Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 avr. 2024, n° 23/10549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mars 2023, N° 22/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10549 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Meaux – 1ère chambre – RG n° 22/01430
APPELANTS
Madame [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7] (Moldavie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Moldavie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de Paris, toque : C2059, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS, ayant son siège central situé [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N°SIRET : 954.509.741
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, substitué à l’audience par Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2023, M. [F] [I] et Mme [X] [P], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 31 mars 2023 dans l’instance les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'DIT que le CREDIT LYONNAIS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n° 50006378DM3J11GH souscrit par M. [F] [I] et Mme [X] [I] le 29 juin pour un montant de 279 000 € au taux annuel nominal de 1,71 % et remboursable par mensualités constantes de 1 143,56 € ;
REJETTE les demandes de M. [F] [I] et Mme [X] [I] d’enjoindre le CREDIT LYONNAIS à reprendre le cours du prêt immobilier précité ainsi que les contrats d’assurance de ce crédit immobilier ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [I] et Mme [X] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS 258 250,36 € avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur une somme de 257 984,46 € à compter du 1er octobre 2022, créance arrêtée à cette date ;
ACCORDE à M. [F] [I] et Mme [X] [I] un moratoire de 6 mois pour payer les sommes précitées selon les modalités suivantes : 1 143,56 € par mois durant 5 mois le 10 de chaque mois suivant la notification du présent jugement, ces paiements s’imputant intégralement sur le capital restant dû, le solde comprenant les intérêts le 6e mois ;
REDUIT la clause pénale d’indemnité forfaitaire de 7 % en cas de déchéance du terme à un montant de 1 000 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [I] et Mme [X] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS 1 000 euros au titre de la clause pénale précitée avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS à payer 500 € de dommages et intérêts à M. [F] [I] et Mme [X] [I] en indemnisation de leur préjudice moral pour rupture brutale des relations commerciales établies et pour défaut de transparence et de cohérence dans le cadre de cette rupture ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [X] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [X] [I] à payer 2 000 euros au CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 30 janvier 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'- Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1231-1 et 1240, et 1345-5 du Code Civil,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu l’article 5 des conditions générales du contrat de prêt,
— Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MEAUX du 31 mars 2023,
Il est demandé à la Cour de céans de :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le CREDIT LYONNAIS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n° 50006378DM3J11GH souscrit par M. [F] [I] et Mme [X] [I] le 29 juin pour un montant de 279 000 € au taux annuel nominal de 1,71 % et remboursable par mensualités constantes de 1 143,56 € ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [I] et Mme [X] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS 258 250,36 € avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur une somme de 25 984,46 € à compter du 1er octobre 2022, créance arrêtée à cette date ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a réduit la clause pénale d’indemnité forfaitaire de 7 % en cas de déchéance du terme à un montant de 1 000 € ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [I] et Mme [X] [I] à payer 2 000 € au CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau :
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS ne détenait pas la preuve de l’imputabilité de man’uvres frauduleuses à Monsieur ou Madame [I],
— JUGER que la déchéance du terme prononcée par le CREDIT LYONNAIS par courrier du 4 octobre 2021 est abusive ;
— JUGER que les conditions de mise en 'uvre de la clause d’exigibilité anticipée ne sont pas respectées ;
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS en acceptant le paiement des échéances de prêt, a implicitement renoncé à la mise en 'uvre de la clause d’exigibilité anticipée,
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS devra poursuivre le contrat de crédit n°50006378DM3J11GH en faveur des époux [I],
— AUTORISER Monsieur et Madame [I] à continuer les remboursements de leur prêt aux conditions initiales financières à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir à charge pour le CREDIT LYONNAIS d’établir sans frais un nouveau tableau d’amortissement qui tiendra compte de la date de reprise des règlements, sur une durée totale de mensualités identiques,
