Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 mai 2025, N° 25/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 mai 2025
Statuant sur un recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGB – Minute n°25/00514
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n° 25/00631, en date du 24 mai 2025,
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller à la cour d’appel de Metz, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Appelant :
— Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparant à l’audition par téléphone, assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de Sarreguemines
contre
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
non comparant, non représenté
— Madame [S] [H], en qualité de tuteur
Comparante à l’audition par téléphone
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, pris en la personne de M. Christophe MIRA, avocat général, à qui le dossier a été communiqué,non comparant, non concluant
Vu la déclaration d’appel formée le 25 mai 2025 à l’encontre de l’ ordonnance du juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES rendue le 24 mai 2025 ;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au parquet général et les réquisitions écrites du parquet général ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
En l’espèce, le mémoire en appel a été transmis au greffe de la cour le 25 mai 2025 à 18H15 par le conseil de M. [B] soit avant l’expiration du délai d’appel de la décision du juge au tribunal judiciaire de SARREGUEMINES rendue le 24 mai 2025 à 19h15. L’appel a été interjeté dans le délai du prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel est motivée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur l’audition de M. [B] :
Selon l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l’article L 3211-12-2 à l’exception du dernier alinéa du I. S’il estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. A défaut, il statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Dans le cadre des pièces versées aux débats et notamment de sa demande d’audition, il y a lieu de faire droit à l’audition de M. [B].
Sur le fond :
Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir l’illégalité de son hospitalisation ainsi que l’absence d’information du magistrat de première instance et du tuteur. L’intéressé ajoute qu’il manque le certificat médical initial. La cour considère, en l’espèce, que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant que l’ensemble des moyens soulevés ont bien été examinés par le juge de première instance et que l’intéressé lui-même a refusé l’information de son tuteur dont il se prévaut à présent pour contester la régularité de la décision du juge de première instance précitée. Au surplus, figure en procédure l’avis de saisine et de communication de la requête en prolongation de la mesure d’isolement à destination du curateur en date du 24 mai 2025 expédié par le greffe du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES ainsi que les avis préalables à la saisine du juge de tribunal judiciaire de Sarreguemines.
L’ensemble des moyens sera donc rejeté et l’ordonnance de prolongation du juge du tribunal judicaire de SARREGUEMINES du 24 mai 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
Prononcée le 26 mai 2025 par Amarale JANEIRO, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffier.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMGB
Monsieur [P] [B]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2], Madame [S] [H]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 26 Mai 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [B] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel
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