Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 avr. 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°136
N° RG 25/01144 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWM5
(Réf 1ère instance : 24/06225)
S.A.R.L. SKYMY
C/
S.A.R.L. AG + SPARS
S.A.R.L. VPLP DESIGN [Localité 4]
S.E.L.A.S. [Z]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, rapporteur,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ: :
S.A.R.L. SKYMY inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 808 499 016 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. AG + SPARS inscrite au RCS de La Rochelle sous le N° 443 099 155 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. VPLP DESIGN [Localité 4] inscrite au RCS de Vannes sous le N° 492 810 775 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Charles SCALE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. [Z] prise en la personne de Maître [K] [Z] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MAGMA COMPOSITES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Skymy a confié à la société VPLP DESIGN la conception et la construction d’un navire, sur lequel a été dénoncée l’existence de désordres et d’avaries.
Suivant ordonnance du 23 avril 2021, statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Vannes a désigné M. [F] [G] en qualité d’expert judiciaire, pour expertise du navire au contradictoire des Sociétés VPLP Design Vannes, AG+ SPARS et MAGMA Composites.
Après diverses demandes de report de délai, un devis établi par le centre de recherche pour l’architecture et l’industrie nautiques (CRAIN) a été transmis le 27 mai 2023 aux parties à l’expertise et a été suivi, le 3 juin 2024, d’un rapport de ce même centre de recherche.
M. [G], expert judiciaire, a communiqué un pré-rapport le 16 août 2024.
Estimant insuffisant le résultat du travail de l’expert judiciaire, le 23 septembre 2024, la société Skymy a présenté au magistrat chargé du contrôle des expertises une requête afin de remplacement dudit expert.
Sollicités pour avis et observations, M. [F] [G] a répondu par un courrier en date du ll octobre 2024, le Conseil de la société Skymy par courriers en date des 16 et 28 octobre 2024 et le Conseil de la Société VPLP Design [Localité 4] par courrier en date du 17 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, statuant au visa des articles 233 et suivants du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes a :
— pris acte de ce que l’expert judiciaire, M. [F] [G], propose d’établir un nouveau projet de rapport d’expertise pour répondre plus explicitement sur l’intervention de l’ICNN, prendre en considération les observations des partie, et pour compléter ses réponses concemant la masse du bateau,
— débouté la société Skymy de sa demande de remplacement de l’expert, pour les causes sus-énoncées,
— accordé à l’expert judiciaire un ultime délai jusqu’au 31 décembre 2024 pour déposer son rapport, selon un calendrier arrêté par la même ordonnance,
— dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommanclée avec accusé de réception aux parties ct communiquée, par lettre simple, à leur conseil respectif et à M. [F] [G],
— condamné la société Skymy aux dépens afférents à l’ordonnance,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 18 novembre 2024 et par déclaration rectificative et ultérieure du 14 décembre 2024 venant compléter les chefs de décision critiqués, la société Skymy a interjeté appel de cette ordonnance, ce qui a été donné lieu à deux dossiers ouverts sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698.
Le 16 janvier 2025 dans chacun de ces dossiers, le magistrat délégué a suscité les observations des parties sur l’éventuelle nullité ou irrecevabilité de chacune des déclarations de l’appel, formée directement devant la cour d’appel et ce, au regard des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile
Les 16 janvier et 11 février 2025, des observations ont été adressées par le conseil de la société Skymy et le 11 février 2025 par le conseil de la société VLP Design [Localité 4].
Par deux ordonnances distinctes en date du 13 février 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevable l’appel formé par la société Skymy et l’a condamnée aux dépens.
Suivant deux déclarations de saisine distinctes en date du 26 février 2025, la société Skymy a déféré ces deux décisions à la cour en demandant de :
infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel inscrit à l’encontre de l’ordonnance du 8 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Vannes statuant en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
et,statuant à nouveau,
— dire et juger que l’ordonnance n’est pas une ordonnance sur requête,
partant,
— juger que son appel est recevable,
— ordonner la jonction des instances enrôlées initialement sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698,
— renvoyer les parties à poursuivre l’instance devant la cour d’appel,
— fixer la calendrier pour l’examen du recours,
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Les déférés ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/01143 et 25/01144.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025 dans le déféré exercé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président prise dans le dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 24/06225 et faisant suite à la déclaration d’appel rectificative du 18 novembre 2024, la société Skymy maintient ses demandes dans les termes précités.
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir que l’ordonnance du 4 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Vannes ne relève pas de la matière gracieuse.
Elle expose qu’il s’agit d’une ordonnance contradictoire, le président du tribunal de commerce statuant en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, ayant 'entendu l’ensemble des parties en ce compris l’expert judiciaire lui-même', circonstance qui selon la société SKYMY exclut la qualification d’ordonnance sur requête.
Elle explique à cet égard que la procédure sur requête ne se définit pas au regard du mode d’introduction de l’instance (la requête) mais, en application de l’article 493 du code de procédure civile, par la volonté du requérant d’agir hors la présence des autres parties.
La société Skymy fait encore observer, en réplique aux moyens adverses, qu’après avoir soutenu dans un courrier de son conseil du 11 février 2025 que l’ordonnance dont appel suivait le régime de l’ordonnance initiale du juge des référés et ne relevait pas de la matière gracieuse, la société VPLP Design entend désomais défendre la qualification de décision gracieuse au risque de se contredire.
