Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 22/08981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 septembre 2022, N° 20/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08981 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 20/00333
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0584
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G] a été engagé par la société Nouvelle [Localité 5], pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, en qualité de chauffeur/conducteur d’engins polyvalents.
La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Victime d’un accident du travail survenu le 7 janvier 2016, Monsieur [G] a fait l’objet d’arrêts de travail et le 12 novembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 14 mars 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu le statut de travailleur handicapé.
Par lettre du 18 février 2019, Monsieur [G] était convoqué pour le 1er mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 6 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 mars 2020, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail. La société Nouvelle [Localité 5] a soulevé la prescription des demandes.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, présidé par le juge départiteur, a déclaré recevables les demandes de Monsieur [G] mais l’en a débouté, a débouté la société Nouvelle Vallet de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [G] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes et sauf en ce qu’il a débouté la société Nouvelle [Localité 5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et il demande que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Nouvelle [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 374,40 € ;
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 2 607,75 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 260,78 € ;
— dommages et intérêts pour perte d’emploi : 55 255 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Monsieur [G] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose que :
— le licenciement présente un caractère discriminatoire en raison de son statut de travailleur handicapé et est donc nul ;
— la société Nouvelle [Localité 5] ne justifie pas avoir consulté régulièrement le CSE ou, à tout le moins, les délégués du personnel ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— son inaptitude est consécutive à des manquements de la société Nouvelle [Localité 5] à son obligation de sécurité, puisque l’accident a pour origine un défaut du système de fermeture du camion qu’il conduisait ;
— il n’a pas perçu l’intégralité de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis qui lui était dues ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, la société Nouvelle [Localité 5] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— le licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire ;
— il n’existait pas, au sein de l’entreprise, d’institution représentative du personnel et elle produit, à cet égard, un rapport de carence ;
— elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et Monsieur [G] ne l’a jamais informé des difficultés alléguées ;
— Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice allégué.
— les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité de préavis ne sont pas fondées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La société Nouvelle [Localité 5] ne critique pas le jugement en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir.
Sur la nullité alléguée du licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3.
En l’espèce Monsieur [G], qui relevait du statut de travailleur handicapé depuis le 14 mars 2017, soutient que son licenciement est discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap, au motif que, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, n’ayant pas consulté le Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), en contradiction avec les dispositions de l’accord du 20 décembre 2011 attaché à la convention collective applicable relatif à la prévention de la pénibilité et à l’amélioration des conditions de travail.
Il est constant que la société Nouvelle [Localité 5] n’a effectivement pas consulté le SAMETH avant de mettre en 'uvre son obligation de reclassement, fait qui laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de son handicap.
Cependant, la société Nouvelle [Localité 5] justifie avoir effectué des recherches de reclassement, ce qui constitue un élément objectif permettant d’écarter le grief de discrimination, nonobstant le fait allégué par Monsieur [G] que ces recherches auraient été insuffisantes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul.
Sur la demande d’indemnité pour perte d’emploi
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Lorsque l’inaptitude d’un salarié a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [G] expose que son accident du travail du 7 janvier 2016, constitué par le blocage de son dos et une douleur violente et paralysante, est survenu alors qu’il fermait manuellement les portes du camion mis à disposition par l’employeur et qui était défectueuse.
La société Nouvelle [Localité 5] ne conteste pas les circonstances de l’accident mais soutient que Monsieur [G] ne l’avait jamais informée d’une quelconque difficulté rencontrée avec le système de fermeture des portes du camion et qu’il ne produit aucune preuve d’une telle alerte.
Cependant, Monsieur [G] produit les rapports sur matériel des 24 septembre, 18 novembre et 10 décembre 2015, visés par le chef d’établissement, sur lesquels il mentionnait de façon récurrente des problèmes de fermeture de la porte arrière du camion.
La société Nouvelle [Localité 5] objecte que ces « éventuels problèmes » sont courants, relatifs à l’usage normal du véhicule, n’exposaient pas le salarié à un danger particulier et qu’elle a fait procéder à l’ensemble des réparations et révisions, produisant des factures de réparation en ce sens.
Cependant, Monsieur [G] objecte que ces réparations étaient inefficaces et il produit en ce sens le compte-rendu d’étude de poste effectuée le 12 février 2016 par le médecin du travail, constatant que "certains rapports de la boîte de vitesse accrochent et entraînent de violentes secousses ; Les portes arrière ferment mal, Monsieur [B] [M] [R] est obligé de le faire manuellement. Ces deux situations observées peuvent aggraver la pathologie de Monsieur [G] [R]".
Il résulte de ces éléments que, d’une part, la société Nouvelle [Localité 5] ne justifie pas avoir exécuté ses obligations de sécurité et que d’autre part, ce manquement est à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [G].
Pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du salarié (absence de consultation du CSE, manquement à l’obligation de reclassement), le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Monsieur [G] justifie de 6 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
Son salaire mensuel moyen sur les douze derniers mois précédant son arrêt de travail s’élève à 2 149,56 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 6 48,68 euros et 15 046,92 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 37 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mars 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Sur les demandes de rappels d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice préavis ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement de droit commun, calculée conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, s’élève à 3 562,90 euros (2 149,56 / 4 x 6,63 ans).
Monsieur [G] était donc fondé à percevoir le double, soit 7 125,80 euros.
N’ayant perçu que 7 108,04 €, il doit percevoir la différence, soit 17,76 euros.
Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure.
Au soutien de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice préavis, Monsieur [G] invoque les dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail prévoyant le doublement de cette indemnité dans la limite de trois mois en faveur des salariés relevant du statut de travailleurs handicapés.
Cependant, la société Nouvelle [Localité 5] objecte à juste titre que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 précité, cette indemnité ne constituant pas une indemnité compensatrice préavis.
Pour le même motif, cette indemnité ne donne pas lieu à indemnité de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ces deux demandes.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nouvelle [Localité 5] à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que la condamnation au rappel d’indemnité spéciale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [G] de sa demande visant à déclarer nul le licenciement, de ses demandes de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférente et en ce qu’il a débouté la société Nouvelle [Localité 5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Nouvelle [Localité 5] à payer à Monsieur [R] [G] les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 17,76 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que la condamnation au rappel d’indemnité spéciale de licenciement portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [R] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Nouvelle [Localité 5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Nouvelle [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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