Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 22 avr. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 avril 2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPE7
[Y]
c/
[T]
[T] NEE [R]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [L] [Y]
Né le 28 mars 1983 à [Localité 6] (57)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [Z] [T]
Né le 24 mai 1961 à [Localité 5] (MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [T] NEE [R]
Née le 13 décembre 1960 à [Localité 7] (ARDENNES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLERE VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] et Mme [E] [R] épouse [T] ont confié la conception de plans de construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4] à l’entreprise Vanessa Architecture.
Les travaux de conception de l’immeuble ont été confiés à la SASU BVL, exerçant son activité sous l’enseigne « Richshome », dont le gérant est M. [L] [Y], à partir d’un appel de fonds et de deux devis des 30 mai et 4 juin 2018 pour un montant toutes taxes comprises de 339 787,66 euros.
Le 14 mars 2019, M. [L] [Y] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société BVL.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société BVL.
La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 17 septembre 2019.
Déplorant l’absence de poursuite des travaux de construction malgré diverses relances, M. [T] et Mme [R] épouse [T] ont mis vainement en demeure M. [Y] de reprendre lesdits travaux par lettre recommandée distribuée le 8 octobre 2019.
M. [T] et Mme [R] épouse [T] ont ensuite fait intervenir par leurs propres moyens d’autres entreprises pour achever les travaux de construction de leur immeuble.
Le 16 décembre 2019, M. [T] et Mme [R] épouse [T] se sont constitués parties civiles entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Reims à l’encontre de M. [Y] du chef de travaux de construction de maison individuelle sans conclusion d’un contrat écrit et sans obtention de la garantie de livraison définie à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Parallèlement, M. [T] et Mme [R] épouse [T] ont fait assigner M. [Y] par exploit délivré le 18 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins d’obtenir la réparation de leurs divers préjudices.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise, désigné M. [F] [I] pour y procéder et a rejeté la demande de provision de 30 000 euros formée par M. [T] et Mme [R] épouse [T].
Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] et Mme [R] épouse [T] de leur demande de provision et, statuant à nouveau, condamné M. [Y] à leur verser la somme provisionnelle de 30 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2021.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal correctionnel de Reims a déclaré M. [Y] coupable des faits d’abus de confiance, de construction de maison individuelle sans conclusion d’un contrat écrit conforme et de construction de maison individuelle sans garantie de livraison commis du 4 juin 2018 au 25 octobre 2019 et l’a déclaré responsable des préjudices subis par les époux [T].
Par arrêt du 24 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la présente cour a confirmé le jugement précité sur tant sur l’action publique que sur l’action civile.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné M. [Y] à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 89 653,20 euros au titre du dépassement du prix convenu, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
condamné M. [Y] à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 12 195 euros au titre des non-façons avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
condamné M. [Y] à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 32 925,42 euros au titre du retard dans la construction avec intérêtsau taux légal à compter du 8 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
débouté M. [T] et Mme [R] épouse [T] de leur prétention au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
condamné M. [Y] à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
condamné M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5 984,96 euros,
condamné M. [Y] à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour, au visa des article L.622-24 du code de commerce, 9 et 31 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 1353 et 1240 du code civil, de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
*condamné à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 89 653,20 euros au titre du dépassement du prix convenu, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*condamné à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 12 195 euros au titre des non-façons avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*condamné à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 32 925,42 euros au titre du retard dans la construction avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
*condamné à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
*condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5 984,96 euros,
*condamné à payer à M. [T] et à Mme [R] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*et a ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer éteinte la créance des époux [T] à son encontre,
juger les époux [T] tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions,
débouter les époux [T] de toutes leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
juger les époux [T] tant irrecevables que mal fondés en leurs prétentions,
débouter les époux [T] de toutes leurs prétentions,
A titre très subsidiaire,
limiter le montant d’indemnisation due aux époux [T] à la somme de 15 000 euros,
octroyer les plus larges délais et facilités de paiement,
débouter les époux [T] de toutes leurs prétentions,
En tout état de cause,
débouter les époux [T] de leur appel incident,
confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les époux [T] de leur prétention au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance par application de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires de M. [F] [I] expert, dont distraction au profit de Me Emmanuel Ludot.
