Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROPHARMA-DEVELOPPEMENT SA c/ CREDIT MUTUEL LEASING société anonyme |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04496 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLYH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 20/02273
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DREVET-NADAL, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° 520 971
953, dont le siège social est situé à [Adresse 10], prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Substitué par Me Alice JACOUTOT, avocate au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMEE :
CREDIT MUTUEL LEASING société anonyme, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°642 017 834, dont le siège social est situé à PARIS LA DEFENSE CEDEX [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Iris RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Société PROPHARMA-DEVELOPPEMENT SA immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 139 177, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es
qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
En présence de [E] [D] greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 9 décembre 2016, la société Pharmacie Drevet-Nadal a souscrit auprès de la société Propharma Développement un contrat de fourniture d’un « dispositif Impeto Médical » dénommé ' Sudoscan’ permettant de diagnostiquer le diabète.
2. Le 8 décembre 2016, la société Pharmacie Drevet-Nadal a souscrit un contrat de location ayant permis le financement de ce matériel auprès de la société Cegelease, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 445 € HT.
3. Le 18 janvier 2017, la société Cegelease a cédé ce contrat à la société Crédit Mutuel Leasing.
4. Se plaignant du dysfonctionnement du matériel, la Pharmacie Drevet-Nadal a sollicité l’intervention d’un huissier de justice lequel a constaté la défaillance du matériel suivant procès-verbal du 10 septembre 2019.
5. Par courrier du 7 octobre 2019, la Pharmacie Drevet-Nadal a signifié la résiliation du contrat de location à la société Cegelease et cessé de verser les loyers.
6. Par courriers des 2 décembre 2019 et 10 février 2020, la société Crédit Mutuel Leasing a mis en demeure la Pharmacie Drevet-Nadal de payer les loyers.
7. Selon procès-verbal du 21 février 2020, la Pharmacie Drevet-Nadal a restitué le matériel litigieux à la société Aponem Atlantique, mandataire du Crédit Mutuel.
8. C’est dans ce contexte que, par acte du 10 septembre 2020, le Crédit Mutuel Leasing a fait assigner la Pharmacie Drevet-Nadal devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir prononcer la résiliation du contrat de location.
9. Par acte du 11 janvier 2021, la Pharmacie Drevet-Nadal a fait assigner la société Propharma Développement en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes.
10. Par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté la société Pharmacie Drevet-Nadal de ses demandes tendant à la résolution du contrat souscrit avec la société Propharma Développement ;
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 8 décembre 2016 entre la société Pharmacie Drevet-Nadal et la société Crédit Mutuel Leasing venant aux droits de la société Cegelease ;
— Condamné la société Pharmacie Drevet-Nadal à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes suivantes :
— 2 937 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés du 1er octobre 2019 au 1er février 2020 majorée d’une pénalité de 10% avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt en vigueur à compter de chaque échéance impayée,
— 11 258 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal en vigueur à compter du 21 février 2020 date de la résiliation du contrat,
— 200 € au titre des frais de recouvrement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société Pharmacie Drevet-Nadal aux entiers dépens;
— Condamné la société Pharmacie Drevet-Nadal à payer à la société Propharma Développement et à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 500 € chacune, soit 3 000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société Pharmacie Drevet-Nadal sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
11. La société Pharmacie Drevet-Nadal a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2024.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mai 2025, la Pharmacie Drevet-Nadal demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, de:
— Infirmer le jugement du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution du contrat de fourniture et de maintenance portant sur le matériel dénommé « dispositif Impeto Medical » conclu le 9 décembre 2016 entre la société Pharmacie Drevet-Nadal et la société Propharma; Développement aux torts de cette dernière à compter du mois de septembre 2019;
— Constater que la société Pharmacie Drevet-Nadal a procédé à la restitution dudit matériel en date du 21 février 2020;
— Prononcer en conséquence la résolution du contrat portant sur la location du matériel dénommé « dispositif Impeto Medical » conclu le 8 décembre 2016 entre la société Pharmacie Drevet-Nadal et la société Crédit Mutuel Leasing
— Débouter la société Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes;
— Débouter la société Propharma Développement de toutes ses demandes
— Subsidiairement, réduire à l’euro symbolique et subsidiairement, à de plus justes proportions le montant de l’indemnité de résiliation due à la société Crédit Mutuel Leasing;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Crédit Mutuel Leasing et la société Propharma Développement à payer à la société Pharmacie Drevet-Nadal la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2019.
