Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 22/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chartres, 18 janvier 2022, N° 1120000308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02611
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFI
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement denommée AVIVA ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Tribunal d’Instance de CHARTRES
N° RG : 1120000308
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
****************
INTIMÉE
Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [P] a acquis de M. et Mme [D] [J], le 4 juillet 2013, une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (28) dont l’édification a fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux le 4 juin 2010.
Se prévalant d’une déformation sur le côté gauche de la toiture occasionnant des déplacements et chutes de tuiles au mois de mai 2019, M. [P] a fait une déclaration de sinistre auprès de la société MAAF Assurances (ci-après MAAF), assureur décennal de M. [X] [O] en charge du lot toiture, de même qu’auprès du courtier auprès duquel avait été souscrite l’assurance dommages-ouvrage, la société Aviva assurances (ci-après Aviva).
La société Aviva a missionné un expert amiable -lequel a rendu un rapport le 20 novembre 2019- mais a finalement refusé la demande de prise en charge de M. [P].
Il s’est retourné vers son assureur de protection juridique, la société Matmut, cette dernière s’est adressée à la société SMABTP, qui l’a informée ne pas être assureur de la responsabilité, et a missionné un expert amiable qui a établi un rapport le 30 mars 2020.
Par exploits d’huissier signifiés le 21 août 2020, M. [P] a assigné les sociétés Aviva, SMABTP et MAAF devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de les voir condamnées in solidum à l’indemniser de son préjudice.
La société Aviva a changé de raison sociale pour « Compagnie abeille Iard et santé » (ci-après Abeille).
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré M. [P] recevable en son action,
— condamné la société Aviva à payer à M. [P] la somme principale de 8 556,55 euros,
— débouté M. [P] de ses demandes formées à l’encontre de la société SMABTP,
— condamné la société Aviva à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva aux dépens, à l’exclusion des dépens de la société SMABTP auxquels a été condamné M. [P],
— condamné la société MAAF à relever et garantir la société Aviva de l’intégralité de ses condamnations en principal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que, s’agissant de la mise en 'uvre de la garantie décennale, l’action de M. [P] intervenue le 21 août 2020, était recevable dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le point de départ de la prescription se situait au 4 juin 2010, date de la réception des travaux et qu’en vertu des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 liés au contexte de la crise sanitaire, le législateur avait octroyé le report exceptionnel de l’expiration du délai de prescription à la date du 23 août 2020.
Il a, en outre, jugé que, s’agissant de l’absence de tentative de conciliation préalable, l’action de M. [P] devait être déclarée recevable puisque la tentative de conciliation ne constituait pas un préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité de sa demande en justice.
Sur le fond, le juge a retenu que les désordres affectant la toiture de la maison d’habitation de M. [P] étaient apparus dans les dix ans de la réalisation des travaux et relevaient de la garantie décennale, dès lors qu’il ressortait des deux rapports d’expertise amiable que la conception et la réalisation de la toiture conduisaient à une déformation de nature à nuire à la bonne attache des tuiles, affectant tant la solidité de l’ouvrage que son étanchéité ainsi que la sécurité des personnes, et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le juge a constaté, que M. [P] avait subi une chute de tuiles ainsi que des infiltrations d’eau.
Enfin, il a retenu, s’agissant de la garantie de la société SMABTP, qu’il ressortait des pièces du dossier qu’elle n’était tenue à aucune garantie dans le cadre de la réalisation de la toiture de la maison d’habitation de M. [P].
Quant à la garantie de la société Aviva, elle devait être condamnée à payer à M. [P] la somme principale de 8 556, 55 euros en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF devant la garantir des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de M. [O], réalisateur de la toiture dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société MAAF a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 6 octobre 2022, la société MAAF demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Aviva de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— en conséquence, de débouter la société Aviva de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 9 989,72 euros correspondant à l’exécution des causes du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 ou à tout le moins à compter de la signification de ses écritures,
— et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 5 juillet 2022, la société Abeille demande à la cour de :
— déclarer la société MAAF mal fondée en son appel, de l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné « la société MAAF à la relever et garantir Aviva assurances de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en principal, intérêts, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
— en conséquence, condamner la société MAAF à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— en toute hypothèse, débouter la société MAAF de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est critiqué qu’en ce qu’il a condamné la société MAAF, en sa qualité d’assureur décennal de M. [O], sous-traitant ayant réalisé le lot toiture, à garantir la société Aviva devenue Abeille de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Il est indiqué dans ce jugement « La SA MAAF assurances est l’assureur décennal de Monsieur [X] [O], ayant réalisé le lot toiture dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
En cette qualité, la SA MAAF assurances sera condamnée à relever et garantir Aviva assurances de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière en principal, intérêts, dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société MAAF, qui ne conteste pas avoir été l’assureur décennal de M. [X] [O], estime qu’aucune pièce n’établit l’implication de son assuré dans la réalisation du lot couverture.
Or, la déclaration de sinistre adressée par M. [P] au cabinet Verspieren précise « L’entreprise [O] responsable qui a été mandatée sur le chantier à l’époque par CTVL a aussi déposé le bilan. ».
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il est indiqué :
« INTERVENANTS CONCERNÉS PAR LE SINISTRE
(')[O] [X] , Sous-traitant, couverture, charpente, MAAF ASSURANCES S.A »
La lettre adressée par M. [P] à la société MAAF, qui ne prétend pas alors que son assuré n’a pas effectué les travaux mais qui demande à M. [P] de s’adresser en premier lieu à l’assureur dommages-ouvrage s’il y en a un, tendent à montrer que la toiture a bien été réalisée par M. [O].
Le rapport d’expertise du cabinet SARETEC précise « Adversaires(') Nom [O] (LJ) assureur MAAF ».
La société MAAF qui a été convoquée aux opérations d’expertise amiable n’a jamais prétendu que son assuré n’avait pas effectué les travaux, ceci n’est apparu que lors de l’introduction de l’instance par le maître d’ouvrage.
Dès lors, contrairement à ses dénégations, l’implication de M. [X] [O] résulte bien de plusieurs pièces objectives.
La société MAAF assureur décennal de [X] [O] doit donc garantir l’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société MAAF, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société MAAF à payer à la société Abeille une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF assurances à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAAF assurances à payer à la société Compagnie abeille Iard et santé une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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