A l’appui de l’infirmation du jugement, il expose à titre principal sur le fondement de l’article L.622-24 du code de commerce, tout en estimant que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen, que la créance des époux [T] est éteinte dès lors qu’elle n’a pas été déclarée.
A titre subsidiaire et très subsidiaire, il soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa faute personnelle, détachable de l’exercice de ses fonctions sociales et qui lui est imputable personnellement, et la faute du dirigeant en qualité de représentant de la société.
Il précise qu’il n’a pas à supporter les 'déboires’ d’une société en difficulté, que sa seule condamnation pénale ne peut pas fonder une faute personnelle du dirigeant social en l’absence de démonstration d’une faute civile.
Il soutient que les préjudices des intimés sont 'nébuleux’ en ce qu’ils ne sont pas prouvés et qu’ils ont augmenté en cause d’appel.
Il estime tout au plus pouvoir être condamné à la somme de 15 000 euros au regard des éléments du dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, M. [T] et Mme [R] épouse [T] demandent à la cour de :
d’infirmer le jugement en ce qu’il les déboute de leur prétention au titre du préjudice de jouissance subi, et en ce qu’il limite la réparation des préjudices à 90% de leurs montants et à 3 000 euros s’agissant du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
condamner M. [Y] à leur verser les sommes de :
*99 614,67 euros au titre du dépassement de prix,
*13 550 euros au titre des non-façons (menuiserie et isolation des combles),
*37 376, 64 euros au titre du retard de construction,
*20 000 euros en réparation du préjudice moral,
*22 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Du chef de l’appel principal,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [Y] de toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
condamner M. [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamner M. [Y] aux dépens d’appel.
En réponse à l’appel principal, ils font valoir sur le fondement des articles L.230-1, L.232-1, L.231-6, R.232-4 et R.231-4, R.231-14 al.1er du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil que l’appelant a manqué à ses obligations inhérentes à la conclusion d’un contrat de construction d’une maison individuelle en ce qu’il n’a pas conclu de contrat écrit et qu’il n’a pas souscrit de garantie de livraison.
Ils ajoutent que ces manquements sont constitutifs d’une faute détachable des fonctions de représentant légal de la société, que leurs prétentions indemnitaires peuvent être valablement dirigées contre ce dernier et que leur créance n’avait donc pas à être déclarée à la procédure collective de la société qu’il dirigeait du fait de l’engagement de sa responsabilité personnelle.
A l’appui de leur appel incident, ils contestent le quantum des indemnités retenu par le premier juge en se fondant sur le principe de la réparation intégrale :
concernant le préjudice lié au dépassement du prix, ils soutiennent que le constructeur a l’obligation de prendre en charge le coût du dépassement du prix convenu et que si l’appelant avait souscrit la garantie, le coût du dépassement aurait été pris totalement en charge par celle-ci ;
concernant les non-façons, ils font valoir qu’elles ont été chiffrées par l’expertise judiciaire et que là encore leur coût aurait été pris en charge par la garantie de livraison si elle avait été souscrite ;
concernant le retard, il indiquent sur le fondement de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation que l’expert l’a évalué à onze mois, que le préjudice en résultant doit être fixé d’après les pénalités auxquelles ils auraient pu prétendre si la garantie de livraison avait été souscrite et que le texte ne fixe aucune limite quant à la durée du retard ;
concernant leur préjudice moral, ils exposent avoir subi d’importants tracas du fait de l’abandon du chantier dans un contexte d’urgence où ils ont dû prendre possession d’une maison inachevée, leur maison étant en vente, et qu’ils ont dû faire reprendre le chantier par d’autres entrepreneurs ; qu’ils sont dans l’impossibilité de vendre la maison avant l’échéance de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil sans devoir supporter personnellement les poursuites que des acquéreurs pourraient engager à leur encontre pendant cette période en cas de sinistre et que la maison n’est pas conforme visuellement aux plans qui avaient été fournis au constructeur du fait de l’absence de casquette en béton en devanture ;
concernant leur préjudice de jouissance, ils arguent du fait que l’expert l’a évalué sur une période de onze mois, qu’ils ont été pendant cette période dans l’impossibilité de jouir de leur bien et que ce préjudice est distinct des pénalités de retard prévues par les dispositions règlementaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 24 février suivant.