— JUGER que le CREDIT LYONNAIS devra poursuivre le contrat d’assurance emprunteur relatif au prêt immobilier n°50006378DM3J11GH et devra honorer la couverture d’assurance,
— DIRE que le CREDIT LYONNAIS, en prononçant la déchéance du terme s’est rendu coupable d’une légèreté blâmable dans l’exécution des relations contractuelles, qui a causé un préjudice aux défendeurs dont ils doivent obtenir réparation,
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété,
DANS L’HYPOTHÈSE où la Cour faisait droit à la demande d’exigibilité anticipée du CREDIT LYONNAIS
— CONFIRMER la somme due par les époux [I] à la somme de 258 250,36 € avec intérêts au taux contractuel de 1,71 % sur une somme de 257 984,56 € correspondant au principal à parfaire après déduction des échéances payées postérieurement au 24 janvier 2022,
— CONFIRMER que la clause pénale d’indemnité forfaitaire sera réduite à un montant de 1.000 €
— ACCORDER aux époux [I] un délai raisonnable de vingt quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec obligation de poursuivre le paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à l’échéance de prêt, à l’effet de permettre d’obtenir un refinancement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ; L. 313-51 et R. 313-28 du Code de la
Consommation
Il est demandé à la Cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris :
— en ce qu’il a condamné le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [F]
[I] et Madame [X] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— en ce qu’il a réduit l’indemnité d’exigibilité anticipée à 1.000 €,
— en ce qu’il a accordé des délais de paiement.
— Le CONFIRMER pour le surplus, sauf à actualiser la créance au 4 septembre 2023 et en
conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [X] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 266 333,29 € outre les intérêts au taux conventionnel de 2,40 % sur la somme de 247 541,17 € à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 18 792,12 € à compter du 4 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
— DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Madame [X] [I] de l’intégralité de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [X] [I] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code des procédures civiles.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 12 juin 2020 et acceptée par les emprunteurs le 29 juin suivant, MMme [I] ont souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais, pour financer l’acquisition de leur résidence principale située : [Adresse 1], un crédit immobilier d’un montant de 279 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois (25 ans) stipulé au taux d’intérêt contractuel de 1,71 %, et remboursable moyennant des mensualités de 1 143,56 euros chacune.
Ayant constaté que les salaires des emprunteurs n’étaient pas versés sur le compte domiciliaire du prêt, d’où la réalisation de certaines vérifications, par suite la banque, par courrier suivi, daté du 11 mars 2021, distribué le 12, a avisé MMme [I] de ce qu’elle avait découvert que de faux renseignements et fausses déclarations lui avaient été communiqués lors de la souscription du prêt, et les a invités à prendre contact avec leur agence sous 30 jours pour lui présenter leurs explications sur ces renseignements ou justificatifs ainsi que les originaux desdites pièces, sous peine de déchéance du terme en application de l’article du contrat de prêt relatif à l’exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du prêt.
Puis, par lettre recommandée datée du 4 octobre 2021 visant expressément le courrier du 11 mars 2021 et l’absence de réponse satisfaisante, la banque a notifié à MMme [I] la déchéance du terme, et les a enjoints de s’acquitter d’une somme totale de 287 251,04 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,71 % jusqu’à parfait paiement. Mme [I] a réceptionné ce courrier le 6 octobre 2021.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Le Crédit Lyonnais a, par acte d’huissier daté du 21 mars 2022, fait assigner MMme [I] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir paiement des sommes lui restant dues.
***
Sur le fond, en appel les prétentions et moyens des parties se présentent de la même manière qu’en première instance.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 12 du contrat de prêt, dont se prévaut la banque pour défendre la régularité de la déchéance du terme qu’elle a prononcée le 4 octobre 2021, stipule : 'LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : ' inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de man’uvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt'.
Les appelants estiment qu’au regard de cette clause ainsi rédigée, la déchéance du terme a été abusivement prononcée par la banque, dès lors que Le Crédit Lyonnais ne démontre pas que les manoeuvres dont il se plaint, leur seraient personnellement imputables.
