Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 20/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 2 mars 2020, N° F19/00 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06184 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHG6
[P]
C/
S.A.R.L. PRESTANCE SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 02 Mars 2020
RG : RG F 19/00
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[B] [P]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 6]
C/O [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat plaidant du barreau de PARIS et Me Jean-pierre MBOTO Y’EKOKO NGOY avocat postulant du barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/22877 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.R.L. PRESTANCE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Audrey MICHEL de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRESTANCE SECURITE intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Audrey MICHEL de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [B] [P] a été engagé par la Sarl Prestance Sécurité en qualité d’agent de sécurité à compter du 14 février 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 1er au 9 mai 2019. A compter du 10 mai 2019, M. [P] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.
Par acte du 19 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et le paiement de rappels de salaire pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— déclaré l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de M. [P] prescrite,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 22 juin 2022, la Sarl Prestance Sécurité a été placée en redressement judiciaire. La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z] [V], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que M. [P] est bien fondé en toutes ses demandes et d’y faire droit ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Prestance Sécurité;
— constater que la société Prestance Sécurité n’a pas respecté le double plafond cumulatif des heures complémentaires ;
— dire et juger que le non-respect du double plafond cumulatif des heures complémentaires entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [P] en contrat de travail à temps plein ;
en conséquence,
— condamner la société Prestance Sécurité à payer à M. [P] les sommes suivantes au titre des rappels de salaires de :
* pour l’année 2017, la somme de 10.373,13 euros
* pour l’année 2018, la somme de 7.813,36 euros
* pour l’année 2019, la somme de 11.384,17 euros
soit un total de 29.570,66 euros ;
— condamner la société Prestance Sécurité la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Prestance Sécurité aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la Selarl MJ Synergie, es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Prestance Sécurité, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet de M. [P] prescrite ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de rappels de salaire ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [P] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
— débouter M. [P] de sa demande de rappels de salaire ;
En tout état de cause,
— dire et juger que M. [P] ne sollicite pas la réformation du jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— condamner M. [P] à verser à la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestance Sécurité, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Sur la prescription :
La Selarl MJ Synergie es qualité soulève, à titre principal, la prescription de l’action de M. [P], Elle fait valoir à cet égard que le contrat de travail de ce dernier ayant été signé le 14 février 2015, l’action de M. [P] devait être introduite avant le 14 février 2018 conformément à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail. La Selarl MJ Synergie es qualité en déduit que la juridiction prud’homale ayant été saisie le 19 septembre 2019, l’action du salarié est donc prescrite.
M. [P] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par « trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (Cass. soc., 27 mars 2024, n° 23-12.959).
Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la Selarl MJ Synergie, le délai de prescription d’une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat (ou de son avenant) mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible, cette action étant soumise à la prescription triennale de l’article l. 3245-1 du code du travail.
En l’état d’une saisine de la juridiction prud’homale le 19 septembre 2019 et des demandes en paiement ne portant que sur les sommes dues au titre des trois années précédant cette date, il y a lieu de déclarer l’action de M. [P] recevable.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Sur le bien-fondé de la demande:
Au soutien de la requalification de son contrat à temps complet, M. [P] fait valoir que si son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 5 heures par mois, il a toujours travaillé, depuis son embauche entre 30 heures et 107 heures, avec des heures complémentaires entre 10 heures et 147 heures mensuelles. Il reproche à l’employeur d’avoir dépassé la durée légale du travail d’un temps partiel et de ne pas avoir respecté la limite des heures complémentaires telle que prévue dans le contrat de travail ou celle prévue par la loi. Il souligne, en outre, qu’aucune répartition de la durée de travail dans la semaine ou dans le mois n’a été prévue par l’employeur, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de connaître avec précision ses horaires de travail afférents à la semaine et a donc été contraint de rester en permanence à la disposition de son employeur.
La Selarl MJ Synergie es qualité conclut au rejet des demandes de M. [P], soutenant pour l’essentiel que ce dernier travaillait au rythme qu’il lui convenait et qu’il ne se trouvait pas à disposition de l’employeur, ayant multiplié les absences injustifiées, ce qui a contraint la société Prestance Sécurité a lui notifié un avertissement le 2 avril 2019. Elle souligne, en outre, que M. [P] a été placé en arrêt de travail du 1er mai 2019 au 9 mai 2019 et qu’à compter du 10 mai il s’est trouvé en absence injustifiée, et ce jusqu’à son licenciement notifié le 7 janvier 2020. Rappelant que M. [P] a également saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement, elle invoque les termes de la motivation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 29 mars 2021 qui a considéré, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires, que celui-ci ne se tenait pas à la disposition de son employeur.
La Selarl MJ Synergie fait également valoir que le non-respect de la limite d’heures complémentaires fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise est insuffisant pour justifier une requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et que le comportement du salarié n’était pas irréprochable, ce dernier ayant déjà fait l’objet d’avertissements par le passé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du même code la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’absence d’écrit ou de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [P] du 14 février 2015 n’est pas produit.
Par ailleurs, les avenants postérieurs versés aux débats ne portent pas la signature du salarié, de sorte que l’employeur ne peut valablement s’en prévaloir, étant relevé au surplus qu’ils ne concernent que le volume d’heures à effectuer mensuellement par le salarié, les autres clauses restant inchangées.