Par message électronique du 24 février 2025, la cour a invité les parties à lui adresser leurs observations avant le 3 mars 2025 sur l’irrecevabilité soulevée d’office de la prétention de M. [Y] tendant à se voir octroyer « les plus larges délais et facilités de paiement » sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Par message électronique du 3 mars 2025, M. [T] et Mme [R] épouse [T] ont formulé des observations sur le fond de la prétention concluant à son rejet comme non justifiée.
M. [Y] n’a pas répondu à l’invitation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les prétentions indemnitaires des époux [T]
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties ne conteste la qualification de contrat de construction de maison individuelle retenue par le premier juge, ainsi que le régime juridique qui lui est applicable.
En application du premier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, le débat est limité en cause d’appel à la nature de la faute reprochée à M. [Y], au caractère réparable des préjudices invoqués par les époux [T] et leur montant, ainsi qu’au statut de la créance indemnitaire réclamée par les époux [T].
A. Sur la faute détachable imputée à M. [Y]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des articles L.231-1, L.231-2 et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable au présent litige, l’obligation pour le constructeur de maison individuelle de conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat écrit et de souscrire des garanties de remboursement et de livraison. Les justificatifs de ces garanties doivent, en outre, être annexés au contrat écrit.
L’absence de conclusion d’un contrat écrit et de souscription des garanties est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile du constructeur personne physique ou morale. Toutefois, concernant plus particulièrement la personne morale, la responsabilité personnelle du dirigeant social peut être recherchée en cas de faute séparable de ses fonctions sociales. La faute séparable des fonctions de dirigeant se caractérise alors par sa particulière gravité et son intentionnalité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En application des dispositions susvisées, commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, détachable de ses fonctions et engageant sa responsabilité personnelle, le dirigeant qui entreprend l’exécution de travaux de maison individuelle sans contrat écrit et sans avoir souscrit les garanties légales.
Enfin, en application de l’article 1355 du code civil, les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée à l’égard de tous quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé
En l’espèce, la chambre des appels corrections de la Cour d’appel de Reims a, par jugement du 3 mars 2023, confirmé le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Reims ayant déclaré M. [Y] coupable des faits d’abus de confiance, de construction d’une maison individuelle sans contrat écrit conforme et de construction d’une maison individuelle sans garantie de livraison (pièces intimés n°75 et 78).
Il ressort par ailleurs des motifs du jugement correctionnel que M. [Y] a reconnu à l’audience « avoir entrepris la construction d’une maison individuelle, sans signature préalable d’un contrat et sans garantie de livraison » (page n°6).
La chambre des appels correctionnels a relevé dans son arrêt que « M. [Y] ne conteste pas avoir entrepris la construction de la maison des époux [T] sans garantie de livraison » (page n°9).
En l’absence de pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt correctionnel précité, tant la déclaration de culpabilité que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y] sont définitives.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], la faute personnelle qui lui est reprochée au plan civil est nécessairement en lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions de dirigeant social dans la mesure où elle a été commise au préjudice des époux [T] dans le cadre de l’activité de la société BVL.
La gravité de la faute reprochée à M. [Y] résulte du caractère d’ordre public des dispositions du code de la construction et de l’habitation imposant la conclusion d’un contrat écrit et la souscription d’une garantie de livraison, ainsi que du fait que ces manquements sont pénalement sanctionnés.
Le caractère intentionnel de cette faute, qui est en droit pénal un des éléments constitutifs des infractions intentionnelles, résulte de la déclaration de culpabilité prononcée par l’arrêt correctionnel. L’autorité absolue de la chose jugée attachée à cette décision s’impose à la juridiction civile.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’en l’absence de conclusion d’un contrat écrit et de souscription d’une garantie de livraison, M. [Y] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social.
