Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 févr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
Mme [J] [T]
née le 30 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [J] [T] ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 7 février 2025 à 10 h 19 contre l’ordonnance ayant remis Mme [J] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 février 2025 à 16h09 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [J] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [J] [T], intimé, assistée de Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [Y], interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00120 et N°RG 25/00121 sous le numéro RG 25/00121 ;
— Sur le défaut d’avis de réception par le procureur de l’information du placement en rétention:
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et le procureur de la république font valoir que c’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé qu’il était nécessaire de vérifier la réception de l’information adressée au procureur du placement en rétention d’un étranger et qu’il a refusé pour ce motif la prologation de rétention. Ils indiquent que la loi n’exige pas cette justification et par ailleurs justifient de cette réception à hauteur d’appel
Mme [J] [T] demande la confirmation de la décision en rappelant la nullité de plein droit tenant au non respect de cette formalitée
Aux termes de l’article L.741-8 du CESEDA, l’administration doit aviser le procureur de la République
« immédiatement '' de tout placement en rétention et le défaut d’avis est considéré comme une « nullité
d’ordre public '' par la cour de cassation.
Pour autant ce texte oblige uniquement la préfecture à aviser le procureur et donc de justifier du respect de cette formalité ce point n’est au demeurant pas contesté.
La loi ne prévoit ni que le ministère public, seul responsable du controle de l’exercice de la rétentention, ait à justifier auprès de l’administration qu’il controle de la réception de l’avis de placement ni que le juge judiciaire puisse considérer que l’absence d’une confirmation par le procureur de cet avis soit nécessaire et que son défaut puisse faire grief à l’interessé.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que le procureur a bien été informé de la mesure par les éléments produits au titre des pièces utiles à ce controle et en l’espèce ce point n’est pas contesté. Toutefois il n’a pas lieu, sans ajouter à la loi, d’exiger pour la régularité de la procédure que le procureur confirme à la préfecture la réception de l’avis qu’elle ldoit lui adresser.
Surabondamment et conformément à l’article L.743-12 du CESEDA, il est justifié à hauteur d’appel de la bonne réception du mail d’information préfectorale au procureur .
Pour ces motifs il convient de faire droit à l’appel et d’infirmer l’ordonnance ayant accueilli l’exception de procédure.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aucun moyen n’a été soulevé pour contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale.
l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’intéressée ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie de sorte qu’il est sans portée pour elle de faire état d’une possible domiciliation..
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et d’autoriser
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00120 et N°RG 25/00121 sous le numéro RG 25/00121 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [J] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 février 2025 à 09h54 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [J] [T] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [J] [T] du 05 févier 2025 inclus jusqu’au 02 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 07 février 2025 à 14h15
La greffière, Le président,
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKDE
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [J] [T]
Ordonnnance notifiée le 07 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, Mme [J] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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