Confirmation 2 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mai 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/409
N° RG 26/00407 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNTV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 mai 2026 à 16h20
Nous , V. SALMERON,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [L]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 avril 2026 à16h47
Vu l’appel formé le 02 mai 2026 à 11 h 22 par courriel, par M. [L] via La Cimade,
A l’audience publique du 02 mai 2026 à, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
X SE DISANT [P] [L]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [H], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 31 mars 2026, à l’encontre de M. X se disant [P] [L], né le 7 mai 1991 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 avril 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 9 avril 2026.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 avril 2026, enregistrée au greffe le 29 avril 2026 à 9H39 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2026 à 16 h40, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 16h47, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [P] [L] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [L] par mémoire de la Cimade reçu au greffe de la cour le 2 mai 2026 à 11h22, aux termes duquel il sollicite l’annulation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en en soutenant les éléments suivants :
— l’absence d’éléments laissant penser que le laissez-passer va intervenir à bref délai
Les parties convoquées à l’audience du 2 mai 2026 à 15h ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me GUEYE Doro, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de Haute Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
— Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement :
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
L’article L741-3 du dit code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute déligence à cet effet.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, l’avocat de X se disant [P] [L] soulève uniquement l’absence d’éléments laissant penser que le laisser passer va intervenir à bref délai. A l’audience, il évoque oralement ses problèmes de santé en produisant deux certificats médicaux signalant ses problèmes anxio dépressifs suivis de 2023 jusqu’en août 2025 et justifiant la nécessité d’un traitement psychotrope continu.
Les problèmes de santé tels qu’évoqués et justifiés ne sont donc ni récents ni de nature à justifier la levée de la mesure administrative en cours.
Par ailleurs, s’agissant du bien fondé de la demande de prolongation de la mesure, la Préfecture de la Haute Garonne a sollicité le consulat de Tunisie dès le 19 mars 2026 avec tous les éléments en sa possession sur l’identité de l’intéressé pour obtenir un laissez passer avec audition préalable éventuelle de l’intéressé ; elle a relancé le consulat les 30 mars, 10 avril et 20 avril suivants. Le 20 avril 2026, le consulat a répondu qu’ils étaient en attente d’une réponse des autorités tunisiennes. Dès le 29 avril 2026, la Préfecture de Haute Garonne a relancé le consulat de Tunisie.
Les démarches effectuées par la Préfecture présentent par conséquent un caractère suffisant dès lors que le consulat de Tunisie ne sollicite pas davantage d’informations sur l’intéressé pour préparer un laissez passer.
Par ailleurs, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [P] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée maximale de la rétention administrative étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Le grief allégué n’est donc pas établi et n’est pas de nature à justifier l’annulation sollicitée ni l’infirmation de l’ordonnance de maintien en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 avril 2026 ,
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance déférée et de remise en liberté de Monsieur X se disant [P] [L]
CONFIRMONS ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [P] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED V. SALMERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction métallique ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Ingénierie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Twitter ·
- Connexion ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lcen ·
- Identification ·
- Communication électronique ·
- Procédure accélérée ·
- Création ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence domestique ·
- Empreinte digitale ·
- Public
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Requalification du contrat ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Incident
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic de copropriété ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Informatique et libertés ·
- Recouvrement ·
- Interprétation ·
- Administration fiscale ·
- Données personnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- État ·
- Maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.