Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEGK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LMGCMC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocat au barreau de LYON
(toque 2451)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WUL SARL inscrite au RCS de Lyon
exerçant sous l’enseigne CHAI SAINT OLIVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian MICHEL substituant Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1041)
Audience de plaidoiries du 17 Février 2025
DEBATS : audience publique du 17 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. WUL a livré des bouteilles de vin à la S.A.S. LMGCMC, caviste. Les commandes se sont faites par courriel échangés entre les dirigeants des deux sociétés, sans aucun bon de commande.
La société LMGCMC refuse de régler les factures et souhaite retourner les bouteilles de vin invendues au motif qu’elle n’aurait jamais commandé ces quantités et que les livraisons se seraient faites selon un système de dépôt-vente. La société WUL n’a pas procédé à la reprise des invendus réclamée par la société LMGCMC et affirme que les ventes ont été exécutées et correspondent à l’engagement initial de la société LMGCMC sur une quantité de 4 000 bouteilles.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— condamné la société LMGCMC à payer à la société WUL la somme de 17 850,40 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2022,
— condamné la société LMGCMC à verser la somme de 750 € à la société WUL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LMGCMC a interjeté appel du jugement le 26 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 2 janvier 2025 à la société WUL, la société LMGCMC a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la société WUL à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société LMGCMC soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation du jugement contesté, ainsi que des conséquences manifestement excessives résultant de son exécution provisoire.
Elle soutient qu’un contrat n’a pas été conclu et signé entre elle et la société WUL qui porterait sur 4 000 bouteilles. Elle explique que cette quantité a été évoquée par elle en tant qu’estimation pour conduire les négociation et que la seule et unique commande qu’elle a passé est celle du 7 avril 2021, portant sur 60 bouteilles de chaque référence, soit un total de 240 bouteilles.
Elle relève que les premiers juges ne pouvaient retenir l’existence d’un contrat de vente portant sur 4 000 bouteilles au motif qu’elle n’aurait jamais refusé les livraisons. Elle explique avoir entreposé les bouteilles dans ses locaux suite aux pressions exercées par la société WUL pour lui livrer des palettes supplémentaires et qu’il est faux de retenir qu’elle a pris possession des marchandises sans émettre de réserve.
Elle fait valoir que la problématique de stockage ressort explicitement des courriels échangés entre les sociétés et qu’il ressort des échanges entre elle et la société WUL que les produits ne seraient payables qu’une fois vendus, alors la société WUL fait preuve de mauvaise foi en demandant le paiement de produits non vendus et réceptionnés pour des questions logistiques.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle indique qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s’acquitter de ses condamnations et que son niveau d’activité diminue significativement depuis 2021 du fait d’une baisse de la fréquentation par les consommateurs des caves à vin, ce qu’elle avait par ailleurs expliqué à la société WUL en juin 2021 en lui notifiant que son chiffre d’affaire avait diminué de 30%.
Elle ajoute que la société WUL ne présente pas de garantie justifiant qu’elle soit capable de restituer les sommes en cas de réformation du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2025, la société WUL demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société LMGCMC, l’appel ayant été formé hors délai,
— à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient au visa des articles 122 et 125 du Code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes de la société LMGCM car l’appel de cette dernière a été formé hors délai, puisque le jugement du tribunal de commerce lui a été signifié le 22 octobre 2024, le délai d’appel expirait alors le 22 novembre 2024, alors que l’appel a été formé le 26 novembre 2024.
La société WUL relève que la société LMGCMC invoque ne pas posséder une trésorerie nécessaire pour exécuter la condamnation, alors qu’elle ne verse aucun justificatif aux débats pour justifier de ces difficultés financières. Elle ajoute que la société LMGCMC ne communique pas ses bilans pour justifier de la baisse de son niveau d’activité depuis l’année 2021 et qu’elle n’a fait valoir aucune observation devant les premiers juges sur la question de l’exécution provisoire, comme en attestent ses conclusions n°2 au fond.
