Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCO ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L’YONNE
à
M. [G] [E]
né le 18 Janvier 1990 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [E] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 11h02 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [E] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 24 novembre 2025 à 18h52 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [E] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 26 Novembre 2025;
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, s’est seul présenté Me Adrien PHALIPPOU, représentant de M. LE PREFET DE L’YONNE,
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, l’avocat de M. LE PREFET DE L’YONNE a indiqué qu’aucune assignation n’avait été faite ni tentée pour l’audience.
M. [G] [E] était absent et non touché par la convocation.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’audience, le conseil de la préfecture soutient l’acte d’appel en rappelant que M.[E] a deux adresses et de fait on peut douter de la réalité de ces adresses. Par ailleurs, même en considérant qu’il a les garanties formelles de représentation, un doute subsiste quant à sa volonté de quitter le territoire.
M. [G] [E] a été remis en liberté le 24 novembre 2025 à 17h58, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 24 novembre 2025 à 11h02. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision
A défaut d’adresse connue de l’intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 25 novembre 2025 à 10h04. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [G] [E] n’a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimé absent lors de l’audience du 26 Novembre 2025 à 14h00, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner M. [G] [E] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n’est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [G] [E] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 novembre 2025 à 14h02. .
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPCO
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [G] [E]
Ordonnance notifiée le 26 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [E] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Expertise de gestion ·
- Action ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande d'expertise ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Marque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacte ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Effet dévolutif ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Déclaration ·
- Intermédiaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Allocation de chômage ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Indemnité de rupture ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Recouvrement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Licenciement verbal ·
- Paye ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien préalable
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Dol ·
- Plan ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Visioconférence ·
- Comparution ·
- Menace de mort ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc
- Créance ·
- Réclamation ·
- Juge-commissaire ·
- Conclusion ·
- Vis ·
- L'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Associé ·
- Tierce opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.