Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
'
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/00968 N° Portalis DBVS V B7J GOBF opposant :
'
'
M. le procureur de la République
'
Et
'
M. LE PREFET DES ARDENNES
'
À
'
' ''''''''' ''''' M. [H] [P]
'''' né le 05 Octobre 1986 à [Localité 1] (RUSSIE)
'''''''' '' 'de nationalité Russe
'''' Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 11h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [P] ;
'
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES ARDENNES interjeté par courriel du'15 septembre 2025 à'20h46 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [P] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 septembre 2025 à 14h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025''conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [P] à disposition de la Justice ; '''''
''''''
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
'
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ARDENNES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
'
— M. [H] [P], intimé, assisté de 'Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [J], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;' ''''''''''''''''''''''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00967 et N°RG 25/00968 sous le numéro RG 25/00968 ;
'
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le Parquet Général fait valoir à l’appui de son appel que le retenu n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité. L’administration a été obligée de se substituer à l’intéressé et formuler une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaires aux autorités russes. M.[P] a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 janvier 2024. Il a été condamné par la justice française à plusieurs reprises, notamment pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, violence sans incapacité sur sa conjointe, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur sa conjointe. Il est d’ailleurs très défavorablement connu des services de police pour des faits graves de diverse nature dont pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France. Au regard du comportement délictuel grave et réitéré de l’intéressé, la menace pour l’ordre public est en l’espèce caractérisée.
Il est sollicité l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure de rétention dès lors que l’intéressé présente une menace à l’ordre public, les diligences sont en cours et une perspective d’éloignement existe dès lors que la Russie n’a pas expressément refusé de rapatrier l’intéressé.
La préfecture fait valoir que les perspectives d’éloignement ne sont pas écartées. Il ne peut être préjugé de l’évolution des relations avec la Russie. Les diligences sont en cours et les conditions sont remplies pour une prolongation. Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
M.[P] par la voix de son conseil sollicite la confirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention. Il ne peut être éloigné ver sun pays en guerre, dans un souci de protection des justiciables. La DGEF écrit que la Russie ne reprendra pas l’intéressé. Il faut des perspectives d’éloignement réelles, futures et certaines, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la mesure de rétention administrative est inutile.
M.[P] ajoute qu’il souhaite quitter la France mais pas pour se rendre en Russie. Il ne veut pas être mobilisé pour se rendre en Ukraine, et s’il refuse d’être mobilisé, il ira en prison. Il est père de 5 enfants et ne veut pas les laisser. Il admet avoir fait de la prison et a compris qu’il devait ne pas être un trouble à l’ordre public.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-4 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13' du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
M.[H] [P] est dépourvu de passeport en cours de validité. Le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage.
L’administration justifie de ses démarches auprès de la DGEF, à destination des autorités
consulaires russes dès le 18 août 2025. Un routing a été sollicité le 18 août 2025 de sorte que la procédure est en cours et l’administration a engagé les diligences utiles et indispensables à la mise en 'uvre de l’éloignement.
Il est rappelé que l’administration française ne peut exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, de sorte que l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Le premier juge fait état de ce qu’il résulte du courrier électronique de la DGEF du 4 septembre 2025 que les éloignements à destination de la Russie ne peuvent être envisagés qu’à condition notamment que l’individu soit volontaire au retour et que ce n’est pas le cas, M.[P] ayant encore indiqué à l’audience qu’il est prêt à quitter le territoire français mais non pour retourner en Russie. Le premier juge en conclut que l’exécution forcée de la décision étant impossible, il n’existe donc aucune perspective d’éloignement. Ce courriel n’est pas joint à la procédure en appel.
En tout état de cause, il n’est pas établi que les autorités russes ne répondront pas à leurs homologues françaises durant le temps de la rétention administrative, étant observé que les relations diplomatiques entre les deux pays ne sont pas interrompues. En outre, il ne peut être préjugé de l’évolution de ces relations diplomatiques, et des conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait être éloigné vers ce pays.
Il est rappelé qu’il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et la Russie, et que le rapatriement peut s’effectuer au moins partiellement par voie terrestre. Il s’en déduit en l’état qu’il subsiste des perspectives raisonnables d’éloignement.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise.
Les perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention existent et par ailleurs la préfecture a engagé les démarches en ce sens.
M.[P] a déjà été condamné et écroué, tant pour des atteintes aux biens que des atteintes à la personne, en particulier des violences par conjoint ayant donné lieu selon les éléments de procédure à une interdiction d’entrer en contact avec la victime.
Il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il présente un ancrage dans une délinquance grave et réitérée en dépit des peines prononcées à son encontre. Il ne présente aucune garantie de représentation ayant déjà été condamné pour non-respect d’une mesure d’assignation à résidence. Enfin, il y a lieu de considérer que le réexamen de sa demande d’asile jugé irrecevable par l’OFPRA en date du 25 août 2025 revêt un caractère dilatoire et une obstruction à son éloignement, dans la mesure où ce dernier n’a effectué aucune démarche en ce sens depuis le rejet de son recours devant la cour nationale du droit d’asile en août 2024, alors même qu’il était incarcéré jusqu’en août 2025 et disposait de l’aide nécessaire en détention aux fins de régulariser sa situation administrative.
Il y a lieu dans ces conditions de dire que les critères de prolongation de la mesure sont remplies, et la rétention de M.[P] sera prolongée pour une durée de 30 jours.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00967 et N°RG 25/00968 sous le numéro RG 25/00968 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES ARDENNES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [P];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2025 à 11h22 ;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [P] pour une durée de 30 jours du 16 septembre 2025 jusqu’au'15 octobre 2025 inclus ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 septembre 2025 à 15h08. ''''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBF
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [H] [P]
Ordonnnance notifiée le 16 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [H] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Entretien
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Personnes physiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Résidence ·
- Défaut d'entretien ·
- Licenciement ·
- Portail ·
- Piscine ·
- Entretien ·
- Congélateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Technique ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnité ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interpellation
- Carrelage ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Retard ·
- Plan ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Privation de liberté ·
- Comparution ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Remboursement du crédit ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.