MMme [I] expliquent que les démarches en vue de l’obtention du prêt ont été effectuées en mars 2020, pendant la période de confinement dû à la crise sanitaire, et par conséquent à distance, et cela sans jamais avoir rencontré le chargé de clientèle du Crédit Lyonnais dont le nom apparaît au dossier, ayant été en contact avec une autre personne. Sur ce point il sera fait observer que l’offre de prêt est en date du 12 juin 2020, et qu’elle a été acceptée le 29 juin suivant, alors que le confinement avait pris fin depuis quelques semaines, et que MMme [I] reconnaissent s’être rendus à l’agence pour ce faire. Or, Le Crédit Lyonnais indique que l’offre de prêt signée par MMme [I] reprend les revenus tels que faussement déclarés à l’occasion de la demande de prêt.
En dépit de ce fait qui n’est pas contesté, MMme [I] prétendent qu’ils n’ont eu connaissance des pièces litigieuses que le 3 décembre 2021.
Dans ce courrier officiel entre avocat, le conseil du Crédit Lyonnais écrit à celui de MMme [I], que l’agence de [Localité 8] avait antérieurement déjà indiqué aux intéressés quelles étaient les anomalies constatées, et les rappelle en détail, joignant en annexe quelques pièces à l’appui.
D’ailleurs, il est à noter que dans le cadre de l’enquête préliminaire effectuée en suite de la plainte pénale déposée par la société Le Crédit Lyonnais, M. [I], à la question : 'À partir de quand avez-vous eu des problèmes avec le prêt à la banque '' a répondu : 'À partir de novembre 2020, ils ont dit qu’ils ont vérifié les documents et qu’ils ont trouvé quelque chose de bizarre mais moi je leur ai expliqué que j’avais signé tous les papiers'.
Ainsi, comme exposé par la société Le Crédit Lyonnais dans ses écritures d’intimé, MMme [I] ont bien été informés de la découverte de certaines anomalies, mais n’ont pas tenu compte de cette première alerte. Dans ces conditions les termes des mails adressés par MMme [I] à la banque le 12 mars 2021, prétextant qu’ils ne comprennent pas cette lettre du 11 mars 2021 – courrier qui même s’il n’est que peu détaillé, fait tout de même référence à la découverte d’anomalies – ne peut que surprendre.
MMme [I] indiquent dans leurs écritures avoir recouru à un intermédiaire par nécessité car étant de nationalité moldave et ne résidant en France que depuis 2015 ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue française écrite. L’intimé rétorque que cette explication n’a été donnée que dans un second temps, et fait observer que MMme [I] n’ont jamais été gênés pour échanger avec la banque, avec pour preuve les illustrations de ce qu’ils s’expriment suffisamment correctement en langue française – pièce 19 : mail et courrier – et force est de constater que la tournure des phrases du courrier suggère qu’ils se sont fait aider mais aussi que si la syntaxe du mail est approximative, MMme [I] ou tout du moins l’un d’eux, sont en mesure d’expliquer quels sont les documents dont ils demandent communication en urgence et sans avoir à faire un déplacement de 70 kilomètres.
Manifestement MMme [I] avaient à l’époque des faits une maîtrise suffisante de la langue française, à l’oral comme à l’écrit, pour comprendre la nature des interrogations de la banque.
Surtout, s’agissant de l’intervention nécessaire d’un intermédiaire, la société Le Crédit Lyonnais souligne que MMme [I] entretiennent la confusion dans leurs écritures, entre le courtier référencé par Le Crédit Lyonnais, Immo Finances, qui effectivement est intervenu pour la mise en forme du dossier, et un prétendu intermédiaire 'rencontré dans un café', comme il a été dit dans le cadre de l’enquête pénale.
