Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/332
Copie exécutoire à :
— Me Eulalie LEPINAY
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe du JCP du TJ [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00469 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [F] [J] venant aux droits de feu Monsieur [S] [K],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat sous seing privé du 07 novembre 2017, M. [S] [K] a donné à bail à M. [T] [N] et Mme [W] [N] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Les époux [N] ont été expulsés dudit logement en date du 22 octobre 2019 après ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé en date du 10 mai 2019 constatant la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire sanctionnant la non-régularisation d’impayés.
Par assignation du 13 août 2020, M. [K], faisant valoir que les preneurs ont laissé leurs biens mobiliers dans le logement et que de nombreuses dégradations ont été constatées après leur départ, a initié une nouvelle action à l’encontre des époux [N] afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1 257,60 euros en remboursement des frais de nettoyage et de désencombrement du logement, la somme de 7 073,11 euros correspondant aux frais de réfection du logement, la somme de 5 291 euros correspondant aux frais de réparation des installations électriques du logement, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance dès lors que le logement n’a pas pu être remis en location dès après leur départ, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
M. [K] étant décédé en cours de procédure, la procédure a été poursuivie par sa veuve, Mme [F] [J], venant aux droits de ce dernier (ci-dessous dénommée bailleresse ou Mme [J]). Elle a maintenu les demandes initiales, qu’elle a complétées en demandant à voir déclarer la demande reconventionnelle irrecevable, en tout cas mal fondée et débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
M. et Mme [N] ont conclu à l’irrecevabilité, ou au mal fondé, des demandes présentées par M. [K], et ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 5'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (correspondant à 200 euros sur 25 mois) au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’indécence du logement, caractérisée par sa forte humidité, outre 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 13 avril 2023, le juge a invité les parties à fournir toutes explications utiles sur les conséquences procédurales du décès de M. [K] en cours d’instance.
Mme [J] a conclu et fait valoir sa qualité d’ayant droit à titre universel du défunt.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [K] la somme de 2 769,20 euros TTC au titre des réparations locatives et des frais d’enlèvement et de nettoyage du logement';
— débouté Mme [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme [N] à l’encontre de M. [K] ;
— condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à Mme [J] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a comparé l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal d’expulsion, a écarté le caractère probant des photographies produites par la demanderesse et des attestations produites par les preneurs quant à l’indécence alléguée du logement et a mis à la charge des défendeurs le paiement de certaines factures (notamment de nettoyage, réfection de sols, remplacement d’équipements électriques et de cuisine), à l’exclusion des travaux dont il n’était pas suffisamment justifié. Il a rejeté la demande en indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance faute pour la demanderesse de justifier de son étendue, notamment par la production d’un document établissant la durée des travaux.
Sur les demandes reconventionnelles, le premier juge a rappelé qu’il ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, lesquelles tendaient à la condamnation de M. [K], pourtant décédé en cours de procédure et sans que les demandeurs reconventionnels n’aient modifié le dispositif de leurs conclusions malgré le jugement avant dire droit et l’intervention volontaire de Mme [J].
