Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 11 déc. 2025, n° 22/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 17 février 2022, N° 21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/04799 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE43
[E] [V] épouse [Y]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
— Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00052.
APPELANTE
Madame [E] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cléa GOUZOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Arles a:
Débouté Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Débouté la société SAS [6], prise en la personne de son représentant légal, de
l’intégralité de ses demandes.
Mis la totalité des dépens à la charge de Madame [Y].
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et délai non contestés.
Dans ses dernières écritures notifiées le 23/06/2022, l’appelante sollicitait de:
JUGER que Madame [E] [Y] est bien fondée en son action et ses demandes.
JUGER que la S.A.S. [6] a exécuté de manière fautive le contrat de travail qui
l’a liée à Madame [E] [Y]. -CONDAMNER la S.A.S. [6] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
JUGER que la rupture prématurée du contrat de travail à durée déterminée initiée par la
S.A.S. [6], par courrier en date du 24 Juin 2020, est illicite et entachée de nullité. CONDAMNER la S.A.S. [6] à payer à Madame [E] [Y] à titre
de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail à durée déterminée la
somme de 14 579,40 € et ce en application des dispositions de l’article L. 1243-1 du Code du
Travail.
SUBSIDIAIREMENT :
JUGER que la rupture de la période d’essai par courrier notifiée par la S.A.S. [6],
en date du 24 Juin 2020, à Madame [E] [Y] est abusive et entachée de nullité en
vertu des dispositions prévues aux articles L. 1132-1 ; L. 1132-4 et L. 1235-3-1 du Code du
Travail.
CONDAMNER la S.A.S. [6] à payer à Madame [E] [Y], à titre
de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture de la période d’essai
entachée de nullité, la somme de 18 612,00 €, en application des dispositions prévues à
l’article L. 1235-3-1 du Code du Travail.
CONDAMNER la S.A.S. [6] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice
avec capitalisation des intérêts.
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à
intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par
l’Huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars
2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la
S.A.S. [6] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29/02/2022, la société intimé demandait de:
JUGER que la rupture de la période d’essai du contrat de Madame [Y] est valide ;- JUGER que Madame [Y] n’a subi aucune discrimination de la part de la société [6] ;
JUGER que Madame [Y] n’a subi aucune dégradation de son état de santé imputable à la société [6] ;
JUGER que la société [6] n’a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de Madame [Y].
En conséquence :
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] en ce qu’il a débouté la
société [4] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions/message RPVA du 28/10/2025, le conseil de Mme [V] a fait savoir que sa cliente lui a donné pour instruction de solliciter le désistement d’instance et d’action.
La société [6] n’a pas conclu sur le désistement de l’appelante.
MOTIFS
sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie intimée a interjeté appel incident et ne s’est pas désistée de son appel incident, de sorte que la cour en reste saisie et que le désistement de Mme [V] n’est pas parfait.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel, d’instance et d’action de Mme [V].
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de la société [5].
Seule une faute de l’appelant faisant dégénérer en abus l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour appel abusif.
En l’espèce, le seul fait que Mme [V] s’est désistée de son appel, faute de connaître les motifs de ce désistement et s’il est lié au caractère infondé de celui-ci, n’établit pas le caractère abusif de cette appel.
La demande reconventionnelle de la société intimée est donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’intimée fondée sur l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Madame [E] [V] de son désistement d’instance et d’action,
Dit que faute d’acceptation par la partie intimée de ce désistement, celui-ci n’est pas parfait et entraîne uniquement extinction de l’instance d’appel principal mais non de l’instance d’appel incident,
Constate l’extinction et le dessaisissement de la cour d’appel de l’instance d’appel principal,
Dit que la cour reste saisie de l’appel incident,
Déboute la société [6] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,
Condamne [E] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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