Aussi, et pour répondre plus avant à l’argumentation de MMme [I] quant à la supposée absence de démonstration par la banque, de ce que les manoeuvres frauduleuses décelées leurs seraient imputables, la société Le Crédit Lyonnais fait valoir en premier lieu que les documents ont été transmis en deux temps, par l’intermédiaire d’Immo Finances, puis directement par MMme [I], remettant par voie de messagerie sécurisée (pièces 28 et 29, 31) des bulletins de paie émanant des mêmes employeurs que ceux transmis initialement, et un relevé de compte provenant du même compte commun, à La Banque Postale. La société Le Crédit Lyonnais relève aussi que la fausse profession de M. [I] est reprise dans le compromis de vente, là où aucun intermédiaire n’était présent.
Au surplus, et contrairement à ce qu’allèguent MMme [I] prétendant que pour que la clause d’exigibilité soit appliquée, la banque doit démontrer le caractère direct et volontaire de la dissimulation, la clause prévoyant que 'LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : ' inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de man’uvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt', ne prévoit aucunement que devrait être établie une communication personnelle et directe des renseignements inexacts, étant à rappeler aussi que MMme [I] ne contestent pas avoir signé la demande de prêt du 28 mai 2020 (pièce 1 de la banque) et qu’en tout état de cause l’ensemble des documents faux ou inexacts ont été remis à la banque à leur pofit.
Il sera rappelé que dans cette demande de prêt dont ils ont certifé sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés notamment en ce qui concerne les revenus et l’endettement il est indiqué que MMme [I] font tous deux partie de la catégorie professionnelle 'employé administratif des entreprises', qu’ils sont au bénéfice d’un CDI, depuis le 12 février 2018 au sein de l’entreprise F3A Sécurité Privée en ce qui concerne M. [I], et à partir du 23 avril 2018 au sein de l’entreprise Sophie Sun Beauté en ce qui concerne Mme [I], leurs revenus nets étant respectivement de 29 520 euros et 20 664 euros ; il est en outre déclaré que MMme [I] disposent de 12 000 euros d’épargne chacun.
Dans le même temps il a été produit les bulletins de salaire établis par ces employeurs, des mois de décembre 2019, janvier et février 2020, portant des indications cohérentes avec les précédentes, soit en ce qui concerne M. [I] la mention de son statut de cadre entré dans l’entreprise le 12 février 2018 et touchant un salaire mensuel de 2 500 euros environ avant impôt, et en ce qui concerne Mme [I], la mention de sa qualification d’esthéticienne, salariée de cette société depuis le 23 avril 2018 pour un salaire de 1 750 euros environ, cela :
— alors qu’à l’occasion de son interrogatoire dans le cadre de l’enquête pénale M. [I] reconnaît qu’il n’a jamais travaillé dans une entreprise dénommée F3A Sécurité Privée et qu’il travaillait alors comme 'auto-entrepreneur, je faisais les expositions dans les magasins, nous présentions les objets et nous montrions comment ça fonctionne', et également déclare que son épouse n’a jamais travaillé depuis qu’ils sont en France, ce que Mme [I] a confirmé dans sa propre audition, expliquant aussi et comme lui, quelle était la réelle activité professionnelle de son mari,
— alors que sur les relevés de compte des mois de décembre 2019, janvier et février 2020, dont La Banque Postale indique, sur interrogation du Crédit Lyonnais, qu’ils ne sont pas conformes, apparaissent le salaire de M. [I] via un virement émanant de 'F3A Sécurité Privée’ et celui de Mme [I], par le moyen d’un 'chèque CIC'.
Dans ces conditions, il doit être retenu que MMme [I] ont permis la transmission à la banque, en tout connaissance de cause, les documents.
Par ailleurs, le fait que la plainte pénale déposée par la société Le Crédit Lyonnais à leur encontre ait été classée sans suite pour insuffisance de preuves à leur encontre, est indifférent, dans la mesure où cette décision n’est pas exclusive de leur déloyauté contractuelle, qui est avérée.
