Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 24/20346;24/01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 340 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20346 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPLS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 novembre 2024 – président du TJ de [Localité 12] – RG n° 24/01180
APPELANTE
Mme [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMÉES
S.C.I. ZOCLIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Léonore BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL CTL IMMOBILIER, RCS de [Localité 13] n°798437612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0319
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14] (94).
La société civile immobilière Zoclif est propriétaire de l’appartement situé à l’étage inférieur. Elle y a réalisé des travaux de rénovation qui se sont achevés le 1er juillet 2019.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice des 30 juillet et 6 août 2024, Mme [N], se plaignant d’un affaissement de son plancher et d’une possible fragilisation de la structure de l’immeuble consécutifs aux travaux susmentionnés a assigné la société Zoclif et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société CTL Immobilier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour examiner ces désordres et en déterminer l’origine.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens resteront à la charge de Mme [N] et rejeté
Suivant déclaration du 2 décembre 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, elle demande à la cour de :
réformer l’ordonnance précitée du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
désigner tel expert avec pour mission de :
.convoquer les parties,
.se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
.se rendre sur les lieux,
.visiter l’immeuble du [Adresse 7] et tout autre immeuble si nécessaire,
.dresser l’état descriptif et qualitatif des lieux,
.déterminer la cause des désordres notamment ceux visés aux termes du rapport des services d’hygiène et d’environnement de la ville de [Localité 14] du 12 mars 2020 et du rapport du cabinet Saretec du 14 décembre 2020,
.fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
.indiquer notamment et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
en cas d’urgence reconnue par l’expert,
autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
condamner la société Zoclif et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 avril 2025, la société Zoclif demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [N] ;
à titre subsidiaire :
prononcer la mise hors de cause de la société Zoclif ;
à titre infiniment subsidiaire :
limiter le périmètre de la mission de l’expert aux seuls désordres n’étant pas manifestement prescrits ;
et donner acte à la société Zoclif de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction qui serait ordonnée ;
en tout état de cause :
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
réformer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
condamner Mme [N] à verser à la société Zoclif la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées pour la première instance ;
condamner Mme [N] à verser à la société Zoclif une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par la concluante pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société CTL immobilier, demande à la cour de :
juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Adresse 15] recevable et bien fondé ;
liminairement :
juger l’action de Mme [N] prescrite ;
à titre principal :
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de ses protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire formée par Mme [N] ;
en tout état de cause :
condamner Mme [N] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CTL Immobilier, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens au soutien de leurs prétentions.
Sur ce,
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’instruction in futurum et le demandeur à la mesure n’a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué. Il doit toutefois démontrer l’existence d’éléments précis constituant des indices de violation possible d’une règle de droit permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
— Sur la mesure visant les désordres décrits par le rapport du cabinet Saretec du 14 décembre 2020
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 2224 du même code dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La preuve de la prescription et de son point de départ incombe à celui qui l’invoque.
Par ailleurs, en application de l’article 2241 alinéa 1er, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L’article 2238 prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Au cas présent, Mme [N] soutient qu’elle envisage une action en justice contre les intimés en raison de désordres imputables aux travaux menés par la société Zoclif qui auraient entraîné un affaissement de son plancher et une possible fragilisation de la structure de l’immeuble. Elle se prévaut à cet égard d’un rapport du cabinet Saretec du 14 décembre 2020 qui fait état de la rupture d’un joint d’étanchéité dans la salle de bain entre le plafond et le mur, de l’existence d’un espace entre la plinthe et le sol dans la salle de bain mais également dans le coin cuisine, ainsi que d’un parquet en partie décollé avec disjonction par endroits et affaissement du plancher.
Les intimés font valoir que, comme l’a, à juste titre, estimé le premier juge, l’action envisagée sur ce fondement est manifestement vouée à l’échec comme prescrite dans la mesure où l’appelante avait nécessairement connaissance de ces désordres plus de cinq années avant l’introduction de l’instance les 30 juillet et 6 août 2024.
