Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 juin 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMZ ETRANGER :
Mme [S] [G] [V] [Y]
née le 15 Avril 1987 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [S] [G] [V] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [G] [V] [Y] interjeté par courriel du 10 juin 2025 à 09h38 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [S] [G] [V] [Y], appelante, assistée de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision, et de [B] [H], interprète assermentée en langue espagnol, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Marie-Dominique MOUSTARD et Mme [S] [G] [V] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [S] [G] [V] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [S] [G] [V] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 juin 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de Mme [S] [G] [V] [Y] qui ont conduit l’administration à le placer en rétention administrative, à savoir :
— présence d’une précédente OQTF notifiée le 10 janvier 2017;
— absence de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français, étant rappelé que si Mme [V] [Y] bénéficie d’un titre de séjour espagnol, il n’est toutefois pas possible, dans le cadre de la convention SCHENGEN, de séjourner dans un autre pays de l’Union européenne durant plus de 90 jours sur une période totale de 180 jours, et qu’en l’espèce, Mme [V] [Y] indique effectuer régulièrement des allers-retours en France pour se livrer à une activité de prostitution afin de subvenir aux besoins de sa fille, qui réside en Espagne;
— absence de garanties de représentation en France ( absence de domicile fixe et stable)
— absence de ressources légales pour se maintenir en France, ou pour financer son retour dans son payes d’origine ou en Espagne;
— absence de liens stables et intenses en France
— suspicion de prostitution en France ( ce qui résulte du contrôle d’identité effectué et des déclarations faites par Mme [V] [Y] elle-même lors de son audition)
Mme [S] [G] [V] [Y] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur la légalité externe de l’arrêté portant placement en rétention:
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que Mme [V] [Y] n’établit pas qu’elle dispose d’un billet de retour en Espagne, ni qu’elle dispose de ressources légales pour retourner en Espagne ( ou dans son pays d’origine, la Guinée Equatoriale). En outre, elle a indiqué lors de sa retenue, qu’elle ne souhaite pas revenir immédiatement en Espagne, souhaitant d’abord rester pour gagner un peu d’argent ( reconnaissant à cet égard se livrer à une activité de prostitution).
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— sur la légalité interne :
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
Mme [S] [G] [V] [Y] soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation. Mme [V] [Y] retient à cet égard qu’elle a déclaré en audition vouloir repartir en Espagne; que par ailleurs, elle dispose des moyens de subsistance nécessaires pour s’acheter un billet de retour; que toutefois, aucune question ne lui a été posée à ce sujet lors de l’audition, de sorte que ces éléments ne sont pas mentionnés dans la décision contestée.
Sur ce :
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que Mme [V] [Y] n’établit pas qu’elle dispose d’un billet de retour en Espagne, ni qu’elle dispose de ressources légales pour retourner en Espagne ( ou dans son pays d’origine, la Guinée Equatoriale). En outre, elle a indiqué lors de sa retenue, qu’elle ne souhaite pas revenir immédiatement en Espagne, souhaitant d’abord rester en France pour gagner un peu d’argent. Elle reconnait à cet égard se livrer à une activité de prostitution, et a indiqué l’exercer en France où elle ne peut pas être reconnue. Elle a indiqué ne pas avoir d’activité en Espagne.
En outre, si elle dispose d’un titre de séjour espagnol, elle n’établit pas séjourner en France selon les conditions posées par les accords SCHENGEN ( durée de séjour limitée à 90 jours sur une période de 180 jours ; bénéfice des ressources légales minimales prévues ; bénéfice d’une couverture maladie; etc.)
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [S] [G] [V] [Y] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juin 2025 à 09h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 juin 2025 à 15h40
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMZ
Mme [S] [G] [V] [Y] contre M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 10 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [S] [G] [V] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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