Par conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit régulière la déchéance du terme du contrat de prêt.
C’est encore à bon droit que le premier juge a pu retenir que la poursuite du prélèvement des échéances du prêt par la banque ne caractérise pas une renonciation implicite de sa part, à se prévaloir de la déchéance du terme antérieurement prononcée et notifiée à MMme [I]. Il y a lieu d’ajouter que cette décision de la banque, sans équivoque, a encore été confirmée, le 26 octobre 2021, par cette dernière répondant au conseil de MMme [I] qui demandait des explications sur le fondement juridique de la déchéance du terme prononcée selon courrier du 19 octobre 2021 : 'Nous n’envisageons pas de revenir sur notre déchéance du terme et vous rappelons par ailleurs que notre établissement a rompu ses relations commerciales avrc les époux [I] par courrier recommandé du 28 avril 2021'.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que MMme [I] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à la continuation du contrat de prêt et l’assurance de celui-ci, et autres demandes subséquentes, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à leur encontre, dans les conditions sollicitées par la société Le Crédit Lyonnais.
Sur le montant de la créance de la banque
MMme [I] ne soutiennent plus que la banque ne pourrait faire application du taux conventionnel au principal de la créance, ni que leurs paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme n’ont pas été pris en compte.
Leurs contestations relativement au montant de la créance ne portent plus que sur la clause pénale, pour s’opposer à la demande de la banque qui en sollicite l’entière application, alors qu’ils estiment manifestement excessive et se satisfont de la décision du premier juge la réduisant à la somme forfaitaire de 1 000 euros.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
Le tribunal a motivé sa décision en retenant, à tort, que : 'Le préjudice de la banque est constitué par le seul retard de paiement qui est déja indemnisé par l’application de l’intérêt contractuel', alors que le préjudice de la banque est constitué par la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le prêt était parvenu à son terme normal.
La société Le Crédit Lyonnais rappelle que cette clause est la loi des parties, et qu’elle est conforme aux dispositions des articles L. 313-5 et R. 313-28 du code de la consommation. Surtout, elle entend indiquer que le montant des intérêts que Le Crédit Lyonnais pouvait escompter percevoir jusqu’à l’issue du prêt s’établit à 64 062,55 euros, que les emprunteurs ont payé 5 476,38 euros d’intérêts, et que par conséquent le préjudice s’établit à la différence arythmétique de 58 586,17 euros, en sorte que l’indemnité de résiliation, dont le montant s’élève à 18 792,12 euros (pièce 10) est loin d’être excessive.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que la clause est manifestement excessive au regard de paiements qui sont intervenus après le prononcé de la déchéance du terme, diminuant d’autant le préjudice de la banque.
Par conséquent, au vu de ces éléments, comme l’a fait le tribunal il convient de réduire le montant de l’indemnité conventionnelle dont la banque sollicite l’application.
Cependant, cette modération ne s’opérera que dans la limite de la somme de 10 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a opéré cette réduction pour ne laisser à la charge des emprunteurs que la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
MMme [I] demandent à la cour de dire que Le Crédit Lyonnais, en prononçant la déchéance du terme s’est rendu coupable d’une légèreté blâmable dans l’exécution des relations contractuelles, qui leur a causé un 'préjudice d’anxiété’ dont ils doivent obtenir réparation par la condamnation de la banque à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Pour faire droit – partiellement – à leur demande indemnitaire, le premier juge a retenu qu’il ressort des échanges entre les parties, produits aux débats, que la banque a demandé des explications à MMme [I] mais a refusé de les entendre ou de les recevoir, puis a rompu tous les contrats souscrits par eux, sans en expliquer le motif, à l’exception du seul contrat de prêt immobilier en cause, et en a tiré la conclusion qu’agissant ainsi, la banque a manqué à ses obligations de bonne foi, de transparence et de cohérence, dans la rupture, brutale, de ses relations commerciales avec MMme [I].