Il en résulte qu’en l’absence de preuve d’une prévision de la répartition de la durée du travail de M. [P], son emploi est présumé à temps complet et qu’il incombe à la société Prestance Sécurité, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que M. [P] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or, en produisant uniquement des documents, non datés et non signés, établis sous la forme de plannings, sans justifier de la réalité et de la date de leur transmission à M. [P] dans le respect du délai de prévenance, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’information donnée à ce dernier, afin de lui permettre de prévoir son rythme de travail, de sorte qu’il ne prouve pas l’absence de disponibilité permanente du salarié.
La société Prestance Sécurité échoue donc à renverser la présomption de temps complet applicable, de sorte que la requalification sollicitée est fondée.
Au surplus, en vertu de l’article L. 3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il est ainsi de jurisprudence constante que la requalification en contrat de travail à temps plein est encourue en cas d’atteinte de la durée de travail de référence applicable à la relation de travail, en l’espèce trente-cinq heures hebdomadaires.
L’existence des heures complémentaires réalisées par M. [P] au cours des mois de juillet 2017 et septembre 2018 résulte de ses bulletins de paie qui comptabilisent un total mensuel de 152 heures de travail effectif, ainsi que des plannings établis par l’employeur. Ces mêmes pièces démontrent un total mensuel de travail effectif de 161 heures au mois d’août 2017, de 167 heures en novembre 2017, de 179,50 heures au mois de mars 2018 et de 154,50 heures au mois d’avril 2018.
S’il ne conteste pas l’existence de ces heures complémentaires, c’est en vain que l’employeur soutient que M. [P] travaillait en fonction des horaires qu’il souhaitait lui-même effectuer.
Il résulte donc des pièces produites que M. [P] a accompli un volume d’heures complémentaires qui a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par ce dernier à un niveau supérieur à la durée légale du travail.
La requalification en contrat à temps plein est acquise, même si la période pendant laquelle la durée légale de travail a été atteinte est limitée.
Il s’évince des irrégularités affectant le contrat de travail constatées, comme de la durée de travail accomplie par M. [P] ayant atteint, a minima, à 6 reprises le niveau de la durée légale du travail, que la demande de requalification du contrat à durée à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er février 2017, telle que sollicitée, est fondée.
M. [P] sollicite un rappel de salaires pour la période de février 2017 à septembre 2019 inclus, chiffré comme suit :
* pour l’année 2017, la somme de 10.373,13 euros
* pour l’année 2018, la somme de 7.813,36 euros
* pour l’année 2019, la somme de 11.384,17 euros
La Selarl MJ Synergie es qualité fait valoir que M. [P] n’était plus à la disposition de l’employeur à compter du mois de mai 2019, ce dernier ayant été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er au 9 mai 2019, puis s’étant trouvé en absence injustifiée à compter du 10 mai 2019, n’ayant jamais repris son poste de travail jusqu’à son licenciement notifié le 7 janvier 2020.
La Selarl MJ synergie démontre par les pièces produites que M. [P] ne s’est plus présenté à son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail, soit à compter du 10 mai 2019 et s’est abstenu de justifier de son absence auprès de son employeur, malgré les différentes sollicitations de ce dernier. La société Sécurité Prestance a donc notifié à M. [P] son licenciement pour motif disciplinaire le 7 janvier 2020.
Il résulte donc de ce qui précède qu’à compter du 10 mai 2019 jusqu’à la rupture du contrat de travail, le salarié n’est plus venu travailler sans produire de justificatifs et qu’il était en abandon de poste. Le salarié n’est donc pas fondé à réclamer un rappel de salaires pour la période postérieure au 10 mai 2019.
Dès lors, le rappel de salaire est dû pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 10 mai 2019, soit pour une durée de 28 mois, aux taux horaires respectifs de 9,93 euros en 2017, 10,19 euros en 2018 et 10,32 euros en 2019.
Le décompte détaillé des sommes réclamées par M. [P] est erroné en ce que d’une part, il fait mention d’un salaire mensuel basé sur le SMIC dont le taux horaire ne correspond pas à celui payé au salarié et, d’autre part, en ce qu’il ne déduit pas la totalité des sommes versées à M. [P] au titre de son contrat de travail à temps partiel et fait masse du rappel de salaire avec les congés payés afférents.
Par application des salaires horaires résultant des bulletins de salaire de M. [P] pour fixer le salaire de base à temps complet, le rappel de salaire dû après requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet s’élève aux sommes suivantes :
— 3.627,56 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017, outre 362,75 euros au titre des congés payés afférents
— 3.461,13 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, outre 346,11 euros au titre des congés payés afférents
— 3.728 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 10 mai 2019, outre 372,80 euros au titre des congés payés afférents
soit un total de 10.816,60 euros à titre de rappel de salaire dû pour la période du 1er janvier 2018 au 10 mai 2019, outre 1.081,66 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de M. [P] au passif de la procédure collective de la Sarl Prestance Sécurité aux sommes précitées.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé, à toutes fins, qu’en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sarl Prestance Sécurité a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative aux frais irrépétibles et de l’infirmer sur celle relative aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Prestance Sécurité.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Fixe la créance de M. [B] [P] au passif de la procédure collective de la Sarl Prestance Sécurité aux sommes suivantes :
— 10.816,60 euros à titre de rappel de salaire dû pour la période du 1er février 2018 au 10 mai 2019,
— 1.081,66 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sarl Prestance Sécurité a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la Sarl Prestance Sécurité.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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