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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 avr. 2026, n° 25/10443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/10443 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQTE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juin 2025
Date de saisine : 20 Juin 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/06479 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 13 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [D] [H], représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250106
Intimées :
Madame [B] [F], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576546
S.C.I. DE LA FERME ST CATHERINE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20250106
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 10 juin 2025, M. [D] [H] a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à Mme [B] [F] et la SCI de la ferme Sainte Catherine, qui l’a condamné à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
— 89.166 euros au titre des prêts accordés à ce dernier par feu [E] [F], dont [B] [F] est l’unique héritière, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [B] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement du 13 mai 2025 par M. [D] [H]. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [D] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réserver les dépens de l’incident,
— dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l’exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l’impossibilité d’anéantir rétroactivement l’exécution en cas d’infirmation de la décision de première instance, la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision s’apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l’espèce, il est constant que les causes du jugement n’ont pas été exécutés.
M. [H] soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel dès lors qu’il ne détient aucune ressource immédiatement mobilisable, ne dispose d’aucune capacité d’épargne, ne bénéficie d’aucune perspective d’augmentation de revenus et se trouve déjà dans une situation structurellement déficitaire.
Il produit son avis d’imposition sur les revenus 2024 qui mentionne des revenus de 46.166 euros dont 45.552 euros de pensions de retraite et 614 euros de salaires soit un revenu moyen mensuel de 3.847,16 euros.
Les charges qu’il invoque ne sont pas justifiées mais constituent, en tout état de cause, des charges de la vie courantes.
Mme [F], qui soutient que M. [H] a les moyens d’exécuter le jugement dont appel, produit des avis de valeur du bien immobilier situé à Créteil, appartenant à la SCI de la ferme Saint Catherine dont M. [H] est gérant, qui font état d’une valeur située entre 930.000 euros et 1.310.000 euros.
Elle invoque également le fait que M. [H] est héritier réservataire de son père récemment décédé, lequel était à la tête d’un patrimoine immobilier important incluant le château de [Etablissement 1] à [Localité 1], classé monument historique, et justifie avoir pratiqué une saisie-attribution auprès du notaire en charge de la succession. M. [H] indique avoir renoncé à la succession de son père et produit un formulaire de renonciation à succession qui n’est pas signé et dont il n’est pas justifié du dépôt au greffe du tribunal.
Ces documents n’établissent ni une impossibilité d’exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l’exécution entraînerait.
Il convient d’ajouter que si M. [H] justifie avoir proposé, par courrier officiel de son conseil en date du 15 juillet 2025, de régler la condamnation prononcée à son encontre par versements mensuels de 400 euros, cette proposition n’apparaît pas sérieuse au regard du montant de la condamnation prononcée.
Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelant du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/10443,
Dit que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Paris, le 08 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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