La société Le Crédit Lyonnais critique l’insuffisance de cette motivation, notamment en ce que le juge s’est fondé sur des faits qui sont contestés.
En effet, il n’y a eu aucune rupture brutale dans la mesure où la dénonciation des concours, dont la banque n’a au demeurant pas à donner le motif, est intervenue le 23 avril 2021 et la mise en oeuvre de la clause d’exigibilité anticipée du prêt, le 4 octobre 2021. MMme [I] ont disposé d’un délai suffisant, depuis les premières interrogations de la banque en novembre 2020 jusqu’à la rupture de la relation commerciale cinq mois plus tard, et encore entre le courrier du 11 mars 2021 jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, pour fournir les explications attendues et prendre leurs dispositions.
Par ailleurs MMme [I] ne sauraient faire grief au Crédit Lyonnais de ne pas avoir répondu aux mails qu’ils lui ont adressés suite au courrier reçu le 12 mars 2021, alors qu’il ne résulte pas des pièces produites que MMme [I] se seraient auparavant manifestés lorsque la banque les a contactés, c’est à dire dès l’automne 2020, et alors, surtout, qu’ils ne justifient pas avoir transmis à la banque les justificatifs alors réclamés, se contentant de prétendre ne pas comprendre la lettre du 11 mars 2021 et de demander si 'tout va bien avec le prêt'.
Par conséquent, le jugement déféré ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il 'Condamne le Crédit Lyonnais à payer 500 € de dommages et intérêts à [F] [I] et Mme [X] [I] en indemnisation de leur préjudice moral pour rupture brutale des relations commerciales établies et pour défaut de transparence et de cohérence dans le cadre de cette rupture'.
Sur les délais de paiement
À titre subsidiaire, MMme [I] demandent à la cour de leur accorder un délai raisonnable de vingt quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec obligation de poursuivre le paiement d’une indemnité mensuelle correspondant à l’échéance de prêt, à l’effet de permettre d’obtenir un refinancement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
La banque s’oppose comme en première instance à la demande de délais de paiement aux motifs que les intéressés eux-mêmes reconnaissent que les chances de retrouver un crédit s’amenuisent en raison de la hausse des taux d’intérêt, et que leur mauvaise foi fait obstacle à cette mesure de faveur.
Le tribunal ne peut qu’être approuvé en ce que pour faire droit à la demande de report sollicité, qui était alors de six mois, a retenu que MMme [I], qui justifient de leurs revenus (jusqu’en août 2022, puis présentement en cause d’appel jusqu’à novembre 2023) ont procédé à des paiements réguliers (ce qui n’est pas contesté), depuis la souscription du contrat de prêt immobilier.
Il n’est pas fait état à hauteur d’appel, d’une situation financière qui se serait altérée depuis le prononcé du jugement, ni que les règlements de MMme [I] auraient cessé. Bien que MMme [I] aient encore bénéficié, postérieurement au jugement, d’un délai supplémentaire tenant à la durée de la procédure d’appel, sans présenter à la cour d’élément nouveau permettant de juger de l’avancement de leurs démarches aux fins d’obtenir un refinancement du prêt, le fait qu’ils soient financièrement en mesure de procéder à des versements réguliers susceptible de faire diminuer d’autant leur dette à l’égard de la banque, justifie qu’il soit fait droit à leur demande, mais seulement pour une nouvelle période de six mois.
******
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [I] qui échouent pour l’essentiel de leurs demandes en appel supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
— En ce qu’il a prononcé la modération de la clause pénale à hauteur de la somme de 1 000 euros,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
PRONONCE la modération de la clause pénale à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— En ce qu’il a condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [F] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE M. [F] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] de leur demande de condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à leur payer à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
ACCORDE à M. [F] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, pour s’aquitter de leur dette ;
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [F] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] aux entiers dépens d’appel et admet l’avocat consitué de l’intimé au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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