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, M. et Mme [N] ont formé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de juger leur appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 2'769,20 euros au titre des réparations locatives et des frais d’enlèvement et de nettoyage, a déclaré irrecevables leurs demandes reconventionnelles et les a condamnés au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens, et, statuant à nouveau':
— déclarer Mme [J] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation des époux [N] au titre des frais de nettoyage du logement, des frais de réfection du logement et du prétendu préjudice de jouissance subi ;
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
reconventionnellement,
— condamner Mme [J] à leur verser la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi ;
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens des deux instances et à payer aux époux [N] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, les époux [N] font essentiellement valoir que':
— sur les demandes adverses en paiement': ils produisent des attestations, toutes unanimes, sur la présence d’un taux d’humidité anormalement élevé dans le logement à l’origine de moisissures, correspondant en réalité aux prétendus «'traces noires'» que la bailleresse leur reproche'; la bailleresse a ainsi manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état d’entretien, n’étant jamais intervenue pour résoudre cette humidité excessive dont elle avait connaissance puisque cause du départ du précédent locataire'; l’état des lieux d’entrée est incomplet et ne rend pas compte de l’état général de l’appartement et l’état des lieux de sortie n’est pas produit, ce qui empêche toute comparaison et appréciation de l’existence et l’étendue de prétendues dégradations'; les frais de nettoyage et réfection, dont la preuve de l’imputation aux époux [N] n’est pas rapportée, sont excessifs';
— sur le prétendu trouble de jouissance subi par Mme [J]': le premier juge a justement rejeté cette demande, en l’absence de preuve par Mme [J] de l’étendue de son préjudice de jouissance, dont elle ne justifie pas davantage à hauteur de cour';
— sur le préjudice de jouissance subi par eux': ils ont résidé dans le logement de novembre 2017 à décembre 2019, soit durant 25 mois, alors qu’il était indécent de par son humidité excessive’et en ont subi un préjudice de jouissance évalué à 200 euros par mois'; cette demande n’est pas nouvelle puisque déjà présentée en première instance mais désormais dirigée contre Mme [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Mme [J], venant aux droits de M. [K], demande à la cour de':
sur l’appel principal,
— déclarer l’appel des époux [N] mal fondé,
— déclarer la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance irrecevable car nouvelle à hauteur d’appel,
— en tout état de cause, débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident,
sur l’appel incident,
— recevoir l’appel incident de Mme [J] et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2 769,20 euros TTC au titre des réparations locatives et des frais d’enlèvement et de nettoyage du logement, a débouté Mme [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
et statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [J] la somme de 1 257,60 euros en remboursement des frais de nettoyage et de désencombrement du logement occupé par ces derniers, la somme de 7 182 euros correspondant aux frais de
réfection du logement occupé par ces derniers, la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance dès lors que le logement n’a pas pu être mis en location dès le départ de ces derniers,
— confirmer pour le surplus,
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [N] de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires,
— condamner M. et Mme [N] solidairement à payer à Mme [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
En réplique, Mme [J] soutient en substance que':
— s’agissant de sa demande en paiement':
' le premier juge a commis une erreur de lecture et de calcul du devis de la société Alsace Clair Service, dont le montant de 62 euros HT vise non le coût total mais le tarif au mètre carré soit un prix de 620 euros HT pour les dix mètres carrés à reprendre';
' la réduction de la somme mise en compte n’était pas justifiée puisque les dégradations sont suffisamment démontrées par la comparaison de l’état des lieux de sortie de la précédente locataire et celui des époux [N]';
' l’article 1730 du code civil emporte présomption de bon état en l’absence d’état des lieux d’entrée et l’article 1732 dudit code, repris par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, porte obligation du locataire de répondre des dégradations causées durant son occupation'; de nombreux désordres ont été constatés à la sortie des époux [N], comme indiqués par le commissaire de justice et établis par les photographies dont la comparaison avec celles du procès-verbal d’expulsion permet de les rattacher aux lieux loués, tout comme le fait que les époux [N] s’y réfèrent eux-mêmes au soutien de l’indécence alléguée, reconnaissant ainsi que les photographies sont celles de l’appartement à leur départ'; la durée d’occupation des lieux par les preneurs ne permet pas de retenir une vétusté ou usure normale des lieux ou toute autre cause exonératoire ; les nettoyage et débarrassage des lieux n’ayant pas été effectués, le bailleur a dû mandater une entreprise';
' la somme mise en compte correspond au coût de la facture des travaux de réfection (9'364 euros) dont le bailleur a déduit, de bonne foi, la remise aux normes du tableau électrique lui incombant (1'400 euros) et le remplacement et la pose de la baignoire et du carrelage (890 et 410 euros), soit une somme globale réclamée de 7'182 euros, outre 1'257,60 euros de frais d’évacuation et nettoyage';
' les dénégations adverses ne sont pas pertinentes s’agissant de l’humidité excessive du logement’et non prouvées, les attestations étant rédigées en termes relativement semblables et les preneurs n’ayant jamais informé leur bailleur de tels problèmes';
' l’historique des diverses démarches établit la durée de la privation de jouissance, à savoir': commandement de quitter les lieux du 21 juin 2019, procès-verbal d’expulsion du 22 octobre 2019 avec sommation d’avoir à retirer les meubles sous un mois, photographies du logement encore encombré en décembre 2019 et reprise des clés le 10 février 2020 avec engagement d’une société pour procéder à l’évacuation et au nettoyage nécessaires, paiement de la dernière facture de travaux aux fins de remise en location du 7 décembre 2020, soit une période de 19 mois';
— s’agissant de la demande reconventionnelle':
' la demande en indemnisation du préjudice de jouissance a été déclarée irrecevable en première instance puisque dirigée contre M. [K], ce qui équivaut à une absence de demande contre Mme [J]'; la demande formulée contre elle à hauteur de cour se confronte désormais à l’interdiction des demandes nouvelles';
' subsidiairement, les époux [N] ne démontrent pas l’indécence du logement et ne s’en sont jamais plaints.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Sur les demandes en paiement des frais d’évacuation, nettoyage et réparations locatives
Aux termes’de’l'article 7 b), c) et d)'de’la’loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement 'des’locaux loués suivant leur destination,'de’répondre’des’dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et’de’prendre à sa charge l’entretien courant du logement,'des’équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations’locatives’définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice’de’construction, cas fortuit ou force majeure.
