Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVS-GOZJ ETRANGER B7JV:
M. [R] [P]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10h34 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] MEUSE;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 10h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 décembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [R] [P] interjeté par courriel du 06/11/2025 à 13h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [P], appelant, assisté de Me Snjezana linda BARIC, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [F] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Snjezana linda BARIC et M. [R] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature »+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de diligences:
M.[R] [P] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 8 octobre 2025 puis relancées le 20 octobre et le 4 novembre. Or aucune relance n’a été faite entre ces deux dates. Cette relance tardive 15 jours après la dernière relance démontre que Monsieur le Préfet n’a pas réalisé les diligences nécessaires dans un délai raisonnable.
La préfecture mentionne que toutes les diligences ont été effectuées en vue d’un éloignement de l’intéressé, de sorte que le moyen doit être écarté.
M.[P] se dit prêt à partir avec femme et enfants.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Monsieur [R] [P] ne dispose d’aucun document d’identité. Il est dépourvu de passeport en cours de validité, indiquant avoir perdu ce dernier, et dispose seulement d’une copie de son passeport algérien périmé.
En l’espèce, l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 8 octobre 2025 par une demande d’identification et de réadmission de Monsieur [R] [P]. Par mail du 09 octobre 2025, l’unité d’identification du CRA de [Localité 4] (UID) a communiqué au Consulat les empreintes de Monsieur [R] [P]. Une relance a été effectuée par l’UID le 20 octobre 2025. Une dernière relance a été effectuée le 04 novembre 2025
Il ne peut être considéré que cette relance soit tardive dès lorsqu’elles sont faites régulièrement au cours de la première période de rétention et avant la requête en deuxième prolongation, afin d’obtenir réponse des autorités étrangères. Ainsi, la procédure est en cours.
Il convient de rappeler que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée. En outre, en l’absence de refus exprès des autorités consulaires algériennes à la demande de délivrance de laissez- passer de l’administration et malgré les relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie, il y a lieu de considérer qu’il demeure à ce jour des perspectives d’éloignement de Monsieur [R] [P].
Le moyen est donc écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M.[R] [P] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire disposant des garanties de représentation avec une adresse stable à [Localité 1].
La préfecture souligne que l’intéressé ne dispose pas de passeport et que l’adresse est trop récente pour être considérée comme stable.
M.[P] déclare qu’il a toujours eu une adresse à [Localité 1] même s’il a changé récemment.
L’appelant ne possède pas de passeport valide susceptible d’être remis à un service de police, mais seulement la copie d’un passeport algérien périmé. Il ne remplit dès lors pas les conditions pour faire l’objet d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [P] contre l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 à 10h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 décembre 2025 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 novembre 2025 à 10h34;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 07 Novembre 2025 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZJ
M. [R] [P] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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