M. [Y] devra donc répondre personnellement des conséquences dommageables causées aux intimés.
B. Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la garantie de livraison prévue au k) de l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus et qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
En cas de non-souscription d’une garantie de livraison, le constructeur doit supporter l’ensemble des préjudices résultant de cette absence. Le principe applicable en cette matière est celui de la réparation intégrale, qui consiste à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour elle.
Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’indemnisation des préjudices des époux [T] doit se faire dans son intégralité dès lors que la faute de M. [Y] de ne pas souscrire de garantie légale de livraison leur a causé un préjudice certain. Ce préjudice résulte de l’impossibilité qui leur est faite d’obtenir la prise en charge par le garant des défaillances du constructeur dans l’exécution du contrat, ce qui correspond à un gain manqué pour les maîtres de l’ouvrage, et non à une perte de chance.
L’article 1231-6 du code civil dispose en outre que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-7 al. 1er du même code ajoute qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article 1343-2 de ce code dispose enfin que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il conviendra donc sous le bénéfice de ces développements d’analyser les préjudices matériels et immatériels dont les époux [T] réclament l’indemnisation.
a) Sur les préjudices matériels
(i) Sur le préjudice relatif au dépassement du prix convenu
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 31 décembre 2021 que le chantier a été abandonné le 15 mars 2019 (pièce intimés n°64, page n°9). Cette date, qui n’est au demeurant pas contestée par l’appelant, coïncide avec sa démission de ses fonctions de dirigeant de la société BVL le 14 mars 2019.
L’abandon du chantier à cette date est en outre corroboré par le contenu des messages téléphoniques échangés entre Mme [T] et M. [Y] les 15, 21 et 30 mai 2019 (pièce n°14).
Il ressort du rapport d’expertise précité que les intimés ont pris à leur charge la poursuite des travaux après l’abandon du chantier par l’appelant pour un coût réel total de 149 906,95 euros (page n°18). Ces travaux ont été nécessaires pour achever la maison et la rendre ainsi habitable.
Au total, le coût de la construction s’élève à la somme de 439 402,33 euros, ce qui représente une différence de 99 614,67 euros par rapport au coût fixé par les devis du 30 mai et du 4 juin 2018 d’un montant de 339 787,66 euros (pièce n°3).
Or, si M. [Y] avait souscrit la garantie de livraison comme il y était légalement tenu, il est certain que les époux [T] auraient obtenu le remboursement de la somme correspondant au dépassement du prix dès lors qu’une défaillance du constructeur est caractérisée, qu’il existe un dépassement par rapport au prix convenu et que les travaux ont été rendus nécessaires pour achever la maison abandonnée en cours de construction.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [Y] à verser aux époux [T] la somme de 99 614,67 euros au titre de leur préjudice constitué dans le dépassement du prix convenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
(ii) Sur le préjudice relatif aux non-façons et malfaçons
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise précité, non contesté par l’appelant, que la construction est affectée de plusieurs non-façons et malfaçons. Le sapiteur auquel l’expert a fait appel indique que ces désordres sont localisés au niveau de la menuiserie extérieure (discontinuité du joint d’étanchéité, absence de bande de redressement, présence d’un trou dans la maçonnerie et une menuiserie non conforme au DTU 36.5, 44.1 et 20-1) et de l’isolation des combles (non conforme au DTU 45.11) pour un montant respectif de 1 478 euros et 12 072 euros, soit un montant global de 13 550 euros (pages n°9 à 12).
Il en résulte que le coût de la réfection de ces désordres excède le prix initialement convenu aux termes des devis susvisés.