Il découle de ces dispositions et de l’article 1353 du code civil que :
— il appartient au locataire, lors’de’son départ,'de’rendre les’lieux’loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors’de’son arrivée, compte tenu cependant’de’l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable';
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre’de’la remise en état’des’lieux,'de’rapporter la preuve’de’l'existence’de’dégradations’locatives, laquelle est établie par comparaison’des’états’des’lieux’d'entrée et’de’sortie.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En l’absence d’état des lieux, l’article 1731 du code civil dispose que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, et comme relevé par le premier juge, l’état des lieux d’entrée signé par les parties détaille l’état des peintures, sols, équipements de chaque pièce dont certains sont en état moyen, voire mauvais. La cour observe d’ailleurs que le bailleur s’engageait à procéder au remplacement ou à la réfection de la baignoire sans hausse de loyer.
Aucun état’des’lieux’de’sortie’établi dans les formes prévues par l’article 3-2 précité n’est produit. Seul est produit le procès-'verbal’d'expulsion du 22 octobre 2019 qui porte inventaire des biens mobiliers encore présents et sommation de les retirer et comprend, en annexe, plusieurs photographies du logement. S’il ne vaut pas état des lieux de sortie, ce document a toutefois valeur de renseignement et peut servir de preuve des dégradations dénoncées.
Il résulte ainsi du procès-verbal d’expulsion, et il n’est pas contesté, que les lieux n’étaient pas vidés ni nettoyés lors de leur reprise, ce qui justifie confirmation de la condamnation des preneurs au paiement de la facture de la société So pro nett en date du 24 février 2020 à hauteur de 1'257,60 euros au titre des frais d’évacuation des encombrants et de nettoyage du logement, les époux [N] reconnaissant que des affaires sont restées dans les lieux sans pouvoir arguer d’un quelconque lien entre ce fait et la prétendue humidité excessive dont ils se prévalent.
S’agissant des dégradations, les photographies annexées au procès-verbal d’expulsion ne permettent pas à la cour de se convaincre que les lieux étaient entièrement endommagés comme le soutient la bailleresse.
Mme [J] ne saurait soutenir que les appelants ne contestent pas la valeur probante des autres photographies qu’elle produit alors que ces derniers soulignent que les photographies ne sont pas datées et que leur exploitation est impossible et qu’ils soutiennent que les traces noires y figurant correspondent non à des dégradations mais à des moisissures.
Comme le premier juge, la cour estime que ces photographies, dont on ne connaît pas la date à laquelle elles ont été prises ni les circonstances, ne peuvent suffire à caractériser les dégradations alléguées et leur imputabilité aux consorts [N].
