d’aménagement et d’une somme de 535 € au titre de la redevance archéologie préventive, soit une somme totale de 7 091 € de laquelle doit être déduite la somme de 21,12 € réclamée en trop par rapport aux taxes effectivement acquittées par la société Barto, soit un total de taxes de 7 069 €.
Madame [D] ne critique pas utilement la base de répartition des taxes, mais soutient s’être acquittée d’un acompte de 3 000 € sur la somme due, ce que conteste l’appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’intimée de rapporter la preuve du paiement allégué.
À cette fin, elle produit copie du recto d’un chèque de 3 000 € daté du 17 septembre 2022 et faisant apparaître en tant que bénéficiaire la Sci Barto, ainsi que l’extrait du compte sur lequel le chèque a été émis, faisant apparaître en débit à la date du 20 septembre 2022 cette somme de 3 000 € au titre de l’encaissement de ce chèque.
L’encaissement par la société Barto de cet acompte de 3 000 € sur la taxe d’aménagement due par l’intimée est corroboré par le courrier adressé le 16 novembre 2022 par Monsieur [T] [J], gérant de la société Barto, à Madame [D] et Monsieur [H], leur réclamant paiement, au titre de la taxe d’aménagement augmentée de pénalités de retard et de frais bancaires, d’une somme de 4 669,70 €, alors qu’à cette date, la totalité des taxes était d’ores et déjà mise en compte par la direction des finances publiques du Haut-Rhin au titre de la taxe d’aménagement appelée pour l’année 2021 et pour l’année 2022 et pour la taxe d’archéologie préventive.
Il convient dès lors de déduire de la créance cet acompte de 3 000 €, de sorte que l’appelante peut prétendre au paiement d’un solde de 4 069 €.
Pour le surplus, il sera relevé que l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1219 et suivants du code civil et arguer d’un manquement de la Sci Barto à ses obligations contractuelles pour voir rejeter la demande en saisie des rémunérations, en ce qu’elle-même ne peut faire valoir une contre créance liquide et exigible et qu’elle ne peut donc refuser d’acquitter sa dette en revanche liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire qui n’est contesté que dans le montant de la créance, étant rappelé que l’erreur sur le montant de la créance n’est pas de nature à affecter la validité du titre.
Il convient en conséquence, infirmant la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la société Barto, d’ordonner cette saisie des rémunérations pour un principal de créance de 4 069 €.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu’elles mettent à la charge de la société Barto les entiers dépens.
Au vu de l’issue du litige et du fait que Madame [D] a contesté à juste titre une partie de la créance qui lui était réclamée de façon persistante par la société Barto, il convient de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des dépens de première instance et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Barto à payer à la défenderesse la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens d’appel.
L’issue du litige justifie que les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la société Barto à l’encontre de Madame [R] [D] et en ce qu’il a condamné la société Barto aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [R] [D] pour la somme de 4 069 € en principal,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Société anonyme ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Défaut
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Commune
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Information ·
- Assurance de groupe ·
- Risque ·
- Acceptation ·
- Courrier ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Procédure abusive ·
- Trouble ·
- Installation ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Salarié ·
- Audit ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Méthodologie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Pièces ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Procédure de conciliation ·
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Échange ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Réintégration ·
- Congé de maternité ·
- Protection ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Données ·
- Décret ·
- Affiliation ·
- Charge publique ·
- Recouvrement ·
- Assurances
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Dégât des eaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Cessation d'activité ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Cessation ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.