Or, si M. [Y] avait souscrit la garantie de livraison comme il y était légalement tenu, il est certain que les époux [T] auraient obtenu le remboursement de cette somme correspondant à des travaux dont il n’est pas contesté qu’ils étaient nécessaires à l’achèvement complet de l’ouvrage et à sa mise en conformité avec le DTU. Ces travaux de reprise auraient donc été couverts par la garantie de livraison en présence d’une défaillance du constructeur.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [Y] à verser aux époux [T] la somme de 13 550 euros au titre de leur préjudice relatif aux non-façons et malfaçons.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
(iii) Sur le préjudice relatif au retard dans la construction
En l’espèce, il ressort de la planification des travaux établie le 30 mars 2019 par la société BVL que la livraison complète de la construction devait intervenir au plus tard le 28 juillet 2019 (pièce intimés n°9).
Cependant, les époux [T] versent au débat des photographies, dont le datage n’est pas contesté par l’appelant, démontrant que la construction n’était en rien achevée à cette date. Il ressort plus particulièrement de ces photographies datées des 2, 21 et 22 août 2019 que seul le gros oeuvre avait été édifié (pièces n°58).
Il ressort en outre des constatations de l’expert que la construction a été achevée en juin 2020 (page n°9). Ce fait est attesté par le dernier paiement effectué par les époux [T] à M. [X] [W] par chèque n°8827706 du 15 juin 2020 en règlement de la facture n°20060001 éditée le même jour (pièce n°48). Cette date doit dès lors être retenue comme celle marquant la fin du chantier.
En application de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard doivent être fixés d’après la valeur d'1/3 000 du prix convenu multipliée par jour de retard. Au cas présent, le prix initialement convenu était de 339 787,66 euros, ce qui représente une somme de 113,26 par jour de retard (339 787,66/3 000 = 113,26).
Comme il s’est écoulé 323 jours entre le 28 juillet 2019 et le 15 juin 2020, le préjudice s’élève donc à la somme de 36 582,98 euros (113,26 x 323).
Or, si M. [Y] avait souscrit la garantie de livraison comme la loi l’y contraignait, il est certain que les intimés auraient obtenu la prise en charge de leur préjudice au titre du retard de livraison du bien, lequel est couvert par cette garantie.
Il est en outre établi que les conditions de mise en 'uvre de cette garantie auraient été réunies compte tenu de la caractérisation de la défaillance du constructeur et du retard de livraison supérieur à 30 jours.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [Y] à verser aux époux [T] la somme de 36 582,98 euros au titre de leur préjudice de retard dans la construction.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En outre, l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus seront assorties du taux légal à compter du 8 octobre 2019, date de la réception de la mise en demeure, la capitalisation desdits intérêts étant ordonnée.
b) Sur les préjudices immatériels
(i) Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à l’atteinte au droit d’une personne d’user ou de profiter pleinement d’un bien, mobilier ou immobilier, dont elle a la jouissance légitime. Il a trait à l’indemnisation d’un trouble dans l’exercice des prérogatives attachées au droit de propriété ou à la jouissance d’un bien. Il se distingue du préjudice de retard qui sanctionne l’irrespect d’un délai contractuel. Le préjudice de jouissance est évalué en fonction des désagréments subis par la victime. Doit ainsi être pris en compte, entre autres, la durée de l’indisponibilité du bien et son usage habituel. L’évaluation se fait d’après la valeur locative du bien en cause.
En l’espèce, il est établi que les époux [T] ont été privés de la jouissance du bien constituant leur domicile pendant une durée de 11 mois (323 jours).
Le rapport d’expertise évalue le préjudice de jouissance des époux [T] d’après la valeur locative moyenne d’un bien situé sur la commune de [Localité 4] à 9 euros par mètre carré, soit au regard de la superficie du bien, 2 000 euros par mois (pages 9 et 10).
Les époux [T] sont donc bien fondés à obtenir la réparation de leur préjudice de jouissance, distinct de préjudice de retard sanctionnant l’irrespect du délai contractuel de livraison du bien, sur la période de 11 mois (11 x 2 000 = 22 000 euros).
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [Y] à verser aux époux [T] la somme de 22 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
(ii) Sur le préjudice moral
Le préjudice moral correspond à une atteinte aux droits extrapatrimoniaux d’une personne. Il se matérialise par des dommages qui affectent la personne dans ses sentiments, son honneur, son intégrité, ou encore sa dignité.