Elle ajoute que la société LMGCMC ne justifie pas non plus que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement au jugement, puisqu’elle invoque des difficultés financières intervenues depuis 2021 alors que le jugement a été rendu en octobre 2024. Elle en conclut que les conséquences dont la société LMGCMC se prévaut sont antérieures au jugement.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la société LMGCMC maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle soutient que la question de la recevabilité de l’appel est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et qu’aucune irrecevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut s’en déduire.
Elle argumente de plus fort sur les moyens de réformation articulés dans cet acte introductif d’instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’en application de cette disposition, il n’appartient au premier président que de vérifier l’existence même d’un appel au moment où il examine la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; que l’appréciation de la recevabilité de l’appel ressort de la compétence exclusive de la cour d’appel ou du conseiller de la mise en état et excède les pouvoirs juridictionnels du premier président ; qu’il suffit que l’instance d’appel soit toujours en cours, ce qui n’est pas discuté en l’espèce ;
Que ce moyen est ainsi inopérant à conditionner la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, comme l’a relevé à bon droit la société LMGCMC et il est d’ailleurs établi que le conseiller de la mise en état est actuellement saisi d’un incident portant sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que sans faire figurer au dispositif une prétention d’irrecevabilité fondée sur l’application de l’alinéa 2 de l’article susvisé, la société WUL est infondée à se prévaloir de l’absence d’observations de la demanderesse sur l’exécution provisoire devant le premier juge et de démonstration de conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance, la seule sanction prévue à ce texte étant une fin de non recevoir ; que ce moyen figurant dans les motifs des écritures de la société WUL est inopérant ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée recevable ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société LMGCMC de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu qu’elle indique ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face à la condamnation de 17 850,40 € et qu’elle enregistre une baisse significative de son niveau d’activité depuis l’année 2021, son chiffre d’affaires ayant diminué de 30%, qu’elle n’a jamais été en mesure de retrouver un niveau d’activité convenable, de sorte que le paiement d’une somme de 17 850,40 € va obérer significativement sa situation financière ;
Attendu que la société LMGCMC prétend que sa situation financière est délicate depuis 2021 mais qu’elle s’est crispée à la fin de l’année 2024, et notamment postérieurement au jugement et que la société LMLD, sa maison mère, n’a pas été en mesure de lui rétrocéder l’intégralité des sommes qui lui étaient dues compte tenu des accords convenus entre eux à l’occasion de la liquidation judiciaire de cette société LMLD, sa créance déclarée de 122 230,20 € admise à son passif, l’avis d’admission de créance ayant été joint à ses pièces ;
Attendu qu’elle indique et établit être confrontée à deux procédures, l’une concernant son droit au bail pour son local commercial avec mise en place d’un crédit vendeur dont elle n’a pu régler l’intégralité de ses échéances à bonne date, et l’autre initiée par le bailleur du même local ;
Attendu que comme l’a relevé la société WUL, la société demanderesse ne produit aucun justificatif comptable pour appuyer son affirmation de difficultés financières, et elle ne verse aux débats à ce sujet que des échanges de courriels avec la société WUL où elle fait état d’une baisse de 30 % de son chiffre d’affaires au cours de l’année 2021 ;
Attendu qu’au regard de cette carence à produire des pièces à ce sujet qualifiées avec pertinence de lacunaires par la société WUL, elle défaille ainsi à établir l’existence de difficultés financières et même à faire état de sa trésorerie actuelle ;
Attendu qu’elle allègue en outre avoir des craintes sur la capacité de remboursement de la société WUL en cas d’infirmation, sans pour autant tenter de les expliciter en relevant l’un quelconque des indicateurs financiers de son adversaire ;
Qu’en tout état de cause, il lui appartient tout autant d’établir les conséquences disproportionnées ou irréversibles qu’elle subirait en cas de difficultés pour obtenir un tel remboursement, ce qu’elle ne tente pas de faire ;
Attendu que la carence à caractériser les conséquences manifestement excessives nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire doit conduire au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux de ses moyens de réformation ;
Attendu que la société LMGCMC succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 26 novembre 2024,
Déclarons recevable mais rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentées par la S.A.S. LMGCMC,
Condamnons la S.A.S. LMGCMC aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L. WUL une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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