C’est donc à tort que le premier juge, bien que considérant que les photographies produites ne sont pas exploitables, a pourtant retenu que les preneurs devaient être condamnés à supporter les frais de réparation de certains sols, de remplacement d’équipements de cuisine et de remplacement d’interrupteurs, prises et spots alors qu’il n’est démontré ni que ces éléments soient endommagés ou hors de fonctionnement ni que cet état soit, le cas échéant, imputable aux époux [N]. La cour observe, au surplus, que, peu important que l’état des lieux de sortie de la précédente locataire indique «'RAS pour l’ensemble de l’appartement'» sans porter aucun détail quant à l’état de chaque pièce, l’état des lieux d’entrée signé entre M. [K] et les époux [N] démontre qu’un certain nombre de plafonds, sols ou portes étaient déjà en état moyen, voire parfois mauvais, de sorte que le bailleur ne saurait faire peser sur ses anciens preneurs la rénovation du logement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement quant au montant des frais mis à la charge des époux [N], et de limiter leur condamnation au paiement des frais d’évacuation et de nettoyage des lieux, à l’exclusion de toute réparation locative.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance de la bailleresse
Comme indiqué supra, Mme [J] ne justifie pas de dégradations locatives imputables aux preneurs et de l’impossibilité de relouer le logement par suite de telles dégradations.
Il convient en conséquence de confirmer le rejet de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance, après substitution de motifs.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance des anciens preneurs
En vertu des articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'; elles peuvent aussi ajouter à leurs demandes initiales toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de ces dispositions que des prétentions nouvelles peuvent être recevables en appel si elles présentent un lien suffisant avec les demandes ou défenses originaires, ce qui suppose qu’une demande ait été effectivement dirigée contre la personne dont la condamnation, présentée comme complémentaire ou accessoire, est demandée en appel. Il est ainsi de principe que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les époux [N] n’ont formé aucune demande en dommages et intérêts contre Mme [J] en première instance, leurs demandes étant dirigées uniquement contre M. [K].
Ils ne peuvent en conséquence prétendre désormais former une demande en dommages et intérêts contre celle-ci, en sa qualité d’ayant droit de M. [K], étant rappelé que ladite qualité est antérieure à la décision rendue en première instance et qu’il leur appartenait de régulariser leurs demandes à ce stade, le premier juge ayant d’ailleurs soulevé les difficultés procédurales résultant du décès de M. [K] en cours de procédure.
Leur demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
La cour observe à titre surabondant qu’elle apparaît en tout état de cause mal-fondée puisqu’ils échouent à démontrer une prétendue humidité excessive et indécence du logement, seule une photographie (de la partie adverse) permettant de voir une zone noircie et craquelée sans que puisse en être identifiée la cause et les attestations produites par leurs soins étant sujettes à caution s’agissant pour l’une de la citation de «'dires'» et pour les autres, de déclarations de proches des époux [N] évoquant des faits dont l’ampleur («'de l’eau qui coulait à travers les murs'» et «'des moisissures dans les chambres'»), s’ils étaient avérés, se constaterait sur les photographies jointes au procès-verbal d’expulsion, lequel a contrario montre un logement habitable. Par ailleurs, ces allégations ne sont étayées par aucun élément objectif et n’ont jamais été dénoncées au bailleur pendant l’occupation des lieux.
Sur les frais et dépens
La procédure judiciaire ayant été rendue nécessaire par la carence des époux [N] à s’acquitter de leurs obligations locatives et la nécessité de procéder à leur expulsion, leur condamnation aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros sera confirmée.
L’issue de l’appel, sur lequel ils succombent partiellement, justifie de laisser les dépens de la présente procédure à leur charge, de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qui concerne le montant dû par M. [T] [N] et Mme [W] [N] à Mme [F] [J] en sa qualité d’ayant droit de feu [S] [K]';
Statuant à nouveau du chef infirmé':
CONDAMNE solidairement M. [T] [N] et Mme [W] [N] à payer à Mme [F] [J] en sa qualité d’ayant droit de feu [S] [K] la somme de 1'257,60 euros au titre des frais d’évacuation et de nettoyage du logement ;
DEBOUTE Mme [F] [J] en sa qualité d’ayant droit de feu [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations locatives';
Y ajoutant':
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par M. [T] [N] et Mme [W] [N]'à l’encontre de Mme [F] [J] en sa qualité d’ayant droit de feu [S] [K]';
DEBOUTE M. [T] [N] et Mme [W] [N] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [W] [N] à payer à Mme [F] [J] en sa qualité d’ayant droit de feu [S] [K] une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [W] [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Portée ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Homme ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Land ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Ordre ·
- Dysfonctionnement ·
- Révision ·
- Titre ·
- Marque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Atteinte ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Demande ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Rémunération variable ·
- Résultat ·
- Gestion ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pépinière ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.