Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 25/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
25/03/2026
ORDONNANCE N° 26/69
N° RG 25/03229
N° Portalis DBVI-V-B7J-RGDK
Décision déférée du 22 Juillet 2025
TJ, [Localité 1] 24/02200
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée le 25/03/2026
à
Me François-xavier DUFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
RELYENS MUTUEL INSURANCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me François-xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur, [R], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur, [C], [V]
Clinique d,'[Etablissement 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
S.A. L’ ÉQUITE
venant aux droits de la société LA MÉDICALE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Suivant un exploit d’huissier du 25 avril 2024, M., [R], [O], assuré social auprès de la Cpam de la Haute-Garonne, a assigné à jour fixe cette dernière devant le tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que le docteur, [C], [V] et son assureur, la société La Éédicale, aux fins de les voir condamner à réparer ses entiers préjudices qu’il impute à une absence de diagnostic d’une ischémie aigüe du membre supérieur gauche lors de sa consultation au service des urgences du Centre Hospitalier Univeristaire de Toulouse.
Par un exploit du 24 mai 2024, le docteur, [V] et la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale ont appelé dans la cause la Société Relyens Mutual Insurance en qualité d’assureur du CHU de, [Localité 7] pour être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la jonction de ces procédures a été décidée.
À l’issue de l’audience du 18 novembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer la juridiction incompétente pour connaître de l’action engagée à son encontre;
— ordonné la disjonction de l’instance en deux instances distinctes opposant :
' d’une part, M., [R], [O] au docteur, [V], à la la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale et à la Cpam de la Haute-Garonne (RG 24/02200) ;
' et d’autre part, le docteur, [V] et la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance (RG 24/05016).
— débouté le docteur, [V] et la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale de leur demande de sursis à statuer ;
— condamné in solidum le docteur, [V] et la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale à payer à M., [R], [O] la somme de 150 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté la Cpam de la Haute-Garonne de sa demande de provision ;
— débouté le docteur, [V] et la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale de leur demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/5016 ;
— réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
— renvoyé :
' l’affaire opposant Monsieur, [R], [O] au docteur, [V], à la la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale et à la Cpam de la Haute-Garonne (RG 24/02200) à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 08 heures 30, et donné injonction péremptoire de conclure au fond au docteur, [V] et à son assureur avant cette audience,
' l’affaire opposant le docteur, [V] et la Sa l’Équité à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 08 heures 30 pour conclusions au fond du docteur, [V] et de son assureur avant cette audience.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 1er octobre 2025, la compagnie Relyens Mutual Insurance a relevé appel de cette ordonnance en limitant son recours aux dispositions ayant :
— rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevé,
— ordonné la disjonction des instances,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— renvoyé l’affaire opposant le docteur, [V] et la Sa l’Équité à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
— :-:-:-
Par conclusions déposées le 3 décembre 2025, M., [R], [O] a déposé des conclusions d’incident devant le président de la chambre aux fins de voir déclarer l’appel interjeté par la compagnie Relyens Mutual Insurance irrecevable ce qu’elle a ordonné la disjonction des instances et renvoyé l’affaire opposant le docteur le docteur, [V] et la Sa l’Équité à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 08 heures 30 pour conclusions au fond du docteur, [V] et de son assureur avant cette audience. Il a demandé la condamnation de la compagnie Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident et de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025 devant le président de la chambre, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a disjoint l’affaire et, 'statuant à nouveau', la condamnation in solidum de la Compagnie Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la Selarl VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 devant le président de la chambre, la société Relyens Mutual Insurance a demandé qu’il soit statué ce que de droit sur l’incident soulevé par M., [O] et que toute demande formée à l’encontre de la société concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le docteur, [C], [V] et la Sa l’Équité n’ont pas conclu sur cet incident devant le président de chambre.
L’affaire a été fixée à la conférence du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera d’abord constaté que l’incident porté devant le président de la chambre, ne concerne que la recevabilité de l’appel portant sur les dispositions de l’ordonnance du 22 juillet 2025 ayant d’une part disjoint en deux instances la procédure initiée par M., [O] contre le praticien hospitalier, l’assureur personnel de ce dernier et l’assureur de l’hôpital public employant ce même médecin ainsi que la Cpam de la Haute-Garonne et d’autre part renvoyé à une audience de mise en état l’instance opposant le docteur, [V] à la Sa L’Équité.
2. Il est constant que les décisions de jonction ou de disjonction comme celles de renvoi à une audience de mise en état sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles d’appel.
3. Même si ces décisions sont la conséquence de la disposition principale de l’ordonnance entreprise concernant la compétence du tribunal judiciaire, celles-ci sont néanmoins distinctes et aucun texte ne prévoit que ces dispositions puissent être frappées d’appel avec celles susceptibles d’appel immédiat, à la différence des décisions dont l’appel est soumis à autorisation préalable ou différé pour être joint à l’appel de la décision rendue au fond. Il sera donc fait droit à la demande de M., [O].
4. Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société Relyens Mutual Insurance.
5. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge des parties non tenues aux dépens les frais non compris dans ceux-ci qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cet incident. M., [O] et la Cpam de la Haute-Garonne seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Relyens Mutual Insurance contre les dispositions suivantes de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse :
— la disjonction de l’instance en deux instances distinctes opposant :
' d’une part, M., [R], [O] au docteur, [V], à la la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale et à la Cpam de la Haute-Garonne (RG 24/02200) ;
' et d’autre part, le docteur, [V] et la Sa l’Équité venant aux droits de la société La Médicale à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance (RG 24/05016).
— le renvoi de l’affaire opposant le docteur, [V] et la Sa l’Équité à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 08 heures 30 pour conclusions au fond du docteur, [V] et de son assureur avant cette audience.
Condamnons la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l’incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la Selarl VPNG, avocate, à recouvrer directement contre la la société Relyens Mutual Insurance, les dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision.
Déboutons M., [R], [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
.
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