Confirmation 14 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 sept. 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00957 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAT ETRANGER :
M. [G] [E]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 septembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 à 12h17 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [E] interjeté par courriel le 12 septembre 2025 à 17h58, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [E], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [G] [E] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Le conseil de M. [E] indique renoncer à ce moyen.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [G] [E] fait valoir que la prorogation de la mesure de rétention est illégale au regard de la mesure pour l’ordre public et qu’elle est illégale au regard de l’absence de perspectives d’éloignement.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [G] [E] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. Par ailleurs, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé. Le bulletin n°2 de son casier judiciare fait ainsi état de huit condamnations pour des faits graves, de nature protéiforme et s’agissant en particulier de faits de violences, de violences aggravées et de menaces. Il a été condamné à plusieurs peines de prosion et incarcéré eu 6 juin 2024 au 15 juillet 2025 en exécution de la dernière décision. Il est relevé que son inscription dans un parcours délinquantiel est ancien, les premiers fais ayant été commis alors qu’il était mineur. S’il est fait état d’une évolution de son comportement, il est également relevé que cette évolution est tardive – et récente- et qu’ainsi, n’est nullement le gage d’une volonté d’amendement. Il est sans ressource légale.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
Sur les perspectives d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M.[E] n’est pas démontrée dès lors que son identité est établie e’il n’est pas exclu qu’un laissez-passer consulaire puisse être délivré dans les prochains jours, la copie de son passeport marocain étant au dossier, l’intéressé ne démontrant aucune situation particulière du fait de sa nationalité marocaine.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [E],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 septembre 2025 à 12h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 SEPTEMBRE 2025 à 16h05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAT
M. [G] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 14 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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