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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 sept. 2024, n° 24/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/05943 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73Q
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2024/ MM306
Affaire :
Société FOTOPARK LIMITED poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Représentant : Me [S], avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
M. [R], [U] [O]
Représentant : Me [E], avocat au barreau de NICE
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.A.R.L. [O] ESTATES MANAGEMENT
Représentant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Intimés
la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
23. [Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Vu l’ordonnance du 12 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal du judiciaire de Grasse ;
Vu l’appel interjeté par la société Fotopark Limited par déclaration d’appel du 7 mai 2024 ;
Par avis du 7août 2024, le greffe a demandé les observations de l’appelant sur la caducité partielle de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en raison du défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe en application de l’article 902 du code de procédure civile à M.le procureur général.
Par un courrier reçu par le greffe par la voie électronique le 16 août 2024 la société Fotopark limited a indiqué que le ministère public était partie jointe et qu’elle n’avait pas à lui signifier sa déclaration d’appel, la signification tendant à remédier au défaut de constitution de l’intimé en vue de garantir le respect de la contradiction ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que le ministère public participe à la procédure sans constituer avocat et indique que la cour de cassation a retenu dans un arrêt de 2017 que si les conclusions remises au greffe dans les délais 908 à 910 doivent lui être notifiées, elles ne doivent pas lui être signifiées dans le mois suivant l’expiration desdits délais comme c’est le cas en présence d’un intimé non constitué. Elle estime que ce raisonnement est transposable à la signification de la déclaration d’appel.Elle ajoute qu’en toute hypothèse, imposer un tel formalisme serait contraire aux dispositions de l’article 6§ 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, elle rappelle que la caducité ne peut être que partielle à l’égard de M.le Procureur général.
Par courrier déposé par la voie électronique le 19 août 2024, M.[O] et la SARL Estates Management demande au président de la chambre en réponse au courrier de la société Fotopark reçu par la voie électronique de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification au Parquet général conformément à l’avis de la Cour de cassation du 11 mai 2023 portant sur les conclusions des articles 908 à 910 qui doivent être notifiées selon les formes de la notification entre avocats, règle qui s’applique à la déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe par la voie électronique le 22 août 2024, la société Fotopark maintient que l’arrêt du 12 juillet 2018 de la Cour de cassation a jugé que dans la procédure à bref délai l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé préalablement constitué dans le délai de 15 jours de la réception de l’avis de fixation adressé au greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel. Elle en déduit que cette décision transposable au parquet général partie jointe la dispense de cette formalité et rappelle qu’elle a notifié ses conclusions d’appelant au parquet général et à M° [M].
Enfin elle maintient que la caducité si elle était prononcé ne peut être que partielle.
MOTIFS
Au terme de l’article 905-1, alinéa 1, du même code lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant si entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de ladéclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article L312-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près la cour d’appel.
La société Fotopark qui ne conteste pas que la procédure est bien soumise aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, soutient qu’elle n’avait pas à signifier sa déclaration d’appel au ministère public qui est dispensé de constituer avocat. Elle ajoute que l’obligation de signification prévue par l’article 905-2 n’est pas prévue à peine de caducité.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, en application des articles sus visés,il n’est établi aucune distinction selon la qualité de l’intimé et l’article 905 -1 ne prévoit aucune exception à la règle quand l’intimé est le procureur général qui n’a pas de manière générale à constituer avocat.
Par ailleurs l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit certes que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial mais le droit d’accés au juge n’est pas absolu et se prête à des limitations sauf à ce que son droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Or en l’espèce, la caducité partielle envisagée laisse à la société appelante le droit de continuer la procédure à l’égard des autres intimés de sorte qu’elle ne porte pas atteinte à son droit d’appel dans sa substance.
Dès lors, il appartenait à La société Fotopark de signifier sa déclaration d’appel comme l’exige l’article 905-1 alinéa 1 dans les dix jours de l’avis de fixation. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas accompli à l’égard du ministère public représenté par le parquet général devant la cour la formalité prescrite à peine de caducité.
En conséquence, la déclaration d’appel est caduque aux termes mêmes de l’article 905-1 à l’agard du parquet général.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre Elisabeth Toulouse, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. Le procureur général de la cour .
Fait à Aix-en- Provence, le 11 Septembre 2024
Le Président
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