Mme [N] soutient que la prescription a été suspendue par la tentative de conciliation qu’elle a engagée.
Cependant, la suspension prévue par l’article 2238 suppose un accord des parties qui, à défaut d’écrit, peut néanmoins résulter implicitement d’une réunion de médiation ou de conciliation. Pour matérialiser cet accord, la dite réunion suppose nécessairement la présence de l’ensemble des parties, aucun accord implicite ne pouvant résulter de la volonté unilatérale de médier ou de concilier.
Dès lors, en l’espèce, alors que seule Mme [N] s’est présentée à la réunion de conciliation, le moyen invoqué tiré de la suspension de la prescription doit être écarté.
Mme [N] soutient en second lieu qu’avant le 30 juillet 2019 elle n’avait pas connaissance de l’ensemble des faits qu’elle invoque désormais dont une partie a été révélée postérieurement et qui sont évolutifs.
Cependant, les écrits de Mme [N] des 15 avril, 2 mai et 10 juin 2019 font d’ores et déjà état d’un défaut de fermeture de la porte de la salle d’eau, de problèmes concernant les joints entre les carreaux du carrelage et d’un sol qui a bougé au niveau de la salle d’eau et du séjour.
Par ailleurs, les conséquences que les travaux litigieux auraient pu avoir sur la stabilité de l’immeuble sont évoquées dans les courriers des 2 et 19 mai 2019.
Aucune aggravation de ces désordres de nature à reporter le point de départ de la prescription n’est établie.
Il s’ensuit que l’ensemble des désordres invoqués étaient connus avant le 30 juillet 2019 et que, l’action était manifestement prescrite lors de l’introduction de l’instance devant le premier juge et le procès voué à l’échec.
— Sur la mesure visant les désordres décrits dans le rapport des services d’hygiène et d’environnement de la ville de [Localité 14] du 12 mars 2020
Mme [N] se plaint d’infiltrations, moisissures, fissures et traces d’humidité dans son appartement qui proviendraient de l’absence d’étanchéité et d’isolation du mur de la façade principale. Elle demande qu’une expertise soit menée pour déterminer l’origine de ces désordres qui sont décrits dans le rapport des services d’hygiène et d’environnement de la ville de [Localité 14] du 12 mars 2020.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, à la suite d’une précédente expertise le 20 novembre 2007, il lui a d’ores et déjà été été enjoint de procéder à des travaux d’étanchéité du mur litigieux pour remédier au problème d’humidité, que Mme [N] a refusé de voter les travaux de reprise en assemblée générale et qu’en réalité sa démarche contentieuse n’est motivée que par son souhait d’être exonérée de toute participation aux travaux en tant que copropriétaire en imputant leur origine à un tiers. Il oppose en outre la prescription de l’action.
Or, Mme [N] sollicite expressément pour la première fois devant la cour que la mesure d’instruction porte également sur les désordres décrits dans le rapport du 12 mars 2020 et, alors que le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné par arrêt du 24 avril 2013 à effectuer des travaux sur le mur pignon, elle n’allègue même pas envisager un nouveau procès contre le syndicat concernant ceux-ci et n’en précise pas le fondement juridique. Elle n’expose pas davantage en quoi la nouvelle expertise améliorera sa situation probatoire par rapport à l’expertise précédemment menée. Elle ne détaille pas non plus les désordres dont elle aurait eu connaissance après le 30 juillet 2019 et qui ne seraient pas prescrits.
Il s’ensuit que, faute pour elle de démontrer que la mesure sollicitée améliorerait sa situation probatoire dans le cadre d’un procès potentiel sur un fondement juridique suffisamment précis et non manifestement voué à l’échec, sa demande d’expertise doit être rejetée.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer 2 000 et 1 000 euros respectivement à la société Zoclif et au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision sera confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens de l’appel ;
Condamne Mme [N] à payer 2 000 et 1 000 euros respectivement à la société Zoclif et au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société CTL immobilier, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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