Dans des conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société VPLP Design demande de:
— débouter la société Skymy de son recours,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Skymy,
— la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société VPLP Design fait valoir qu’ayant choisi la procédure de la requête, la société Skymy doit la respecter, la décision critiquée n’ayant pas une nature contentieuse et le recours ouvert contre cette décision n’étant pas un recours de droit commun, quand bien même les observations des parties ont été sollicitées.
Aussi, qualifiant la décision de gracieuse, la société VPLP Design soutient que l’appel doit être formé selon les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile, à savoir par une declaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la decision.
Dans des conclusions notifiées le 20 mars 2025 la S.E.L.A.S. [Z], prise en la personne de Maître [K] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAGMA Composites, demande de :
— débouter la société Skymy,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2025 et donc déclarer irrecevable l’appel formé par la société Skymy à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes du 4 novembre 2024,
— condamner la société Skymy à payer à la S.E.L.A.S. [Z] ès-qualités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La S.E.L.A.S. [Z] ès-qualités soutient que tout éventuel appel de l’ordonnance du 4 novembre 2024 du juge chargé du contrôle des expertises ne peut se faire que dans le cadre des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile. La S.E.L.A.S. [Z] relève que ceci n’a pas été respecté par la société Skymy, celle-ci ayant interjeté appel devant la cour.
La SARL AG+ SPARS n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Sur la demande de jonction
Il est constant que l’ordonnance du 4 novembre 2024 du juge charge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes a donné lieu à deux actes d’appel distincts, faisant suite à une déclaration du 18 novembre 2024 et une déclaration rectificative et ultérieure du 14 décembre 2024. Dès lors deux dossiers ont été ouverts sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698 et distribués à la chambre commerciale de la cour. Ce sont enfin deux ordonnances distinctes qui ont été prises par le magistrat délégué par le premier président et qui sont présentement déférées à la cour.
La jonction, que sollicite la société Skymy, des instances enrôlées initialement sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698 doit être laissée à l’appréciation de la cour en sa chambre commerciale.
Sur la recevabibilité de l’appel de l’ordonnance du 4 novembre 2024
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Quant au recours contre une telle ordonnance, il résulte de l’article 496 du même code que l’appel des décisions rendues sur requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse et de l’article 950 du même code que l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Le remplacement de l’expert est prévu à l’article 235 du code de procédure civile, aux termes duquel, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le même article en son alinéa 2nd réserve au juge la possibilité, à la demande des parties ou d’office, de remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
En l’espèce, le magistrat délégué par le premier président a relevé que l’ordonnance dont appel du 4 novembre 2024, ayant débouté la société Skymy de sa demande de remplacement de l’expert, avait été rendue par le juge chargé du contrôle de l’expertise sur requête de la société Skymy, que les personnes mentionnées dans la déclaration d’appel comme « intimées » n’étaient pas parties devant le juge chargé du contrôle de l’expertise.
Aussi ladite ordonnance a été qualifiée, par le magistrat délégué par le premier président, d’ordonnance rendue sur requête susceptible d’appel mais selon les modalités prévues par l’article 950 du code de procédure civile.
Il est admis que l’ordonnance se prononçant sur un changement d’expert, lorsqu’elle n’émane pas d’une juridiction saisie au fond, s’incrit dans une instance incidente indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître et que les dispositions de l’article 170 du code de procédure civile portant sur les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction, susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement au fond, ne lui sont pas applicables.
Le seul fait que les parties n’ont été ni entendues ni appelées à l’instance ne suffit pas à emporter, notamment pour une décision d’extension de mission d’un expert désigné par un juge des référés, la qualification d’ordonnance sur requête rendant irrecevable l’appel immédiat de la décision.
L’ordonnance dont appel en date du 4 novembre 2024, ayant débouté la société Skymy de sa demande de remplacement de l’expert, a du reste été précédée d’une demande d’observations auprès de l’expert et des parties à l’expertise.
Une telle ordonnance statuant sur une demande de changement d’expert, initialement désigné par ordonnance de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas la nature d’une ordonnance sur requête mais constitue une ordonnance contentieuse propre au juge chargé du contrôle des expertises.
La décision dont s’agit en date du 4 novembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises a la nature de décision contentieuse susceptible d’appel selon des modalités qui ne peuvent être celles prévues à l’article 950 du code de procédure civile.
Aussi, la société Skymy est recevable à former un recours contentieux et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
L’affaire poursuivant son cours et la requête en déféré n’ouvrant pas une instance autonome par rapport à celle de l’appel, les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées, dans l’attente de l’arrêt au fond à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
Dit que la jonction des instances, enrôlées initialement sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698, est laissée à l’appréciation de la cour saisie de l’appel de l’ordonnance du 4 novembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes ;
Infirme l’ordonnance en date du 13 février 2025 du magistrat délégué par le premier président, prononcée dans le dossier d’appel ouvert sous le numéro de répertoire général 24/06225 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2024, par la société Skymy à l’encontre de l’ordonnance en date du 4 novembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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