Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 mars 2024, n° 22/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 septembre 2022, N° 20/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02450
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCHB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 05 Septembre 2022 – RG n° 20/00362
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [K] [I] née [P]
Chez Monsieur [P] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [I] née [P] a été embauchée à compter du 21 janvier 2019 par la société Tritex Normandie en qualité d’ouvrier pour assurer le tri des vêtements en respectant les consignes en terme de qualité et de volume quotidiens.
Le 28 août 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de rappels de salaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir paiement de dommages et intérêts afférents.
Le 8 octobre 2020, elle s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Tritex, laquelle prendra effet le 8 octobre 2020
— condamné la société Tritex à payer à Mme [I] les sommes de :
— 5 596,92 euros à titre de rappel de salaire
— 2 874,56 euros au titre des congés payés acquis
— 5 361,84 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
— 1 539,46 euros à titre d’indemnité de préavis
— 153,94 euros à titre de congés payés afférents
— 641,45 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 3 078,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Tritex de remettre à Mme [I] des bulletins de salaire mensuels, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— condamné la société Tritex aux dépens.
La société Tritex Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation à ses torts et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 juin 2023 pour l’appelante et du 17 mars 2023 pour l’intimé.
La société Tritex Normandie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation à ses torts et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
— à titre principal, débouter Mme [I] de ses demandes
— à titre subsidiaire, réduire les éventuelles condamnations à de plus justes proportions
— en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation et la condamnation au paiement de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que la résiliation a pris effet le 8 octobre 2021
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Tritex à lui payer les sommes de :
— 8 567,84 euros à titre de rappel de salaire de base
— 9 236,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi
— 9 236,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire au titre des périodes travaillées non rémunérées
Mme [I] expose avoir été réglée de son salaire en espèces de janvier à juillet 2019 et n’avoir reçu que la somme de 5 525,54 euros au lieu de celle de 7 725,54 euros due.
Le montant dû n’est pas contesté et la société Tritex soutient à tort que Mme [I] ne justifie pas des sommes perçues alors que c’est à elle qu’incombe la preuve du paiement du salaire.
En l’absence de preuve du paiement intégral, le rappel est dû pour cette période.
S’agissant du paiement non effectué de février 2020, aucune observation n’est faite par l’employeur qui n’apporte pas la preuve du paiement de sorte qu’un rappel de 1 539,46 euros est dû.
S’agissant des périodes d’activité partielle, aucune demande en paiement n’est faite.
Le retrait d’une somme de 395 euros bruts sur le salaire de mai 2020 et celui de 577 euros bruts sur le salaire de juin 2020 n’est pas justifié par l’employeur qui ne présente aucune observation à ce sujet.
Enfin, s’agissant de la période de juillet à septembre 2020, Mme [I] expose qu’elle a travaillé jusqu’au 10 juillet, date à laquelle elle a été sommée de retourner à son domicile et de ne pas travailler alors qu’elle a indiqué se tenir à disposition et n’a été licenciée qu’en octobre 2020.
Aucune explication n’est fournie par la société Tritex à cet égard qui n’élève aucune contestation motivée de sorte qu’il sera considéré que Mme [I] est restée à disposition.
En conséquence, le rappel sollicité de 8 567,84 euros est dû.
2) Sur l’indemnité de congés payés
Mme [I] expose que depuis son embauche elle a été contrainte de travailler tous les jours, que lors de la fermeture annuelle de la société elle n’a pas travaillé mais n’a pas perçu d’indemnité de congés payés et qu’elle est donc fondée à réclamer une indemnité de congés payés pour 2019 et 2020.
La société Tritex fait valoir que Mme [I] a bénéficié de congés payés en août 2019, que par la suite elle n’a pas formulé de demande de congés, ses droits acquis étant au surplus incomplets.
Ce faisant elle ne précise en rien en quoi les droits auraient été 'incomplets’ et aucune critique utile n’est élevée sur le mode de calcul de la somme réclamée hormis l’observation sur les congés d’août.
À cet égard, il sera relevé que le bulletin de salaire d’août 2019 indique en 'commentaire’ : 'congés payés du 1er au 18 août', le salaire versé correspondant toutefois à 151,67 heures de travail soit à un mois complet ne tenant pas compte d’une absence pour congés.
Quant à l’absence de juin à septembre 2020 il a été exposé ci’dessus ce qu’il en était.
En conséquence, seule la somme de 2 797,33 euros est due.
3) Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [I] sollicite paiement de cette indemnité en faisant valoir que c’est intentionnellement que l’employeur n’a pas payé la totalité du salaire dû et a perçu l’allocation de chômage partiel alors même qu’elle avait repris ses fonctions.
Mais sur ce dernier point elle ne fournit aucune explication précise ni justification et le premier point invoqué n’est pas, aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, de nature à ouvrir droit au paiement de l’indemnité, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
Mme [I] soutient que ce qu’elle a exposé s’agissant des demandes ci-dessus démontre la mauvaise foi de l’employeur, qu’en outre sur le site les règles de sécurité les plus élémentaires n’étaient pas respectées (pas de marquage au sol, embauche de salariés sans permis les habilitant à conduire les machines servant à l’élévation des charges, aucune formation aux règles de sécurité), ce qui la fonde à demander la confirmation du jugement sur le principe d’indemnisation et la réformation quant au quantum.
Ce faisant, force est de constater qu’elle n’invoque pas même avoir subi un préjudice et expose encore moins en quoi il aurait consisté et que les premiers juges ont accordé une somme en relevant que privée de sa rémunération Mme [I] avait subi un préjudice qui ne saurait être réparé du seul fait du paiement des salaires a posteriori alors qu’il appartient à la salariée de démontrer l’existence d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [I] déboutée de sa demande.
5) Sur la résiliation
Mme [I] s’estime fondée à solliciter la résiliation au regard des manquements sus évoqués.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que, régulièrement et dans une mesure conséquente, elle n’a pas été réglée des salaires dus, ce qui caractérisait un manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation laquelle a pris effet à la date du licenciement notifié le 8 octobre 2020.
Ceci ouvre droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants accordés par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire outre à des dommages et intérêts évalués en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [I] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté.
Mme [I] ne présente pas d’explications sur sa situation postérieurement au licenciement.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 3 000 euros sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 539,46 euros tel qu’allégué et non contesté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation qui a pris effet le 8 octobre 2020 et condamné la société Tritex Normandie à payer à Mme [I] les sommes de 1 539,46 euros à titre d’indemnité de préavis, 153,94 euros à titre de congés payés afférents et 641,45 euros à titre d’indemnité de licenciement, l’ayant déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Tritex Normandie à payer à Mme [I] les sommes de :
— 8 567,84 euros à titre de rappel de salaire
— 2 797,33 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société Tritex Normandie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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