13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 août 2025, le Crédit Mutuel Leasing demande en substance à la cour de :
à titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la Cour prononce la résolution, la résiliation ou la caducité du contrat de location :
— Condamner la société Propharma Développement à garantir la société Crédit Mutuel leasing de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice de la Pharmacie Drevet-Nadal,
— Condamner la société Propharma Développement à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 12 460 € de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1241 et suivnats de code civil,
en toutes hypothèses :
— Condamner la société Pharmacie Drevet-Nadal et la société Propharma Développement, ou celle des deux qui le devra, à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Propharma Développement demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1241 et suivants et 1353 du Code civil, de :
— Confirmer le jugement du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter la Pharmacie Drevet-nadal de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Propharma Développement,
— Débouter le Crédit Mutuel Leasing de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Propharma Développement,
— Condamner solidairement la Pharmacie Drevet-Nadal et le Crédit Mutuel Leasing à payer à la société Propharma Développement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la Pharmacie Drevet-Nadal et le Crédit Mutuel Leasing aux entiers dépens.
15. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2025.
16. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
17. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
18. La SELARL Pharmacie Drevet-Nadal fait grief au premier juge d’avoir considéré que le contrat de mise à disposition de l’appareil de diagnotic du diabète conclu avec la société Propharma developpement n’incluait pas la prestation de garantie et de maintenance du matériel alors que la preuve de leur souscription ressortirait tant des mentions du bon de commande que de celles de la brochure publicitaire précise et détaillée ainsi que du manuel d’utilisation.
19. A l’examen du bon de commande liant la société Pharmacie Drevet-Nadal à la société Propharma Développement, la cour ne pourra faire d’autre constat que celui opéré par le premier juge à savoir que l’accord des parties porte sur la mise à disposition du matériel ' Impeto médical’ au prix de 445 € HT par mois matérialisé par le marquage de la case à cocher correspondant à ce choix. Le surplus des cases relatives aux prestations 'extension de garantie du dispositif médical: 5 ans fabricant , kit marketing, information des professionnels de santé par courrier et installation et formation’ ayant fait l’objet d’un raturage d’ensemble par l’apposition d’un trait vertical continu, il en résulte que l’extension de garantie qui ne visait au demeurant de manière expresse que celle due par le fabricant et non par le fournisseur, n’a pas été souscrite, ce choix étant corroboré par celui de la facturation cochée pour 445 € au lieu de 465 € par mois. Aucune autre mention du bon de commande notamment dans l’encadré ' commentaires’ ne comporte de stipulation relative à la maintenance du matériel.
20. Le simple soutien technique mentionné dans la plaquette publicitaire, outre que celle-ci n’a pas pas force obligatoire entre les parties, ne peut être valablement invoqué comme ayant instauré à la charge de la société Propharma Développement une obligation de maintenance mais comme une assistance à l’utilisation du matériel.
21. Une telle obligation ne ressort pas davantage du manuel d’utilisation du matériel lequel stipule en page 62 ' Sudoscan a une période de garantie d’un an (12 mois à compter de la fate d’installation). Lorsque la garantie est expirée, les clients peuvent souscrire un contrat de service pour la maintenance de leurs équipements). '
22. A défaut de démontrer avoir souscrit un tel contrat avec la société Propharma après l’expiration du délai de garantie, la pharmacie Drevet-Nadal ne peut se prévaloir avec succès de l’inexécution du contrat de mise à disposition pour obtenir sa résolution de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Propharma Developpement.
23. A défaut d’anéantissement du contrat principal, la Pharmacie Drevet-Nadal ne peut obtenir celui du contrat de financement qui en est l’accessoire.
24. La société Crédit Mutuel venant aux droits de la société Cegelease justifie que les échéances du contrat de location sont demeurées impayées à compter du 1er octobre 2019 et n’ont pas été régularisées en dépit d’une mise en demeure adressée à la société Pharmacie-Drevet le 10 février 2020.
25. En application de l’article 15-3 du contrat de location, la société Crédit mutuel est fondée à obtenir du locataire outre la restitution du matériel, le règlement du montant des loyers impayés majoré d’une pénalité de 10% ainsi qu’une indemnité de résiliation anticipée du contrat égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une pénalité de 10%.
26. A hauteur d’appel, la Pharmacie Drevet sollicite à titre subsidiaire la réduction de l’indemnité de résiliation à hauteur d’un euro au motif qu’elle n’a pu faire usage du matériel à compter du mois de septembre 2019.
27. En application de l’article 1235-1 du code civil, lorsque l’engagement été exécuté en partie, la pénalité convenue en cas d’inxécution du contrat peut être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
28. En l’espèce, la société Crédit Mutuel Leasing a acquis le matériel loué à la Pharmacie-Drevet moyennant la somme de 30362,82 € et n’a perçu au titre des loyers réglés par le locataire que la somme de 17088 € de sorte que l’indemnité de résiliation telle que résultant de la clause pénale d’un montant de 11258 € n’apparaît pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le créancier. Sa demande de réduction sera en conséquence rejetée, et, par suite, le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
29. Partie succombante au sens de l’article 696 du code civil, la SELARL Pharmacie Drevet-Nadal supportera la charges des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie Drevet-Nadal aux dépens d’appel.
Condamne la SELARL Pharmacie Drevet-Nadal à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing et la SARL Propharma Développement chacune la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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