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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 janv. 2025, n° 22/12654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2022, N° 18/13349 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété général, Syndicat des copropriétaires de la copropriété général LES [ Localité 10 ] CYPRES sis à [ Localité 8 ] c/ représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, Syndicat des coproprétaires secondaire [ Adresse 6 ] sis à [ Localité 7 ] [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 019
N° RG 22/12654
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBWU
Syndicat des copropriétaires de la copropriété général
[Adresse 5]
C/
Syndicat des coproprétaires secondaire
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/13349.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété général LES [Localité 10] CYPRES sis à [Localité 8]
représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE EURL, dont le siège social est situé à [Adresse 4], représenté par son gérant en exercice, M. [F] [J], demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndicat des coproprétaires secondaire [Adresse 6] sis à [Localité 7] [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MEDITERRANEE, venant aux droits de COGEFIM FOUQUE SARL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcel BAILLON – PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 9] à [Localité 7], est administré par un syndicat principal et par des syndicats secondaires correspondant à chacun de ses bâtiments.
Jusqu’au 1er janvier 2013, les charges du syndicat principal étaient recouvrées par les syndicats secondaires en vertu d’un mandat tacite.
Considérant que le syndicat secondaire du bâtiment D avait omis de lui reverser une partie de ces charges, le syndicat principal (dit général) l’a assigné le 7 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d’une somme de 34.596,47 euros.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, il a été débouté de l’intégralité de sa demande, au motif que la créance n’était pas justifiée en son montant.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 8 mars 2018, la cour de céans a infirmé partiellement cette décision et condamné le syndicat secondaire du bâtiment D à payer la somme de 15.159,52 euros, le surplus de la demande portant sur le solde existant au 31 décembre 2011, soit 20.873,71 euros, étant rejeté comme non justifié.
Le 28 novembre 2018, le syndicat principal a saisi de nouveau le TGI de [Localité 7], devenu le tribunal judiciaire, d’une demande en paiement de la somme de 20.873,71 euros en produisant à l’appui de plus amples justificatifs. Il a été une nouvelle fois débouté par un jugement rendu le 1er septembre 2022, dont il a interjeté appel.
Par voie de conclusions notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat général de l’ensemble immobilier LES [Localité 10] CYPRÈS, représenté par son syndic en exercice la société SAPHIE, demande à la cour d’infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de condamner la partie intimée à lui payer la somme de 20.873,71 euros majorée des intérêts légaux capitalisés à compter de l’assignation, outre celle de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il convient également de se reporter, le syndicat secondaire du bâtiment D, représenté par son syndic la société FONCIA MÉDITERRANÉE, poursuit pour sa part la confirmation du jugement déféré et réclame accessoirement paiement de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité allouée en première instance, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
SUR CE
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais de recours. Le juge peut en outre relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la cour estime devoir relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt rendu le 8 mars 2018.
En effet, le rejet d’une demande en paiement, fût-il prononcé en l’état des justifications produites, constitue une décision au fond qui tranche le principal et fait ainsi obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ayant le même objet, en application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
Dans le respect du principe de la contradiction, il convient d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 26 mai 2025,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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