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariée établie par Me [P] [V] du 10 octobre 2019 (pièce intimés n°61), du procès-verbal d’audition de Mme [T] du 2 octobre 2019 (pièce n°24) et des échanges de messages téléphoniques entre Mme [T] et M. [Y] les 15, 21 et 30 mai 2019 (pièce n°14), que les époux [T] ont vendu leur précédente maison le 10 octobre 2019.
Il est donc établi qu’ils ont dû libérer les lieux alors que leur nouvelle maison n’était pas achevée puisqu’il a été précédemment démontré que le chantier a été abandonné par M. [Y] le 14 mars 2019.
Il ressort en outre de l’ensemble des factures produites au débat que les époux [T] ont dû démarcher par leurs propres moyens différents artisans pour achever leur maison après que M. [Y] a abandonné le chantier. Ils ont dû également financer le coût très élevé des travaux supplémentaires résultant du non-achèvement de la construction par M. [Y].
Il ne peut être contesté que les époux [T] ont subi d’importants tracas du fait d’avoir vu leur construction abandonnée, d’avoir dû effectuer par eux-mêmes les démarches nécessaires à son achèvement dans les meilleurs délais et d’avoir de surcroît subi plus de cinq années de procédures devant les juridictions civiles et pénales. Il doit être d’ailleurs relevé que les procédures menées devant les juridictions civiles ont été émaillées d’incidents soulevés par M. [Y] devant les magistrats de la mise en état, tant en première instance qu’en appel (pièces n°55 et 77).
Il n’est pas davantage contestable que ces importants tracas sont en lien direct avec les fautes commises par M. [Y] constituées dans l’abandon du chantier en cours et dans le fait de ne pas avoir souscrit la garantie de livraison obligatoire.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [Y] à verser aux époux [T] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
C. Sur le statut de la créance des époux [T]
En application de la combinaison des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leur créance entre les mains du mandataire.
Le défaut de déclaration de la créance est sanctionné par son inopposabilité à la procédure collective.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les époux [T] ont entendu attraire personnellement le dirigeant de la société BVL en se fondant sur une faute détachable et non la société qu’il dirigeait.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les époux [T] n’étaient pas tenus de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BVL dans la mesure où ils n’ont pas agi contre cette dernière pour voir fixer leur créance.
Les intimés ne se heurtent donc pas à l’inopposabilité de leur créance, d’ailleurs improprement qualifiée par l’appelant d’extinction de la créance.
Ce moyen est donc totalement inopérant en droit.
M. [Y] sera débouté de sa prétention tendant à voir déclarer éteinte la créance des époux [T] à son encontre.
II. Sur les délais de paiement sollicités par M. [Y]
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de ces dispositions, ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses, et doit donc être déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel, la prétention par laquelle une partie entend obtenir des délais de paiement.
En l’espèce, M. [Y] formule une prétention par laquelle il entend obtenir « les plus larges délais et facilités de paiement ».
Cette prétention, qui n’a pas été soumise au premier juge et qui ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses, est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Par conséquent, il conviendra de déclarer M. [Y] irrecevable en cette prétention.
III. Sur les prétentions accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, M. [Y] sera également condamné à verser aux époux [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera par voie de conséquence débouté de sa propre prétention à ce titre.
Enfin, le jugement sera confirmé du chef le condamnant aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et le condamnant aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [Y] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [H] [T] et à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 99 614,67 euros au titre du dépassement du prix convenu, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [H] [T] et à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 13 550 euros au titre des non-façons et malfaçons avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [H] [T] et à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 36 582,98 euros au titre du retard dans la construction avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [H] [T] et à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 22 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [Y] de sa prétention tendant à voir déclarer éteinte la créance de M. [H] [T] et Mme [E] [R] épouse [T] à son encontre,
Déclare M. [L] [Y] irrecevable en sa prétention tendant à l’octroi de plus larges délais et facilités de paiement,
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [H] [T] et à Mme [E] [R] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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