Désistement 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 déc. 2023, n° 21/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2021, N° 20/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/03794 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4QO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00512
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 2] du 26 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [U], engagé au sein de la société [4] (la société) de 1998 à 2015 en qualité de contrôleur, a adressé à la [5] (la caisse), le 15 mai 2015, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 novembre 2014 faisant état d’une 'épicondylite avec rupture partielle tendineuse n°57 – coude gauche’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2015, prolongé jusqu’au 8 janvier 2017.
Par décision du 13 juillet 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée, décision que la société a contestée en vain devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi la juridiction compétente.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 27 août 2021, elle en a relevé appel le 27 septembre 2021.
Lors de l’audience du 18 octobre 2023, la société a indiqué se désister de son appel, ce que la caisse a accepté en précisant qu’elle maintenait sa demande de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile car sa représentation à l’audience a été confiée à M. [W], avocat.
Compte tenu de la position de la caisse, la société a alors formé une demande de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles en expliquant qu’elle a décidé de se désister après l’avis de son médecin conseil, le docteur [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la société, accepté par la caisse, est parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appelante et le dessaisissement de la cour.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’appelante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
constate le désistement d’appel de la société [4] et le dessaisissement de la cour,
déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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